TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF12.035193-121915

511


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 23 octobre 2012

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              M.              Muller et Mme Rouleau

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 174 LP

 

 

              Vu le jugement rendu le 11 octobre 2012, à la suite de l'audience du 25 septembre 2012, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant, par défaut de la requérante, la faillite de P.________, à Mathod, le jeudi 11 octobre 2012 à 10 heures, à la réquisition d'O.________, à Martigny,

 

              vu le recours accompagné d'une pièce, déposé le 17 octobre 2012 par le failli auprès du greffe du tribunal d'arrondissement,

 

              vu la décision présidentielle du 24 octobre 2012, accordant d'office l'effet suspensif au recours et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli,

 

              vu la lettre du 24 octobre 2012 du président de la cour de céans, transmettant au recourant un extrait au 18 octobre 2012 des registres de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, en lui impartissant un délai non prolongeable au 5 novembre 2012 pour se déterminer au sujet de cette pièce s'il le souhaitait,

 

              vu les pièces au dossier;

 

 

              attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

 

              que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

 

              que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

 

              qu'en conséquence, l'acte de recours adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par le failli le 17 octobre 2012 a été déposé en temps utile,

 

              que le recours respecte par ailleurs les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement,

 

              que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions,

 

              que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),

 

              qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),

 

              qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours (Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP),

 

              qu'en l'espèce, la pièce produite avec le recours est recevable;

 

 

              attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

 

              que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant;

 

 

              attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

 

              que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, op. cit., p. 127),

 

              que le recourant établit par pièce avoir payé la dette à l'origine de la faillite,

 

              que la première des conditions de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée;

 

 

              attendu qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité,

 

              que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),

 

              que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

 

              que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A:230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),

 

              que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité,

 

              que celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la pourusite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 et les réf. citées; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 précité),

 

              que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,

 

              que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP),

 

              qu'en l'espèce, le recourant n'ayant fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière à l'appui de son recours, sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait des poursuites du 18 octobre 2012, qu'il a renoncé à commenter,

 

              que cet extrait fait état de neuf poursuites introduites pour la somme totale de 4'392 fr. 85, deux de ces poursuites étant au stade du commandement de payer en cours, pour 1'014 fr. 45, trois ayant donné lieu à la délivrance de comminations de faillite, pour 2'683 fr. 15, et quatre au stade de la saisie, pour la somme de 695 fr. 25,

 

              que le recourant n'a pour le surplus donné aucun détail concernant un quelconque arrangement avec ses créanciers,

 

              que par conséquent, il ne rend pas vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la seconde condition d'annulation du jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée;

 

 

              attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite maintenu,

 

              que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de P.________ prend effet le 23 novembre 2012 à 16 heures 15,

 

              que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé, la faillite de P.________ prenant effet le 23 novembre 2012 à 16 heures 15.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.               L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 23 octobre 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. P.________,

‑              O.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura – Nord vaudois,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

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              La greffière :