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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF12.032773-121825

507


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 23 novembre 2012

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              Mmes              Carlsson et Rouleau

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 174 LP

 

 

              Vu le jugement rendu le 24 septembre 2012, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononçant, par défaut des parties, la faillite d'T.________, à Nyon, le 24 septembre 2012 à 12 heures 30, à la réquisition de la B.________, à Genève,

 

              vu le recours adressé le 3 octobre 2012 au premier juge par la faillie, demandant en substance l'annulation du prononcé de faillite,

 

              vu la décision présidentielle du 8 octobre 2012, accordant d'office l'effet suspensif au recours et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie,

 

              vu la lettre du 8 octobre 2012 du président de la cour de céans transmettant à la recourante un extrait au 5 octobre 2012 des registres de l'Office des poursuites du district de district de Nyon, et lui impartissant un délai non prolongeable au 18 octobre 2012 pour se déterminer au sujet de cette pièce, si elle le souhaitait,

 

              vu les pièces au dossier;

 

 

              attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

 

              que selon l'art. 321 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

 

              que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2012; RS 183.110]) doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

 

              que le recours formé par la faillie par lettre du 3 octobre 2012 adressée à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable;

 

 

              attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

 

              que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;

 

 

              attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

 

              que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la poursuite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),

 

              qu'en l'espèce, la recourante n'établit pas satisfaire aux deux conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP,

 

              qu'elle n'établit ni avoir payé la créance à l'origine du jugement de faillite, ni avoir consigné ce montant, ni que la créancière aurait retiré sa requête de faillite, de sorte que la première condition à l'annulation du jugement de faillite n'est pas remplie,

 

              qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité,

 

              que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),

 

              que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

 

              que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A:230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),

 

              que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité,

 

              que celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 et les réf. citées; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 précité),

 

              que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,

 

              que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP),

 

              qu'en l'espèce, la recourante affirme que d'importants contrats seraient signés, lui permettant ainsi d'assumer ses obligations vis-à-vis de ses créanciers,

 

              qu'elle n'a cependant produit aucune preuve à l'appui de cette déclaration,

 

              que sa situation ne peut dès lors être examinée qu'au regard de l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Nyon au 5 octobre 2012,

 

              qu'il ressort de cet extrait que la recourante fait l'objet de trois poursuites, pour 29'010 fr. 95, une poursuite étant au stade du commandement de payer en cours et frappée d'opposition, pour 13'367 fr., et deux poursuites ayant donné lieu à la délivrance de comminations de faillite, pour 15'643 fr. 95,

 

              qu'en conséquence, la recourante échoue à rendre sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité,

 

              qu'en définitive, aucune des conditions légales pour annuler le jugement de faillite n'est remplie;

 

 

              attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 2 CPC, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé,

 

              que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de T.________ prend effet le 23 novembre 2012 à 16 heures 15,

 

              que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé, la faillite de T.________ prenant effet le 23 novembre 2012 à 16 heures 15.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.               L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 23 novembre 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              T.________,

‑              B.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district Nyon,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

 

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte.

 

              La greffière :