TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.034837-221014

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 23 janvier 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et  Cherpillod, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 241 CPC

 

 

              Vu le prononcé directement motivé rendu le 2 août 2022 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, prononçant notamment à concurrence de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2021 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par W.________, à [...], au commandement de payer notifié à la réquisition de Banque D.________, à [...], dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 9'908'523 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully,

 

              vu le recours interjeté contre ce prononcé le 15 août 2022 par la poursuivie, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, les frais judiciaires étant mis à la charge de la poursuivante et des dépens lui étant alloués et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

 

              vu la décision du 23 août 2022 du président de la cour de céans admettant la requête d’effet suspensif,

 

              vu les déterminations de l’intimée du 21 septembre 2022 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation du prononcé attaqué et à l’annulation de l’effet suspensif octroyé au recours,

 

              vu le rapport du juge délégué de la cour de céans dans la cause au fond ayant circulé auprès de la cour jusqu’au 24 novembre 2022,

 

              vu le courrier du conseil de la recourante du 23 décembre 2022 informant la cour de céans que les parties étaient sur le point de signer une convention mettant fin à leur litige et requérant, avec l’accord de l’intimée, une suspension de la procédure jusqu’au 31 janvier 2023, requête admise par décision du président de la cour de céans du 6 janvier 2023,

 

              vu le courrier du conseil de la recourante du 10 janvier 2023 à la cour de céans requérant, avec réduction de l’émolument judiciaire conformément à l’art. 27 al. 1 TFJC, que soit annexée au procès-verbal de la cause pour valoir transaction au sens de l’art. 241 CPC une convention signée par l’intimée de 27 décembre 2022 et par la recourante le 7 janvier 2023, prévoyant notamment ce qui suit :

 

              « I.              W.________ se reconnait débitrice de la Banque D.________ de la somme de [...] laquelle sera versée dans un délai 5 jours dès ratification de la présente Convention par le Tribunal cantonal.

 

              Il.              Dans un délai de 5 jours dès réception du montant prévu sous chiffre I. ci-dessus, la Banque D.________ restituera à W.________ la titularité de la cédule hypothécaire de registre de CHF 100'000.- nominal, en 3ème rang, datée du [...] et grevant le bien-fonds [...] de la Commune de [...], et prendra toutes les mesures utiles auprès du Registre foncier en vue du transfert de la propriété de dite cédule hypothécaire.

 

              III.              Par la présente Convention, la Banque D.________ renonce à tous droits et toutes prétentions qu'elle pourrait faire valoir et découlant du contrat de « Garanties — Transfert de propriété aux fins de garantie » des [...].

 

              En particulier, la Banque D.________ renonce à toutes prétentions (montant supplémentaire, intérêts. etc.) à l'égard de W.________ autre que le paiement de la somme de [...] prévue sous chiffre I. ci-dessus.

 

              IV.              Dans un délai de 5 jours dès réception du montant prévu sous chiffre I. ci-dessus, la Banque D.________ requerra de la radiation de la poursuite en réalisation de gage intentée contre W.________ (poursuite n° 9908253 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully).

 

              V.              La présente Convention est soumise à la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal pour valoir décision judiciaire au sens de l'article 241 alinéa 2 CPC.

 

              VI.              Les parties requièrent par conséquent que la cause actuellement pendante entre elles à la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal (cause KC21.034837-221014) soit radiée du rôle.

 

              VII.              Chaque partie garde ses frais et renonce réciproquement à l'allocation de dépens.

 

              VIII.              Sous réserve de la bonne et fidèle exécution de la présente Convention, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du litige qui les oppose. »,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force,

 

              que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle,

 

              que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC),

 

              qu’il convient donc d’annexer la convention susmentionnée au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle ;

 

              attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits d’un tiers, par 480 fr., dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour (cf. art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, vu le chiffre VII de la transaction des 27 décembre 2022 et 7 janvier 2023 susmentionnée,

 

              que la recourante ayant versé 720 fr. à titre d’avance de frais de recours, il convient de lui restituer le solde de 240 fr.,

 

              qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu le chiffre VII de la transaction susmentionnée,

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Prend acte de la transaction des 27 décembre 2022 et 7 janvier 2023 et joint celle-ci au procès-verbal.

 

              II.              Raye la cause du rôle.

 

              III.              Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs) sont mis à la charge de la recourante W.________.

 

              IV.              Restitue à la recourante le montant de 240 fr. (deux cent quarante francs) correspondant à l’excédent d’avance de frais.

 

              V.              N’alloue pas de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              Déclare l’arrêt exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Nathanaël Petermann (pour W.________),

‑              Banque D.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

 

              Le greffier :