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TRIBUNAL CANTONAL |
207 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 14 juin 2011
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Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : MM. Bosshard et Muller
Greffier : Mme Joye
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Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2010 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a prononcé, par défaut des parties, à
11
heures 35, la faillite d'I.________
SA, à Lausanne, à la requête de
la X.________,
à Lausanne (poursuites et comminations de faillite nos 5'276'587 et 5'306'599 de l'Office des poursuites
de Lausanne-Est),
vu la demande de relief et d'effet suspensif déposée le 7 octobre 2010 par I.________ SA,
vu le prononcé du 8 octobre 2010 accordant l'effet suspensif,
vu l'acte de recours, contenant une requête d'effet suspensif, déposé par I.________ SA le 14 octobre 2010 tendant à l'annulation de la faillite prononcée le 30 septembre 2010,
vu la décision rendue le 16 décembre 2010, à la suite de l'audience du 2 décembre 2010, par laquelle le Président du Tribunal du district de Lausanne a admis la requête de relief (I), confirmé le prononcé de faillite rendu le 30 septembre 2010 contre I.________ SA (II), dit que la faillite prenait effet le 2 décembre 2010, à 10 heures 30 (III) et mis les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience de relief, par 200 fr., à la charge de la requérante (IV),
vu la décision 14 janvier 2011 par laquelle le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif requis par la recourante le 14 octobre 2010 et ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie,
vu le mémoire et les pièces déposées par la recourante le 17 mars 2010 ;
attendu que la X.________, au bénéfice des comminations de faillite nos 5'276'587 et 5'306'599 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifiées à I.________ SA les 16 février et 17 mars 2010, respectivement pour les sommes de 14'297 fr. 15 et 15'303 fr. 40 plus accessoires légaux, a requis la faillite de la débitrice le 26 août 2010,
que le délai prévu à l'art. 166 LP a été respecté par la créancière,
que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a considéré que la requête de faillite et les pièces produites par la créancière étaient conformes aux réquisits légaux,
qu'il a constaté que la débitrice n'avait pas justifié que la créance ait été acquittée ou qu'un sursis lui ait été accordé,
qu'il a ainsi prononcé la faillite d'I.________ SA le 30 septembre 2010, à 11 heures 35,
qu'à la requête de la faillie, une audience de relief a été fixée au
2
décembre 2010, à laquelle [...], administrateur, a comparu,
que par décision du 16 décembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, considérant que la condition posée par l'art. 56 al. 4 LVLP n'était pas réalisée, a confirmé la faillite d'I.________ SA, celle-ci prenant effet au 2 décembre 2010, à 10 heures 30 ;
considérant que le jugement du 30 septembre 2010 a été notifié à la débitrice le 4 octobre 2010,
que le recours, déposé le 14 octobre 2010, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP, l'a été en temps utile,
qu'I.________ SA conclut à ce que le prononcé de faillite soit annulé,
que son recours est recevable formellement (art. 461 CPC ; art. 58 al. 1 LVLP),
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance,
que les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP),
que dans cette mesure, les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables ;
considérant qu'aux termes des art. 171 et 172 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite prononce celle-ci, à moins que l'autorité de surveillance n'ait annulé la commination (art. 172 ch. 1 LP), que le débiteur ne se trouve au bénéfice d'une restitution de délai ou de l'opposition tardive (art. 172 ch. 2 LP), ou encore que le débiteur ne justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier ne lui ait accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP),
qu'en l'espèce, au 30 septembre 2010, les conditions de la faillite étaient réalisées ;
considérant qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'attention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
qu'en l'espèce, la recourante a justifié avoir réglé les poursuites à l'origine de la faillite,
qu'elle doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité,
qu'un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004),
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP),
que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences
trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle
apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit.,
n.
26 ad art. 174 LP ; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre
2008 ; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15
avril 2005),
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois
se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés
de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs,
un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire,
cette liste n'étant pas exhaustive,
que l'existence de très nombreuses poursuites pour des sommes conséquentes est un signe très sérieux d'insolvabilité (CPF, 12 mai 2005/149),
qu'en outre, le débiteur ne doit en principe faire l'objet d'aucune requête de faillite pendante ou de poursuite exécutoire en cours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes la faillite, n. 44 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, la liste des poursuites la concernant, établie par l'Office des poursuites de Lausanne-Est au 12 janvier 2011, fait état de trente-neuf poursuites pour un montant total de 345'447 fr. 10, dont cinq au stade de la commination de faillite pour un montant de 133'087 fr. 15,
que la liste des poursuites produite par I.________ SA à l'appui de son recours, établie le 16 mars 2011, mentionne trente-quatre poursuites pour un montant total de 339'256 fr. 90, dont sept au stade de la commination de faillite pour un montant de 152'667 fr. 60,
que parmi les créanciers, se trouvent notamment l'Administration fédérale des contributions et l'Agence communale d'assurances sociales de la Commune de Lausanne, ce qui démontre que même les obligations courantes ne sont plus réglées,
qu'au 31 décembre 2010, les factures à payer par la recourante totalisaient 244'780 fr., montant auquel se sont ajoutées, en janvier et février 2011, des factures impayées pour 5'584 fr. 15,
que la recourante n'apporte aucun élément probant pour rendre sa solvabilité vraisemblable,
qu'en particulier, ses comptes pour l'année 2010 ne figurent pas au dossier,
que dans ces conditions, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé,
que compte tenu de l’effet suspensif accordé, la faillite prend effet au
14
juin 2011, à 16 heures 15 ;
considérant que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II.
Le jugement est confirmé, la faillite prenant effet le 14 juin 2011, à
16
heures 15.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
Le vice-président : La greffière :
Du 14 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ I.________ SA,
‑ X.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
- Mme la Conservatrice du Registre foncier de Lausanne,
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (PE09.030934-ROU).
La greffière :