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TRIBUNAL CANTONAL |
KE22.031806-221298 93 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 avril 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 271 al. 1 ch. 2 et 272 al. 1 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 septembre 2023, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à C.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 25 juillet 2022, à la requête de B.________ (ci-après : la séquestrante), le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a scellé une ordonnance de séquestre à l’encontre de C.________ pour une créance de 928'607 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 septembre 2021, au titre de « remboursement de prêts / partage du produit de la vente du chalet ». Les objets à séquestrer étaient les suivants, l’ordonnance reproduisant textuellement les conclusions de la requête sur ce point :
« En mains de :
1. Me S.________, notaire, […] [...]
Tous avoirs, créances, biens en compte ou en dépôt, soit en particulier tout solde provenant de la vente du chalet [...], parcelle [...] de la Commune de [...], encore en sa possession, et en particulier le montant de CHF 330'000.00 retenu en consignation sur le produit de la vente pour servir un éventuel impôt sur le gain immobilier.
2. Crédit Suisse SA […], Zurich
Tous avoirs, créances (en monnaie suisse ou étrangère), biens en compte, en dépôt, en coffre-fort, en particulier toutes créances en restitution relatives à des placements fiduciaires et/ou des contrats à terme, de tous métaux précieux en compte, de tous titres chez des correspondants, droit à des prétentions de toute nature, en particulier ceux relatifs à des opérations documentaires, de papiers-valeurs, de toutes créances en versement de salaire, de bonus, d’indemnité de licenciement, de stocks options, détenus au nom de Mme C.________ ou sous désignation conventionnelle ou numérique, dès lors que ces biens et avoirs appartiennent à la débitrice.
3. PostFinance SA […],Bern
Tous avoirs, créances (en monnaie suisse ou étrangère), biens en compte, en dépôt, en coffre-fort, en particulier toutes créances en restitution relatives à des placements fiduciaires et/ou des contrats à terme, de tous métaux précieux en compte, de tous titres chez des correspondants, droit à des prétentions de toute nature, en particulier ceux relatifs à des opérations documentaires, de papiers-valeurs, détenus au nom de Mme [...] (sic) ou sous désignation conventionnelle ou numérique, soit en particulier le compte IBAN CH[...], dès lors que ces biens et avoirs appartiennent à la débitrice. »
La séquestrante a été dispensée de fournir des sûretés.
b) A l’appui de sa requête de séquestre du 22 juillet 2022, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la séquestrante avait produit les pièces suivantes :
- un « accord » [Agreement] entre les parties, daté du 28 novembre 2012 et rédigé en anglais, selon lequel la séquestrante avait le droit de rénover le chalet [...] (réd. : propriété de C.________) et de construire deux chalets de plus sur le terrain dudit chalet (1). En cas de vente de ce chalet pour un prix jusqu’à CHF 10 millions, le bénéfice, après « déduction » [deduction] des frais de rénovation, des commissions et honoraires [agents fees] et « remboursement » [repayment] à la banque de CHF 5,5 millions dus par C.________, serait réparti à concurrence de 70 % pour celle-ci et 30 % pour la séquestrante. Cet arrangement supposait que les deux autres chalets soient construits; dans le cas contraire, le bénéfice de la vente du chalet [...] serait réparti par moitié entre les parties (2) (pièce 1);
- un relevé au 31 janvier 2022 du compte de C.________ auprès du notaire S.________ pour la vente de la parcelle concernée, dont il résulte notamment que le prix de vente s’est élevé à 6'600'000 fr., payé le 15 septembre 2021, le remboursement du crédit hypothécaire à 2'867'650 fr., la commission de courtage à 355'410 fr. et un arriéré de contributions dû à la commune à 20'572 fr. 30, qu’un « disponible du prix de vente » de 1'400'000 fr. a été versé le 17 septembre 2021 à la venderesse, qu’un acompte de 600'000 fr. « sur Fr. 2'083'000 réclamés » a été versé le 2 décembre 2021 à la séquestrante ainsi qu’un « 2ème acompte sur prêt » de CHF 1 million le 18 janvier 2022 et qu’un montant de 330'000 fr. est « à garder en compte pour la consignation du gain immobilier » (pièce 2);
- une « reconnaissance de dette » signée par C.________ le 2 octobre 2013, par laquelle elle reconnaissait devoir à la séquestrante la somme de 1'300'000 francs « relative au prêt consenti pour financer les travaux de rénovation effectuée au chalet [...] », montant qui serait « le total prêté par [la séquestrante] pour les travaux », qui ne porterait pas intérêt et dont le règlement interviendrait après la vente de la propriété (pièce 3);
- une « convention » signée par les parties le 10 février 2017, « destinée à faciliter la vente de la maison [...] », selon laquelle la séquestrante verserait 12'000 fr. par mois à C.________, dont 10'000 fr. serait virés à la banque « pour assurer le service de la dette hypothécaire », l’emprunteuse s’engageant « à rendre cet argent » au plus tard au moment de la vente d’[...]. La dernière phrase avait la teneur suivante : « A la somme totale faisant l’objet de cette convention s’ajoutera le montant avancé par B.________ et destiné aux travaux de rénovation effectués » (pièce 5);
- un courriel de C.________ à la séquestrante du 6 février 2017 lui communiquant les coordonnées de son compte auprès de PostFinance CH[...] et un courriel de la séquestrante à sa banque du 7 février 2017 demandant qu’un versement de 5'000 fr. soit effectué sur ce compte en indiquant qu’elle prêtait cette somme à une amie pour l’aider à payer quelques factures (pièce 8);
- une attestation d’ouverture par la séquestrante contre C.________ d’une action en réclamation pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale, le 8 avril 2022, concluant principalement à la condamnation de la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1'225’678 fr. 85 (pièce 13);
- trois courriels en anglais adressés à la séquestrante par une personne nommée [...] en septembre 2018, janvier et juillet 2022, dont il ressort que C.________ aurait loué son chalet au travers de l’agence de cette personne et encaissé des loyers en espèces pour 30'400 fr. entre juin 2017 et septembre 2018, qu’elle aurait plusieurs fois déclaré qu’elle n’entendait pas rembourser la séquestrante de ses prêts, et qu’elle aurait fait part à plusieurs reprises également à [...] de son désir d’acquérir un appartement dans un « beau village de retraite de luxe au Royaume Uni » (nice luxury UK retirement village) ainsi que de sa « ferme intention de quitter la Suisse et de s’installer définitivement au Royaume-Uni, où vivent ses fils » (her firm plans to leave Switzerland for good and settle down permanently in UK, where her sons are living) (pièce 16);
- un courriel en anglais adressé à la séquestrante par une personne nommée [...] le 22 juillet 2022, dont il ressort que cette personne aurait connu C.________ depuis près de vingt ans, que celle-ci, durant toutes ces années, aurait tenté de se défaire de ses biens en Suisse et de déménager dans un autre pays, qu’elle aurait d’ailleurs constamment parlé de déménager et toujours exprimé la « désillusion que lui inspirait » (her disillusionment with) la vie en Suisse et son désir de quitter ce pays dès qu’elle aurait vendu ses biens (pièce 17).
Le calcul du montant de la prétention de 928’607 fr. 30 de la séquestrante était le suivant : elle aurait prêté à C.________ une somme totale de 2'083'000 fr., soit pour les travaux (1'850'000.-) et à titre personnel (228'000.- + 5'000.-), dont à déduire 1'600'000 fr. reçus du notaire pour un solde de 483'000 fr., auquel s’ajouteraient 445'607 fr. 30 (soit 30% du bénéfice de la vente qui serait de 1'485'357 fr. 70 selon sa lecture du décompte du notaire).
c) L’ordonnance de séquestre est parvenue le 25 juillet 2022 à l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays d’Enhaut (ci-après : l’Office), qui l’a enregistrée sous n° 10'497'532 et l’a transmise aux autres offices de poursuites concernés en fonction de l’emplacement des objets à séquestrer.
Selon le procès-verbal établi par l’Office des poursuites de la ville de Zurich le 26 juillet 2022, le séquestre exécuté le jour même avait porté en ce sens que la banque (Crédit Suisse AG à Zurich) avait été avisée du séquestre des biens mentionnés dans l’ordonnance, à concurrence de 1'210'000 fr., mais que le montant des valeurs patrimoniales saisies n'était pas (exactement) connu, la banque refusant de fournir des informations sur les avoirs visés par le séquestre en se référant à l'ATF 125 III 391.
Selon le procès-verbal établi par l’Office le 27 juillet 2022, le séquestre exécuté la veille avait porté sur le montant de 330'000 fr. retenu en consignation chez le notaire S.________ pour le paiement de l’éventuel impôt sur le gain immobilier. Sous « Observations », le procès-verbal mentionnait ce qui suit :
« Divorcée, vit avec ses 3 enfants nés en 1995, 1996 et 2000. Revenus mensuels : Mme C.________ n’a aucun revenu sous quelque forme que ce soit, elle est aidée financièrement par des amis qui vivent à l’étranger. Charges mensuelles : Intérêts hypothécaires payés par ses amis. Assurance maladie impayée. Les biens constatés au domicile de la débitrice en date du 5 mars 2020 sont déclarés sans valeur de réalisation conformément à l’art. 92 al. 2 LP. La débitrice est sommée d’annoncer tout changement de situation. A été rendue attentive aux conséquences pénales prévues en cas de fausses déclarations ou de dissimulation de biens. »
Selon le procès-verbal établi par l’Office des poursuites de Bern-Mittelland le 8 août 2022, la notification du séquestre à PostFinance était intervenue le 26 juillet 2022, mais le séquestre avait été infructueux, le compte visé ayant été clôturé en 2021.
d) Le 3 août 2022, à la suite d’une requête de séquestre complémentaire du 29 juillet 2022 – partiellement rejetée dans la mesure où elle tendait à un séquestre investigatoire -, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a rendu une ordonnance de séquestre complémentaire portant notamment sur les « numéraire, bijoux, avoirs en comptes bancaires et/ou autres créances de quelque nature que ce soit qui résultent des relations bancaires de C.________ avec Credit Suisse (Suisse) SA » et sur les mêmes biens résultant des relations bancaires de l’intimée avec PostFinance SA.
e) L’Office a reçu l’ordonnance de séquestre le 3 août 2022, l’a enregistrée sous n° 10'510'654 et a adressé les avis de séquestre en courrier recommandé aux deux banques concernées. Le procès-verbal de séquestre qu’il a établi le 8 août 2022 indique ce qui suit :
« Du 4 août 2022 et 8 août 2022 :
Reçu correspondance de PostFinance SA, 1630 Bulle, nous informant que la débitrice n’a pas de compte auprès de leur établissement. ».
f) Par actes successifs du 8 et du 15 août 2022, C.________ (ci-après : l’opposante) a formé opposition aux deux séquestres ordonnés à son encontre. Elle a pris les mêmes conclusions, demandant la condamnation immédiate de la séquestrante à fournir des sûretés d’un montant de 163'000 fr. dans un délai de dix jours, faute de quoi le séquestre deviendrait automatiquement caduc, l’admission de ses oppositions et l’annulation des séquestres, leur levée immédiate étant ordonnée à l’Office et à l’Office des poursuites de Zurich. Elle a requis la jonction des causes.
L’opposante contestait tant l’existence des prétendues créances de la séquestrante que celle du cas de séquestre invoqué. Elle a produit notamment les pièces suivantes :
- son passeport suisse délivré le 28 mars 2022;
- son ancien permis C indiquant sa date d’entrée en Suisse le 20 septembre 1971;
- un attestation d’établissement délivrée le 4 août 2022 par le Contrôle des habitants de [...], attestant qu’elle est régulièrement inscrite en résidence principale dans cette commune depuis le 14 décembre 1993;
- le bail à loyer de son appartement de deux pièces et demie à [...], qui a débuté le 16 novembre 2021 pour une durée indéterminée, le bail étant résiliable au plus tôt au 30 novembre 2022, puis à fin mars, juin et septembre, moyennant un délai de trois mois;
- trois attestations d’établissement délivrées le 4 août 2022 par le Contrôle des habitants de [...], attestant que ses trois fils sont régulièrement inscrits en résidence principale dans cette commune depuis leur naissance en 1995, 1996 et 2000;
- le passeport suisse de son fils aîné délivré le 28 mars 2022 et les permis de séjour C de ses deux fils cadets délivrés le 20 décembre 2021;
- un échange de messages «WhatsApp» du 2 juin 2018 entre elle et la dénommée [...];
- le contrat de vente conditionnelle du chalet [...] conclu le 1er juillet 2021 entre elle et [...], devant le notaire S.________, pour le prix de 6'600'000 fr., sous réserve de l’obtention par l’acquéreur d’un permis de séjour B et d’un accord de forfait fiscal dans un délai au 10 septembre 2021;
- un échange de courriels en anglais entre les parties du 18 septembre 2021, l’opposante annonçant à la séquestrante qu’elle venait de vendre son chalet et cette dernière l’en félicitant.
g) Par décision du 18 août 2022, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a joint les causes et rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles tendant à la fourniture immédiate de sûretés.
Le même jour, elle a cité les parties à comparaître à son audience du 6 septembre 2022.
h) Par déterminations du 1er septembre 2022, la séquestrante a conclu au rejet des oppositions aux séquestres, au maintien de ceux-ci, au rejet des requêtes de l’opposante en fourniture de sûretés et à ce que tous les frais de l’instance, comprenant une équitable participation aux honoraires de son avocat, soient mis à la charge de l’opposante.
i) Lors de l’audience du 6 septembre 2022, qui s’est tenue contradictoirement, le conseil de l’opposante a déposé une liste de ses opérations et a produit pour sa mandante les pièces suivantes :
- une déclaration écrite en anglais datée du 20 août 2022 d’une personne nommée [...], se présentant comme une amie proche de l’opposante qu’elle connaît depuis plus de quarante ans et indiquant que celle-ci, depuis qu’elle l’a connue, a toujours vécu en Suisse à [...] où elle a élevé ses trois fils, qu’elle aime voyager mais rentre toujours en Suisse qui est son vrai « chez soi » (her true home), qu’elle s’est fait de bons amis à [...], s’y plaît et n’a aucune intention de quitter la Suisse;
- une déclaration écrite en anglais datée du 20 août 2022 d’une personne nommée [...], indiquant qu’elle a fait la connaissance de l’opposante en 2012 lorsqu’elle-même est arrivée à [...] et que l’opposante est depuis lors une amie de la famille avec qui elle partage la même affection pour la Suisse, qui est son « chez soi » (her home), où elle a élevé ses enfants et qu’elle n’a aucune intention de quitter;
- une déclaration écrite en anglais datée du 21 août 2022 d’une personne nommée [...], indiquant avoir connu l’opposante depuis leur adolescence et la décrivant comme une personne intègre et honnête, qui a toujours reconnu l’apport de B.________ dans l’aménagement de sa maison pour l’aider à la vendre et évoqué sans ambigüité le fait qu’elle partagerait tout bénéfice avec elle lorsque sa maison serait vendue, et précisant qu’à sa connaissance, l’opposante ne souhaite pas vivre ailleurs qu’en Suisse et n’a jamais exprimé le souhait de quitter ce pays dont elle vient d’obtenir la nationalité, ce à quoi elle tenait beaucoup;
- un contrat d’apprentissage d’informaticien auprès d’une entreprise lausannoise signé en juillet 2020 par le fils cadet de l’opposante ;
- un courriel d’une entreprise de [...] adressé le 4 septembre 2022 au conseil de l’opposante, confirmant que le plus jeune fils de celle-ci effectue divers travaux pour cette société.
La séquestrante a produit l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer établi le 10 août 2022 dans la poursuite en validation des séquestres en cause exercée à son instance contre l’opposante (n° 10'510’654 de l’Office).
2. Par prononcé du 6 septembre 2022, motivé d’emblée et adressé le 28 septembre suivant pour notification aux parties, qui l’ont reçu le lendemain, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a admis les oppositions au séquestre (I), a révoqué les ordonnances de séquestre scellées les 25 juillet et 3 août 2022 (II), a constaté que la requête de C.________ tendant à ce qu’ordre soit donné à B.________ de constituer et fournir des sûretés n’avait plus d’objet (III), a fixé à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante [réd., soit l’opposante] (IV), a mis les frais à la charge de B.________ (V) et a dit que celle-ci verserait à l’opposante la somme de 990 fr. à titre de restitution de l’avance de frais (VI), ainsi que la somme de 14'830 fr. 30 à titre de dépens (VII).
La première juge a considéré que les témoignages de tiers sur lesquels la séquestrante se fondait pour soutenir que l’opposante avait l’intention de quitter la Suisse dans le but de se soustraire à ses obligations contractuelles n’avaient qu’une portée probante limitée, qui devait être corroborée par d’autres moyens de preuve, qu’à cet égard, la vente du chalet ne constituait pas un indice que l’opposante celait des biens dès lors qu’il n’apparaissait pas qu’elle aurait eu l’intention de vendre son immeuble à vil prix, ni qu’elle avait agi furtivement puisqu’elle avait informé la séquestrante de la vente seulement trois jours après celle-ci, que la condition objective de la fuite ou du risque de fuite n’était pas réalisée vu l’intégration de l’opposante en Suisse et plus particulièrement à [...], établie par pièces, qu’à l’inverse, une absence d’attaches avec la Suisse n’était pas établie même au stade de la vraisemblance, que l’opposante n’étant pas titulaire du compte PostFinance visé par l'ordonnance de séquestre, on ne pouvait lui attribuer l’intention de procéder à la clôture de ce compte dans le but de faire disparaître les avoirs y relatifs, que le refus de Credit Suisse de donner tout renseignement jusqu’à l’entrée en force de la décision définitive sur les oppositions au séquestre relevait d’une pratique usuelle dans le milieu bancaire et entérinée par le Tribunal fédéral, et qu’en conclusion, le cas de séquestre invoqué n’était pas réalisé, de sorte qu’il n’y avait pas besoin d’examiner les conditions de la vraisemblance de la créance alléguée et de l’existence de biens appartenant à la débitrice.
3. a) Par recours déposé le 10 octobre 2022, B.________ a conclu, en substance, principalement à ce que les oppositions aux séquestres soient rejetées et les séquestres maintenus, à ce que les requêtes en fourniture de sûretés de l’opposante et intimée au recours soient rejetées, subsidiairement renvoyées en première instance pour que la juge de paix se prononce à leur sujet, et à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de l’intimée.
Outre le prononcé attaqué (pièce A), la recourante a produit des pièces figurant déjà au dossier (pièces B et K) et des pièces nouvelles (cf. infra consid. Ib).
b) Par décision du 14 octobre 2022, prenant date le 17 octobre suivant, le Président de la cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en ce sens que l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif du prononcé attaqué était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours.
c) Par réponse au recours du 21 novembre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cet acte et à la confirmation du prononcé attaqué.
En droit :
I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272).
En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, le premier jour ouvrable qui suivait l’échéance du délai de dix jours à compter de la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC).
b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275 ; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités).
En l’espèce, les pièces E, F, G, H, I et L produites par la recourante constituent des vrais nova et sont recevables. Les autres pièces nouvelles (C, D et J) sont des pseudo-nova irrecevables, la recourante n’établissant pas l’impossibilité de les produire en première instance.
II. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
A. S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).
En l’espèce, la recourante ne soulève pas expressément le grief d’arbitraire, mais soutient que « contrairement à ce que le premier juge a retenu » et comme elle l’a allégué en première instance, « il existe de sérieux indices permettant de douter de la réalité de la résidence [de l’intimée à [...]] ». Elle présente ainsi sa propre version et interprétation des faits qui constituent selon elle de tels indices et les soumet à l’appréciation de la cour de céans de manière appellatoire. Une telle motivation n’est pas recevable.
B. En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées; 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).
a) La recourante se plaint d’une mauvaise application de l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP.
aa) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits; la juridiction de recours examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). De son côté, le débiteur séquestré doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 consid. 7.1 précité; 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.).
bb) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP).
Selon le Tribunal fédéral (en dernier lieu : TF 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.4), la réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (TF 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3; 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.2.1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 53 ad art. 271 LP). L'élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n'a pas qualifié d'arbitraire (TF 5P.371/1995 du 13 février 1996 consid. 3a) l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1; 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 4.1; Kren Kostkiewicz, OFK SchKG, 20e éd. 2020, n° 34 ad art. 271 LP). L'élément objectif consiste également à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2; 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c; 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 54 ad art. 271 LP). Le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée (TF 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 consid. 4.2; 5P.177/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 271 LP).
La disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite (éléments objectifs) constituent des indices de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations (élément subjectif). D'autres circonstances suspectes peuvent également corroborer cette intention. A ce titre, entrent en ligne de compte: l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 56 ad art. 271 LP; Peyer, Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, PCEF 2017 p. 55 ss, 63). On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (TF5A_538/2013 précité consid. 4.3). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (TF 5P.374/2006 précité consid. 4).
Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre - dont notamment la présence d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (TF 5A_306/2010 précité consid. 7.3; Peyer, op. cit., p. 59).
b) aa) En l’occurrence, la recourante offre comme preuve de la réalisation du cas de séquestre les déclarations écrites de deux personnes – dont l’une paraît être en mauvais termes avec l’intimée – selon lesquelles cette dernière aurait depuis longtemps l’intention de quitter la Suisse.
Comme l’a considéré à juste titre la première juge, la valeur probante de telles déclarations est limitée et doit être corroborée par d’autres moyens de preuve. L’intimée a d’ailleurs également produit des déclarations écrites de trois personnes, disant le contraire des déclarations invoquées par la recourante.
bb) La recourante se fonde également sur le fait que l’intimée a la double nationalité suisse et britannique.
Par la production de son ancien permis C et de son passeport suisse, l’intimée a toutefois prouvé qu’elle était établie en Suisse depuis 1971 et qu’elle avait obtenu la nationalité suisse en 2022. La thèse de la recourante du peu d’attachement avec la Suisse de l’intimée et de sa volonté de quitter ce pays n’est ainsi pas rendue vraisemblable.
cc) La recourante soutient qu’il y a tout lieu de douter de la réalité de la résidence de l’intimée à [...], dès lors que le contrat de bail qu’elle a conclu porte sur un logement de deux pièces et demie dans lequel il serait « tout bonnement inconcevable » qu’elle puisse vivre avec ses trois fils adultes et qu’au surplus, les conditions de résiliation de ce bail en diraient long « sur [son] absence de toute pérennité ».
Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le bail de l’intimée ne peut pas être résilié « en tout temps pour la fin de chaque trimestre calendaire, moyennant un préavis de 3 mois », mais pour les termes de mars, juin et septembre, qui sont, comme le souligne l’intimée, des termes de résiliation usuels. Quant à la taille de l’appartement, elle n’est guère pertinente. Vu l’âge des fils de l’intimée, soit vingt-huit, vingt-sept et vingt-trois ans, même s’il était rendu vraisemblable qu’ils ne vivaient pas ou pas tous avec leur mère, cela ne rendrait pas pour autant vraisemblable que celle-ci aurait l’intention de quitter la Suisse. L’intéressée a en effet prouvé par pièces être établie à [...] – de même d’ailleurs que ses fils – et y louer un appartement – où elle peut d’ailleurs accueillir ses enfants. Quant au fait que ceux-ci aient la même adresse que leur mère, il est usuel que de jeunes adultes conservent leur adresse chez leurs parents, même s’ils n’y vivent pas la majorité du temps, tant qu’ils ne sont pas constitué un domicile ailleurs.
Quant aux pièces (14 et 15) censées démontrer que l’intimée séjournerait « régulièrement pour de longues périodes en Angleterre », elles établissent seulement que l’intimée a demandé à être dispensée de comparution personnelle à une audience de la Chambre patrimoniale du 29 juin 2022, par lettre de son conseil du 28 juin 2022 exposant que sa mandante séjournait « depuis plusieurs mois et jusqu’à la mi-juillet 2022 en Angleterre, son pays d’origine, étant précisé que ce séjour était prévu de longue date ».
dd) La recourante fait grand cas de la clôture par l’intimée de son compte auprès de PostFinance en 2021.
Certes, les motifs de la première juge sur ce point ne sont guère convaincants. L’indication de la titulaire du compte comme étant une certaine [...] dans la requête de séquestre relève manifestement d’une erreur de la recourante, qui a été reprise dans l’ordonnance de séquestre. Or, c’est bien le numéro de son propre compte auprès de PostFinance CH[...] que l’intimée a communiqué à la recourante lorsqu’elle lui a emprunté de l’argent pour payer des factures (cf. pièce 8) et c’est ce compte dont PostFinance a indiqué qu’il avait été clôturé en 2021. Peu importe, toutefois, la clôture de ce compte à une date indéterminée, possiblement avant même la vente du chalet, ne suffisant pas pour rendre vraisemblable la volonté de l’intimée de soustraire ses biens à ses créanciers.
ff) La recourante voit également dans les observations figurant sur le procès-verbal de séquestre du 27 juillet 2022, la preuve que l’intimée « escamote l’existence de biens ». Il apparaît toutefois que l’Office a repris des observations anciennes dès lors qu’elles mentionnent encore comme charges les intérêts hypothécaires du chalet, alors que l’intimée n’en est plus propriétaire, et des « biens constatés au domicile de la débitrice en date du 5 mars 2020 ». Il apparaît ainsi que l’Office n’a pas à nouveau entendu l’intimée.
c) Contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas à l’intimée de fournir des preuves « qui permettraient de se convaincre qu’elle entretiendrait bel et bien toujours une relation bancaire » auprès de PostFinance ou du Credit Suisse, ni « d’établir la réalité du montant séquestré » auprès de ce dernier établissement. Le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, du cas de séquestre invoqué et de l’existence de biens appartenant au débiteur incombe au séquestrant. Ce n’est que pour contrer cette preuve, si elle est rapportée, que le séquestré doit, le cas échéant, apporter la preuve de faits dirimants. Or, en l’occurrence, la recourante échoue à rendre vraisemblable le cas de séquestre qu’elle invoque. Elle n’apporte en effet aucun élément susceptible de constituer l’indice d’un risque actuel et concret pour les créanciers de voir disparaître des éléments du patrimoine de l’intimée, alors que celle-ci établit au contraire l’existence d’un for de poursuite en Suisse, où elle est bien établie et qu’elle n’a pas l’intention de quitter. Les éléments objectif et subjectif du cas de séquestre invoqué par la recourante ne sont ainsi pas rendus vraisemblables, ce qui justifie la décision de la première juge de ne pas se pencher sur la question de la vraisemblance de la créance et de révoquer sans plus ample examen les ordonnances de séquestre litigieuses.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), à savoir les frais judiciaires, arrêtés à 1’485 fr., dont elle a déjà fait l’avance, et les dépens, arrêtés à 2’040 fr., débours inclus (art. 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]), qu’elle doit verser à l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante B.________ doit verser à l’intimée C.________ la somme de 2’040 fr. (deux mille quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian Schilly, avocat (pour B.________),
‑ Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour C.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 928’607 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :