TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.052409-240445

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 16 avril 2024

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 239 al. 2 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________, à Renens, contre la décision rendue le 18 mars 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à l’Etat de Vaud.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 février 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par U.________ à la poursuite n° 11’030'352 de l’Office des poursuites du même district exercée contre elle à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale, en paiement d’un montant de 1'603 fr. réclamé à titre de « solde des aides accordées par l’intermédiaire de la DIRHEB à Monsieur [...], décédé le [...], selon la décision de restitution du 21 août 2023 » (I) ; les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant, ont été mis à la charge de la poursuivie (II et III), cette dernière devant par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Adressé le 15 février 2024 aux parties, ce dispositif a été notifié à la poursuivie le 22 février 2024, selon le suivi de l’envoi postal au dossier.

 

              b) Par lettre adressée à la juge de paix le 27 février 2024 en courrier recommandé, intitulée « contestation de la décision de la mainlevée de l’opposition », la poursuivie a en substance indiqué ne pas comprendre pourquoi l’Etat de Vaud lui réclamait le remboursement d’aides sociales et maintenir son opposition.

 

              Par lettre du 29 février 2024, la juge de paix a accusé réception du courrier précité de la poursuivie et a imparti à celle-ci un délai au 11 mars 2024 pour lui indiquer si ledit courrier devait être considéré comme une demande de motivation.

 

              Par courrier du 9 mars 2024, la poursuivie a notamment indiqué derechef qu’elle contestait la mainlevée de l’opposition.

 

 

2.              Par décision du 18 mars 2024, notifiée à la poursuivie le 25 mars 2024, selon le suivi de l’envoi postal au dossier, la juge de paix a déclaré la « demande de motivation postée le 9 mars 2024 » par la poursuivie irrecevable pour tardiveté, considérant que le délai pour demander la motivation du dispositif « notifié le 15 février 2024 » était échu le 4 mars 2024, et a dit que la lettre de la poursuivie était « ainsi classée sans suite ».

 

 

3.              Par recours adressé à la cour de céans le 28 mars 2024, la poursuivie a notamment fait valoir que son courrier du 9 mars 2024 avait été posté dans le délai imparti au 11 mars suivant par la juge de paix, que celle-ci avait toutefois considéré son courrier comme tardif et l’avait classé sans suite et qu’elle s’adressait dès lors à la cour de céans parce qu’elle ne comprenait ni sa mise en poursuite, ni la mainlevée de son opposition.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours exercé contre la décision de la juge de paix du 18 mars 2024 a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de cette décision à la recourante (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

 

 

II.              a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, le droit de recourir contre

une décision rendue en procédure sommaire de mainlevée peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation de l’art. 239 al. 2 CPC, lequel est de dix jours à compter de la notification de la décision sous forme de dispositif, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (cf. parmi d’autres : CPF 29 décembre 2023/255 ; CPF 20 décembre 2016/387).

 

              Pour sa part, le Tribunal fédéral souligne que la contestation d'une décision de première instance notifiée initialement sans motivation écrite se déroule en deux étapes : d’abord, le dépôt d’une demande de motivation écrite dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC, puis, après la notification de la motivation de la décision, le dépôt d’un recours (ou d’un appel) devant le tribunal cantonal supérieur, dans le délai de l’art. 321 CPC (ou de l’art. 311 al. 1 CPC). La raison de cette double étape réside dans le fait qu'un recours ne peut pas être motivé de manière pertinente si la décision à attaquer n'a pas encore été motivée, car il n'y a alors pas encore de considérations que la partie pourrait aborder dans son recours. Aussi, lorsque la partie fait « opposition » au prononcé non motivé, il faut y voir une demande de motivation et non l’exercice d’une voie de recours (TF 5A_129/2023 du 28 février 2023 consid. 6).

 

              b) En l’espèce, la recourante a clairement manifesté son opposition au prononcé de mainlevée du 13 février 2024 dans son écrit adressé le 27 février 2024 à la juge de paix, soit dans les dix jours suivant la notification dudit prononcé sous forme de dispositif, intervenue le 22 février 2024. A ce stade déjà, la juge de paix aurait donc dû se considérer comme saisie d’une demande de motivation déposée en temps utile et n’avait pas à impartir à la recourante un délai pour préciser ses intentions. L’ayant néanmoins fait en impartissant un délai au 11 mars 2024 à la recourante, la juge ne pouvait pas considérer la réponse de cette dernière, postée le 9 mars 2024, comme tardive.

 

 

III.              Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 18 mars 2024 annulée. Le dossier est renvoyé à la première juge pour qu’elle motive son prononcé de mainlevée du 13 février 2024.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’intimé, qui n’a pas été invité à procéder et n’est au demeurant pas assisté d’un conseil professionnel, n’ayant pas droit à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée.

 

              III.              Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle motive le prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 février 2024.

 

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme U.________,

‑              Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’603 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :