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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.020007-250538 91 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 11 août 2025
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Composition : Mme GIROUD WALTHER, vice-présidente
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________ (poursuivi) contre le prononcé rendu le 6 novembre 2024 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à A.________[...] (poursui-vante).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 27 février 2024, à la réquisition d’A.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à Q.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 11'152’108 portant sur la somme de 11'736 fr. 83 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obliga-tion : « Intérêts moratoires de 5% l’an : dus depuis le 7 février 2023 sur la créance impayés de CHF 120'000 ; dus depuis le 14 février 2023 sur la créance impayée de CHF 120'417.20. Le détail des calculs selon le tableau en annexe. ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte du 14 mars 2024, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en pour-suite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer pré-cité, notamment les pièces suivantes :
– une copie d’un contrat de crédit du 27 octobre 2020, signé par les parties, fixant à 500'000 fr. la limite de crédit octroyée au poursuivi sur le compte CZVAH ;
– une copie du document du 2 février 2023 intitulé « ARRANGEMENT RELATIF AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE » relatif au compte CZVAH, signé par les parties, dans lequel le poursuivi s’engage à rembourser les sommes de 120'000 fr. et de 120'417 fr. 20, respectivement avant le 6 février 2023 et avant le 13 février 2023 (chiffre 6) ;
– un document détaillant le calcul des intérêts moratoires à 5% l’an sur les sommes de 120'000 fr. et 120'417 fr. 20, respectivement dès le 7 et le 14 février 2023.
c) Invité à se déterminer sur la requête de mainlevée, le poursuivi a indiqué, dans une écriture du 5 septembre 2024, qu’il entendait faire valoir des moyens de fond, qui dépassent le cadre de la mainlevée, dans des procédures qui seront introduites ultérieurement contre la poursuivante, et qu’il n’entendait dès lors pas se déterminer de manière plus complète dans le cadre de la présente procédure.
2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 novembre 2024, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre 1'000 fr. à titre de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 10 avril 2025 et notifié au poursuivi le 11 avril 2025.
La première juge a considéré que le document du 2 février 2023 - signé par le
poursuivi et dont il ressortait la volonté de celui-ci de payer à la poursuivante les sommes
de 120'000 fr. et de 120'417 fr. 20, exigibles respectivement dès le
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février 2023 et le 13 février 2023 - constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP
(loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)
tant pour la créance principale que pour les intérêts moratoires, dont l’inté-ressée
avait arrêté le montant à 11'736 fr. 83 au 2 février 2024. La juge de paix en a conclu
que la mainlevée provisoire de l’opposition formée à la poursuite devait être
prononcée.
3. Par acte déposé le 5 mai 2025, accompagné de deux pièces nouvelles, le poursuivi a recouru contre le prononcé du 6 novembre 2024 (motivé le 10 avril 2025), concluant, avec suite de frais et dépens :
– préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur une procédure qu’il a ouverte contre la poursuivante le 25 avril 2025 par-devant le Tribunal de première instance du Canton de Genève,
– principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée,
– subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 6 mai 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenu dans le recours.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le prononcé motivé a été notifié au recourant le 11 avril 2025, soit durant les féries de Pâques, qui ont eu lieu du 11 au 28 avril 2025 (art. 56 ch. 2 LP), de sorte que la communication était reportée au premier jour utile suivant, soit au 29 avril 2025 (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP et les arrêts cités). Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 30 avril 2025 (art. 142 al. 1 CPC), est arrivé à échéance le samedi 10 mai 2025 et a été reporté au troisième jour utile, soit au mercredi 14 mai 2025, en vertu de l’art. 63 LP. L’acte de recours, posté le 5 mai 2025, a donc été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Le recours est par ailleurs motivé, de sorte qu’il est recevable.
Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont en revanche irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
II. Le recourant conclut préalablement à la suspension de la présente procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une procédure qu’il dit avoir ouverte contre la poursuivante le 25 avril 2025 devant le Tribunal de première instance du Canton de Genève.
Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la déci-sion dépend du sort d’un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC) et doit être exceptionnelle ; en cas de doute, le principe de célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), devant l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., 2016, n. 4 ad art. 126 CPC).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est uniquement de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 19 novembre 2024/176 ; CPF 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 ; CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425).
En l’espèce, il n’y a aucune raison de s’écarter de la jurisprudence susmentionnée. La présente procédure n’a en effet pour objet que la question de savoir si la poursuivante dispose d’un titre de mainlevée provisoire et non de consta-ter la réalité de la créance en poursuite, laquelle relève de la compétence du juge ordinaire, si bien que la présente décision ne saurait dépendre du sort d’un autre procès. La requête de suspension de cause doit dès lors être rejetée.
III. a) Le recourant invoque une violation de l’art. 513 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il soutient, en substance, que le crédit qui lui a été consenti se rapportait à une somme d’argent qui lui a été remis dans l’objectif unique de lui permettre de continuer à mener des opérations de trading sur une plateforme de l’intimée présentant les caractéristiques du jeu, que ledit crédit tombe sous le coup d’une avance, respectivement d’un prêt fait sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari et que, partant, il ne donne droit à aucune action en justice conformé-ment à l’art. 513 al. 2 CO.
Selon l’art. 326 al. 1 CPC, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A 604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nou-velle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/ 295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 28 mai 2025/50 ; CPF 21 juillet 2021/147).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’argumentation du recourant en lien avec l’art. 513 al. 2 CO repose sur des faits qui ne ressortent nullement de l’état de fait du prononcé attaqué. Le recours ne contient par ailleurs pas de grief motivé de constatation arbitraire des faits. Aussi, soulevé pour la première fois en recours, le moyen est irrecevable en application de l’art. 326 al. 1 CPC.
b) Le recourant soutient également qu’en ne se prononçant pas sur l’application de l’art. 513 al. 2 CO, la première juge aurait violé son droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1). En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC ; il confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse, que celles-ci contiennent ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elles soient ou non concrètement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2).
En l’espèce, on observe que le recourant a eu la possibilité de se déter-miner sur la requête de mainlevée, ce qu’il a fait le 5 septembre 2024. Dans son écri-ture, il a indiqué qu’il entendait faire valoir à l’égard de l’intimée des moyens de fond dans le cadre de procédures qui dépassent celle de la mainlevée et qu’il n’entendait dès lors pas se déterminer de manière plus complète dans le cadre de la présente procédure. Il n’a, en particulier, développé aucune argumentation en lien avec l’art. 513 al. 2 CO. Dans ces circonstances, le droit d’être entendu du recourant a été parfaitement respecté. Le fait, pour le juge, de ne pas appliquer une règle de droit prétendument applicable ne constitue par ailleurs pas une violation du droit d’être entendu de la partie. Le moyen, infondé, doit dès lors être rejeté.
IV. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian Favre, avocat (pour Q.________),
‑ Me Nicolas Kuonen, avocat (pour A.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'736 fr. 83.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :