TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF11.043623-120003

159


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 10 mai 2012

________________

Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              Mme              Carlsson et M. Muller

Greffier               :              Mme              Diserens, ad hoc

 

 

*****

 

 

Art. 174 al. 1 et 2 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X.________, à Vevey, contre le jugement rendu le 16 décembre 2011, à la suite de l’audience du 15 décembre 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite de la recourante à la requête de C.________, à Lausanne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 8 août 2011, à la réquisition de la C.________, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à X.________, dans la poursuite n° 5'880’285, un commandement de payer les sommes de 4'587 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 30 septembre 2010 et 150 fr. sans intérêt.

 

              La poursuivie n'a pas formé opposition. Une commination de faillite lui a été notifiée le 6 octobre 2011 dans la même poursuite. Le 10 novembre 2011, la poursuivante a requis la faillite de la débitrice.

 

 

2.              Le 16 décembre 2011, statuant par défaut des parties, le président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de X.________ le jeudi 15 décembre 2011, à 8 heures 30 (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie.

             

              Ce jugement, envoyé aux parties le 16 décembre 2011, a été notifié à la faillie le 19 décembre 2011.

 

 

3.              X.________ a recouru par acte du 29 décembre 2011, concluant à l'annulation de la faillite. A l’appui de son écriture, elle a notamment produit les pièces suivantes :

 

-         un extrait internet du Registre du commerce la concernant au 29 décembre 2011;

 

-         des copies du commandement de payer, de la commination de faillite et de la requête de faillite;

 

-         la photocopie d’un récépissé postal du 28 décembre 2011 attestant du versement par la débitrice à l’Office des poursuites de Vevey du montant de 5'198 fr. 70;

 

-         les photocopies d’un lot de factures émises par la poursuivie depuis le 10 janvier 2011, pour un total de 13'615 fr. 50, que la débitrice dit être ouvertes à ce jour;

 

-         une copie des comptes de la poursuivie pour les exercices 2009 et 2010 établis par la fiduciaire I.________ Sàrl à la Tour-de-Peilz, faisant apparaître un bénéfice brut de 229'420 fr. 65 en 2009 et de 216'691 fr. 59 en 2010, avec des soldes positifs de 1'836 fr. 17 en 2009 et de 857 fr. 36 en 2010 après déduction des charges d’exploitation;

 

-         un extrait du compte de la recourante à la Banque H.________ au 29 décembre 2011, avec un solde créancier de 3'657 fr. 83;

 

-         un extrait du compte R.________ de la recourante à la même date, présentant un solde créancier de 40'141 fr. 29.

             

              La recourante a requis l'effet suspensif. Le président de la cour de céans l’a accordé par décision du 3 janvier 2012 et a ordonné l’inventaire et l’audition de la faillie à titre de mesures conservatoires.

 

              La recourante s’est déterminée le 13 janvier 2012 sur l’extrait des registres 8a LP établi le 3 janvier 2012 par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, mentionnant deux poursuites, soit celle à l’origine du jugement de faillite et une poursuite notifiée le 3 décembre 2008 d’un montant de 5'649 fr. 60, frappée d’opposition et que la débitrice dit avoir payée depuis longtemps, sans l’établir.

             

              Le 19 janvier 2012, la créancière a confirmé avoir reçu le solde de la poursuite n° 5'880'285 valeur au 9 janvier 2012 et adhérer à l’annulation de la faillite.

 

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Le recours a été introduit auprès de l’instance de recours conformément à l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272). Il a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Tendant à l’annulation de la faillite, le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).

 

              b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Toutefois, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, par quoi il faut entendre non seulement les règles de procédure mais toute norme de droit fédéral (Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 326 CPC). En particulier, cette réserve vise les règles spécifiques de la LP, dont l’art. 174 LP qui régit le recours contre le jugement de faillite (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC; TF 5A_230/2011 c. 3.2.1). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est ainsi autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis l’audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP).

 

              En l’espèce, les pièces produites avec le recours sont recevables, dès lors qu’elles tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité de la recourante.

 

 

II.              Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP.

 

              Aucun de ces cas n’étant réalisé en l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante.

 

 

III.              a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite.

 

              En l’espèce, la recourante a établi avoir payé le montant de 5'198 fr. 70 le 28 décembre 2011, soit durant le délai de recours. Ce montant est supérieur à celui qui figure dans l’extrait des registres 8a LP du 3 janvier 2012, de sorte qu’il y a lieu d'en déduire qu’elle a également payé les frais. De plus, dans ses déterminations du 19 janvier 2012, la créancière a déclaré adhérer à l’annulation de la faillite ce qui, par ses effets, équivaut au retrait de la réquisition de faillite. Partant, la première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est remplie.

 

                            b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et les références citées).

 

                            La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008; TF5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005).

 

                            S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).

 

                            En l’espèce, la seule poursuite encore inscrite sur l’extrait des registres 8a LP du 3 janvier 2012 est d’un montant de 5'649 fr. 60. La recourante allègue l’avoir payée. Même si elle ne l’établit pas, cette seule poursuite, frappée d’opposition et datée de 2008, donc périmée, ne saurait faire obstacle à l’admission du recours. Au demeurant, par les pièces qu’elle a produites, la recourante rend sa solvabilité suffisamment vraisemblable, en tout cas plus vraisemblable que son insolvabilité. Certes, les comptes de l’exercice 2011 font défaut. Toutefois, les comptes des exercices 2009 et 2010 n’étaient pas déficitaires et les comptes bancaire et postal présentés disposaient de quelques actifs au 29 décembre 2011. La seconde condition exigée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également réalisée.

 

 

IV.              Le recours doit en conséquence être admis et le jugement de première instance annulé en ce sens que la faillite de X.________ n’est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant alors justifiée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’étant pas assistée et ayant conclu à l’admission du recours.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de X.________ n’est pas prononcée.

 

                            Il est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

IV.       Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

V.         L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 10 mai 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.________),

‑              C.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera– Pays-d’Enhaut,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, office d’Aigle et de la Riviera,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :