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TRIBUNAL CANTONAL |
297 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 11 août 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 193 LP; 565 CPC-VD
Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Morges le 13 décembre 2010, constatant l'insolvabilité de la succession de D.________, relevant Me P.________ de sa mission de liquidatrice officielle de la succession et transmettant le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure,
vu le prononcé rendu le 15 décembre 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte révoquant les pouvoirs de l'administratrice, MeP.________, et ordonnant la liquidation de la succession de feu D.________ par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte selon les règles de la faillite, faillite prenant effet le 15 décembre 2010 à 9 heures 30,
vu le recours déposé le 22 décembre 2010 contre ce prononcé par Q.________ et V.________, tous deux à Morges, qui concluent à sa réforme, subsidiairement à son annulation,
vu le recours déposé le 24 décembre 2010 par L.________, à Lausanne, qui prend également des conclusions en réforme, subsidiairement en nullité contre le prononcé du 15 décembre 2010,
vu la décision du 28 décembre 2010 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis dans les recours,
vu la décision du 18 janvier 2011 du président de la cour de céans, prononçant, après avoir recueilli l'accord des recourants, la suspension de la présente procédure jusqu'à décision de la Chambre des recours sur les recours déposés contre la décision du Juge de paix,
vu l'arrêt rendu sans frais ni dépens le 1er avril 2011 par la Chambre des recours annulant la décision du 13 décembre 2010 du Juge de paix du district de Morges, la cause étant renvoyée à ce magistrat pour instruction et décision dans le sens des considérants,
vu les courriers des 21 juin et 24 juin 2011 des conseils des recourants qui, sur interpellation du président de la cour de céans, déclarent considérer que l'arrêt précité entraîne l'annulation du prononcé du 15 décembre 2010 qui fait l'objet de la présente procédure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il convient d'appliquer l'ancien droit à la présente cause puisque la décision entreprise a été communiquée en 2010 (art. 405 al. 1 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication, JT 2011 II 226);
attendu que selon l'art. 193 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsqu'une succession, dont la liquidation officielle a été ordonnée, se révèle insolvable (al. 1 ch. 2), l'autorité compétente en informe le juge de la faillite, qui ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2).
que, dans le canton de Vaud, l'autorité compétente au sens de cette disposition est le juge de paix (art. 565 CPC-VD; Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Morges, dans un prononcé du 13 décembre 2010, a constaté l'insolvabilité de la succession de feu D.________ et a transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte à Nyon,
que celui-ci s'est fondé sur ce prononcé pour ordonner, par décision du 15 décembre 2010, la liquidation de la succession par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,
que, par arrêt du 1er avril 2011, la Chambre des recours, constatant une violation du droit d'être entendu des recourants, a annulé le prononcé rendu le 13 décembre 2010 par le Juge de paix du district de Morges et renvoyé la cause à ce dernier pour instruction et décision dans le sens des considérants,
que la Chambre des recours a en particulier jugé que son arrêt rendait sans portée l'ordonnance du président du tribunal du 15 décembre 2010, mais qu'elle n'avait pas la compétence de l'annuler formellement,
qu'en effet, la cour de céans est seule compétente pour se prononcer sur une décision ordonnant la liquidation d'une succession selon les règles de la faillite, qui constitue un cas de faillite sans poursuite préalable (CPF, 29 septembre 2000/402);
attendu que la décision du 15 décembre 2010 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, qui repose sur un prononcé annulé, doit être elle-même annulée d'office,
que les recourants ne s'opposent pas à cette annulation qu'ils avaient d'ailleurs requise à titre subsidiaire;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le prononcé est annulé d'office.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Paul Marville, avocat (pour Q.________ et V.________),
‑ Me Yves Burnand, avocat (pour L.________),
- Me P.________, notaire,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier de Morges,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :