TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF12.015895-121105

322


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 31 juillet 2012

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              MM.              Bosshard et Muller

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 174 LP

 

 

              Vu le jugement rendu le 7 juin 2012, à la suite de l'audience du 31 mai 2012, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la requérante, prononçant la faillite de Q.________, à Renens, le jeudi 7 juin 2012 à 9 heures 10, à la réquisition d'I.________, à Hendschiken,

 

              vu le recours, accompagné de deux pièces, déposé le 15 juin 2012 par la faillie, concluant implicitement à l'annulation du prononcé de faillite,

 

              vu la décision du 21 juin 2012 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis par la faillie et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli,

 

              vu la lettre du 21 juin 2012 du président de la cour de céans transmettant à la recourante un extrait au 19 juin 2012 des registres de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, en lui impartissant un délai non prolongeable au 2 juillet 2012 pour se déterminer au sujet de cette pièce si elle le souhaitait,

 

              vu les pièces au dossier;

 

 

              attendu que le recours a été introduit auprès de l'instance de recours conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

 

              que déposé le 21 juin 2012, il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),

 

              que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions,

 

              que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),

 

              qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),

 

              qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans la motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours (Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP),

 

              qu'en l'espèce, les pièces produites avec le recours sont recevables;

 

 

              attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

 

              que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante;

 

 

              attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

 

              que ces deux conditions soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, op. cit., p. 127),

 

              que la recourante établit par pièce avoir payé la dette à l'origine de la faillite,

 

              que la première des conditions de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée;

 

 

              attendu qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité,

 

              que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),

 

              que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

 

              que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),

 

              que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité,

 

              que celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les réf. citées; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 précité),

 

              que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,

 

              que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP),

 

              qu'il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs,

 

              que des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité,

 

              qu'à l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (CPF, 9 décembre 2010/474; CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229),

 

              que selon une jurisprudence bien établie, la cour de céans admet que le recourant peut être considéré comme suffisamment solvable, même si des poursuites (parfois nombreuses) sont en cours, lorsqu'un concordat paraît possible au sens de l'art. 173a al. 2 LP (Bosshard, op. cit., pp. 127-128; CPF, 12 mars 2009/82 et les réf. citées; CPF, 3 avril 2008/138 et les réf. citées),

 

              qu'en l'espèce, la recourante n'ayant fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière à l'appui de son recours, sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait du registre des poursuites au 19 juin 2012 qu'elle a renoncé à commenter,

 

              que cet extrait fait notamment état de dix-huit poursuites introduites pour la somme totale de 96'431 fr. 30, quinze de ces poursuites étant au stade du commandement de payer en cours, pour 61'508 fr. 80, une ayant donné lieu à la délivrance d'une commination de faillite, pour 6'415 fr. 75, et deux au stade de la réalisation, pour la somme de 28'506 fr. 75,

 

              que la recourante n'a donné pour le surplus aucun détail concernant un quelconque arrangement avec ses créanciers,

 

              que par conséquent elle ne rend pas vraisemblable sa solvabilité et la seconde condition d'annulation du jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée;

 

 

              attendu que le recours, manifestement infondé doit être rejeté et le jugement de faillite maintenu,

 

              que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de Q.________ prend effet le 31 juillet 2012 à 16 heures 15,

 

              que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé, la faillite de Q.________ prenant effet le 31 juillet 2012 à 16 heures 15.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.               L'arrêt est exécutoire

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 31 juillet 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Q.________,

‑              M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour I.________),

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :