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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.038200-240413 79 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 juin 2024
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 11 janvier 2024, par lequel la Juge de paix du district de La Broye-Vully (I) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, à [...], au commandement de payer n° 10’878'405 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’ Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de La Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains, à concurrence de 17'811 fr. 75, plus intérêts au taux de 4 % l’an dès le 22 mars 2022, et de 41 fr. 40, sans intérêt, sous déduction de 136 fr. 20, valeur au 21 août 2023, (II) a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, (III) a mis les frais à la charge de la poursuivie et (IV) a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation du prononcé formulée par la poursuivie par lettre postée le 19 janvier 2024,
vu la décision motivée adressée aux parties le 20 mars 2024, notifiée à la poursuivie le 22 suivant,
vu le recours formé par la poursuivie contre la décision précitée par acte posté le 25 mars 2024, adressé au Tribunal cantonal,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (mêmes arrêts),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 consid. 3.3 précité),
qu’en l’espèce, la recourante ne soulève aucun moyen contre les considérants topiques du prononcé attaqué selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision de taxation et d’un décompte final définitifs et exécutoires valant titres de mainlevée définitive,
qu’elle conteste en substance que l’Etat puisse lui réclamer l’entier des impôts dus pour l’année fiscale 2019 par elle et son conjoint, alléguant qu’ils ont mis fin à leur vie commune le 23 décembre 2019,
que la première juge a considéré qu’en présence d’une décision de taxation définitive, elle n’avait pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre époux pour le paiement des impôts dus par le couple étaient réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen, et qu’en l’occurrence, l’Etat pouvait poursuivre la recourante pour la totalités des contributions réclamées,
que la recourante ne soulève aucun moyen contre ce raisonnement,
qu’elle allègue seulement avoir conclu avec son conjoint une convention sur les effets accessoires signée les 26 et 31 janvier 2024, selon laquelle ils solliciteraient de l’Administration fiscale compétente leur taxation séparée dès et y compris la période 2019, et produit cette convention,
qu’en procédure de recours, allégation de faits et preuve nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC),
qu’au demeurant, même s’ils étaient recevables, ces éléments ne changeraient rien au fait qu’en l’état, la recourante est débitrice solidaire avec son conjoint des impôts réclamés et peut être poursuivie pour l’entier des montants dus,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme W.________,
‑ Etat de Vaud, Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de La Broye-Vully.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’716 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :