TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.047282-220675

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 27 juillet 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé du 4 mars 2022, dont les motifs ont été adressé aux parties le 19 mai 2022 et notifiés le 25 mai 2022 à Z.________, à Pully, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le prénommé au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 10'056’163 de l’Office des poursuites du même district à la réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Lausanne, portant sur un montant de 10'403 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

              vu l’acte de recours déposé le 2 juin 2022 par Z.________ qui demande « l’annulation du prononcé du 4 mars 2022 et l’invalidité des prétentions du Tribunal fédéral » précisant que « le présent recours est subordonné à l’acceptation de l’aide judiciaire en ma faveur, déposée par courrier séparé et confidentiel, ou qu’aucun frais de justice ne soit perçu »,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              qu’en l’espèce, l’acte de recours du 2 juin 2022 a été déposé en temps utile ;

 

              attendu que le recourant soumet le traitement de son recours à la condition que sa demande d’assistance judiciaire, présentée avec le recours, soit admise ou qu’aucun frais de justice ne soit perçu,

 

qu’un tel recours – conditionnel – est en soi irrecevable (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2016, n. 45 ad art. 308-318 CPC et les références citées ; CPF 30 décembre 2020/39 ; CPF 10 août 2020/217) ;

 

              attendu par ailleurs que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

                           que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

                            que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

 

                            que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;

 

              qu’en l’espèce, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice de six arrêts définitifs et exécutoires rendus par le Tribunal fédéral condam-nant le poursuivi au paiement d’émoluments de justice totalisant 10'403 fr. 30, que ces décisions constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que le poursuivi n’ayant pas établi sa libération (art. 80 al. 2 LP), l’opposition formée au commandement de payer devait être définitivement levée à concurrence du montant en poursuite,

 

              que dans son acte de recours, Z.________ se borne à demander que la Cour de céans prononce « l’invalidité des prétentions du Tribunal fédéral »,

 

              que ce faisant, il conteste le bien-fondé des décisions invoquées à l’appui de la requête de mainlevée, mais ne remet nullement en cause la motivation du prononcé attaqué, qui porte uniquement sur la question de l’existence d’un titre exécutoire (ATF 142 III 720 consid. 4.1),

 

              que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; CPF 13 juin 2019/164 précité),

qu’ainsi, l’absence de motivation pertinente et topique justifie également de déclarer le recours irrecevable ;

 

attendu que l’irrecevabilité du recours constatée sans frais rend sans objet la requête d’assistance judiciaire du 2 juin 2022 ;

 

attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

             

              II.              La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Z.________,

‑              Caisse du Tribunal fédéral (pour la Confédération suisse).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'403 fr. 30.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :