TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FU13.051118-141407

              359


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 21 octobre 2014

___________________

Présidence de               Mme              Rouleau, président

Juges              :              MM.              Hack et Maillard

Greffier               :              Mme              Nüssli

 

 

*****

 

 

Art. 174 LP ; 725a al. 1 et 820 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par O.________ Sàrl, à Vevey, contre le jugement rendu le 11 juillet 2014, à la suite de l’audience du 8 juillet 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, révoquant l’ajournement de faillite accordé à la recourante le 11 février 2014 et prononçant sa faillite.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              O.________ Sàrl, dont le siège est à Vevey, est inscrite au registre du commerce depuis le 3 mai 2011. Son but est « le conseil, la recherche de financement, l’expertise, la mise en valeur et le courtage de tout bien immobilier, le conseil et le courtage de produits financiers et d’assurances, en particulier en matière de prévoyance ». Le capital social de 20'000 fr. a été entièrement libéré. Selon déclaration du 27 avril 2011, la société n’est pas soumise à une révision ordinaire et a renoncé à une révision restreinte. W.________ est inscrit en qualité d’associé gérant, avec signature individuelle.

 

              Le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite d’O.________ Sàrl le 3 octobre 2013.

 

              La société a déposé une requête de restitution de délai le 21 octobre 2013. Par décision du 22 octobre 2013, le Président du Tribunal a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai.

 

              Le 26 novembre 2013, O.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son agent d’affaires, a déposé un avis de surendettement et une requête d’ajournement de faillite. Elle a produit en particulier les pièces suivantes :

 

- le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 2012, qui mentionne un chiffre d’affaires de 60'176 fr. 22, déduction faite de la part de commissions revenant aux agents et du service « Call Center », des charges d’exploitation s’élevant à 212'552 francs 06, dont 160'357 fr. 11 de salaires et charges sociales, soit une perte de 152'375 fr. 84, celle de l’exercice précédent s’étant élevée à 10’436 fr. 58 ;

 

- un extrait des poursuites, établi le 21 novembre 2013 par l’Office des poursuites du district de la Rivera-Pays-d’Enhaut, qui mentionne 29 poursuites à l’encontre de la société pour un total de 64'643 fr. 95 ;

 

- un document intitulé « Facturation O.________ Sàrl », contenant une liste de factures ouvertes pour un total de 22'128 fr. 50, une liste des charges fixes s’élevant à 11'259 fr. 75 par mois et une liste de factures payables par acomptes à la suite d’arrangements avec les créanciers pour un total de 8'337 fr. 40 ;

 

- une liste des créanciers (recte : des débiteurs) de la société, établie par celle-ci, faisant apparaître un montant qui lui serait dû de 93'305 fr. 62 ;

 

- une requête de faillite déposée le 29 octobre 2013 par un autre créancier de la société dans une poursuite figurant sur l’extrait des poursuites du 21 novembre 2013 précité.

 

              Par prononcé du 26 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé l’effet suspensif requis, en ce sens que tous les procédés de poursuite à l’encontre d’O.________ Sàrl, actuellement pendants ou à venir, sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande d’ajournement de faillite.

 

              Par prononcé du 11 décembre 2013, le Président du Tribunal a admis la requête de restitution de délai déposée le 21 octobre 2013, révoqué la faillite prononcée le 3 octobre 2013 et constaté qu’une procédure d’ajournement de faillite avait été introduite.

 

              Par courrier du 22 janvier 2014, O.________ Sàrl a précisé sa requête d’ajournement de faillite en relevant, notamment, qu’elle avait récemment mis en place un service de «call center », lequel devait lui permettre d’augmenter son chiffre d’affaires. Elle a indiqué qu’elle prévoyait de réaliser un bénéfice de l’ordre de 249’588 fr. pour l’ensemble de l’année 2014 et un bénéfice de 15'763 fr. 40 pour le seul mois de janvier 2014. Elle a produit un bordereau de pièces complémentaires, parmi lesquelles :

 

- une liste de ses employés au 17 janvier 2014, selon laquelle la société n’a qu’une employée avec un salaire fixe, neuf conseillers à la clientèle rémunérés à la commission et six téléphonistes, payées par les conseillers au rendez-vous fixé ;

 

- le compte de profits et pertes de l’exercice 2013 qui mentionne un chiffre d’affaires de 125'371 fr. 44, déduction faite des commissions payées et des redevances partenaires (97'011 fr. 57), des charges d’exploitation, par 139'403 fr. 66, dont 62'172 francs 13 de salaires et charges sociales, soit une perte de 14'032 fr. 22 ;

 

- un « budget prévisionnelle 2014 » évaluant le montant total des charges annuelles à 139'212 fr., soit  77'612 fr.  de charges fixes, 41'600 fr. de salaires fixes et 20'000 francs de frais de publicité ; le chiffre d’affaires annuel envisagé est quant à lui arrêté à 388'800 fr., déduction faite de la part de commissions brutes revenant aux agents, d’où un bénéfice annuel prévisionnel de 249'588 francs ;

 

- un « budget mensuelle 2014 » qui évalue le total des charges mensuelles à 10'336 francs 60, soit 7’136 fr. 60 de charges fixes et 3'200 fr. de salaire fixe ; ce document mentionne un objectif de chiffre d’affaires mensuel de 26'100 fr., part brute revenant aux agents déduite, et table ainsi sur un bénéfice mensuel de 15'763 fr. 40 ;

 

- une liste de clients ;

 

- une liste des débiteurs au 17 janvier 2014 présentant un total de créances de l’ordre de 51'000 francs,

 

- une liste des factures ouvertes pour un total de 30'305 fr. 15 ;

 

- deux réquisitions de poursuite à l’encontre de la société, l’une datée du 6  janvier 2014 pour un montant de 2'040 fr., l’autre, du 24 janvier 2014 pour un montant de 1'912 francs.

 

2.              Par prononcé du 11 février 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à O.________ Sàrl un ajournement de faillite jusqu’au 30 septembre 2014 et a désigné en qualité de curateur D.________ à Froideville, avec mission de surveiller l’activité et la gestion de la société, donner son accord aux décisions prises, remettre un rapport détaillé sur la situation de la société le 30 septembre 2014 au plus tard, remettre un rapport intermédiaire sur la situation de la société le 30 juin 2014 au plus tard et prévenir immédiatement le Président du Tribunal si la situation devait se péjorer avant l’échéance de l’ajournement ; il a fixé à 2000 fr. l’avance d’honoraires du curateur et constaté qu’elle avait déjà été versée, dit que la faillite de la société ne
pourra être requise pendant la durée de l’ajournement, libre cours étant laissé aux actes de poursuite jusqu’au stade de la commination de faillite, ou à la réquisition de vente en cas de poursuite se continuant par voie de saisie ou de poursuite en réalisation de gage, étant précisé que les nouvelles poursuites ne seront pas inscrites, dit que la décision ne serait pas publiée, d’ores et déjà fixé une audience au 25 septembre 2014 et mis les frais de la décision par 500 fr. à la charge de la société.

 

              En substance, le Président du Tribunal a constaté que la société avait enregistré une perte de 10'436 fr. 58 durant l’exercice 2011, de 152'375 fr. durant l’exercice 2012 et de 14'032 fr. 22 pour l’exercice 2013. Il a par ailleurs retenu que le passif de la société s’élevait à un total de 98'591 fr. 10, soit 64'643 fr. 95 correspondant à la liste des poursuites en cours selon l’extrait établi le 21 novembre 2013, 30'305 fr. 15 de factures à payer et 3’642 fr. de nouvelles poursuites introduites les 6 et 20 janvier 2014. Il a par ailleurs relevé l’existence de créances de la société à hauteur de 51'079 fr. 75. Prenant ensuite appui sur les explications de l’associé gérant qui invoquait la survenance, en 2013, de difficultés liées au départ de certains collaborateurs et à des ennuis de santé désormais résolus, sur l’existence d’arrangements trouvés avec certains créanciers et notamment avec le bailleur de la société ainsi que sur les projections établies pour l’année 2014, le Président du Tribunal a considéré que l’assainissement de la société n’était pas totalement exclu.

 

              Par prononcé du 3 juin 2014, le Président du Tribunal, en raison des motifs de santé invoqués, a relevé D.________ de sa mission de curateur et a désigné, pour le remplacer, B.________, à Curtilles.

 

 

3.              Le nouveau curateur a adressé au Président du Tribunal un rapport intermédiaire daté du 27 juin 2014 qui relève les points suivants :

 

- Les actifs de la société s’élèvent, après un inventaire sommaire, à 23'070 fr. et le passif est évalué, selon les renseignements en possession du curateur, à un montant minimum de 112'868 fr. 53 correspondant à 19'131 fr. 10 de factures ouvertes, 4’732.90 de compte courant, 67 fr. 04 d’un compte débiteur, 3'500 fr dus à une
ancienne employée, 62'816 fr. 90 de poursuites en cours selon liste du 19 juin 2014 et 22'620 fr. 60 correspondant à des réquisitions de poursuite déposées depuis le 26 novembre 2013 ;

 

- Le budget provisionnel 2014 remis au curateur ne reflète pas la réalité. Les charges devraient être évaluées à plus de 205'000 fr. (et non pas à 139'212 fr. 80), la différence la plus importante étant relative au poste des salaires, estimés à 111'630 francs par le curateur (au lieu de 56'000 fr.), en raison de l’engagement de nouveaux collaborateurs - sans l’assentiment du curateur - par la société depuis l’ajournement de la faillite. Le curateur a par ailleurs considéré que l’estimation du chiffre d’affaires (388'800.-) était trop optimiste au regard de celui réalisé en 2013 (210'243 fr. 87) et des déclarations des organes de la société le 13 juin 2014.

 

- En conclusion, l’expert constate que le passif de la société est passé de 98'591 fr. lors de l’octroi de l’ajournement de faillite à 112'804 fr. 49, que les charges de la société ont augmenté du fait notamment de la conclusion de quatre nouveaux contrats de travail, que l’associé gérant n’a pas transmis le bilan intermédiaire et le compte de profits et pertes au 13 juin 2014. Il en a conclu que l’assainissement de la société n’était pas envisageable et a ainsi demandé au Président du Tribunal de révoquer l’ajournement de faillite.

 

              Parmi les pièces annexées au rapport du curateur figurent notamment les documents suivants :

 

- un compte de profits et pertes pour l’exercice 2013, lequel diffère par sa forme et par les chiffres y figurant de celui produit par O.________ Sàrl le 22 janvier 2014, qui contient les éléments suivants :

 

·        chiffre d’affaires : 210'243 fr. 87

·        charges de personnel : 107'613 fr. 08

·        autres charges d’exploitation : 99'725 fr. 05

·        résultat d’exploitation : 2'905 fr. 74 ;

 

- un extrait des poursuites établi le 19 juin 2014 par l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut mentionnant 30 poursuites à l’encontre de la société pour un montant total de 62'816 fr. 90 ;

 

- 18 réquisitions de poursuite à l’encontre de la société adressées à l’office des poursuites entre le 25 novembre 2013 et le 8 mai 2014 ;

 

- un extrait des poursuites établi le 26 juin 2014 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron indiquant quatre poursuites à l’encontre de la société pour un total de 535'172 fr. 50, dont une, du 16 mai 2011, d’un montant de 532'397 fr. 45 ;

 

- quatre contrats de travail signés par la société entre  le 17 février 2014 et le 2 mai 2014.

 

 

4.              Le Président du Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience le 8 juillet 2014.

 

              O.________ Sàrl s’est déterminée par courrier du 7 juillet 2014 en relevant que les perspectives d’assainissement lui paraissaient toujours réalistes mais qu’elle avait besoin de temps afin de pouvoir effectivement travailler et atteindre ses objectifs. Elle fait valoir que sa principale cliente, J.________ Assurance, lui a attribué d’attrayantes indemnisations complémentaires, raison pour laquelle elle a dû engager des téléphonistes afin de répondre aux exigences qui lui étaient fixées. Par ailleurs ses charges salariales n’auraient, selon elle, pas augmenté dès lors que les commissions qui lui sont reversées par ses conseillers couvrent la totalité des salaires payés aux téléphonistes engagées et que certains contrats de travail ont par ailleurs été résiliés. Elle a produit à l’appui de son écriture notamment les pièces suivantes :

 

- une liste des créanciers de la société qui indique un total de factures impayées de 40'741 fr. 99 ;

 

- les écritures du compte bancaire de la société entre le 26 décembre 2013 et le 24 juin 2014 qui laisse apparaître à cette date un solde négatif de 4'949 fr. 34 ;

 

- un courrier adressé le 20 mars 2014 au Service cantonal des contributions de Fribourg, demandant d’annuler une facture de 6'816 fr. 10  pour impôt à la source 2012, au motif que les employés soumis à cet impôt n’avaient pas touché de salaire ;

 

- un décompte rectificatif de l’impôt à la source 2012 de l’administration précitée ne réclamant plus qu’un montant de 78 fr. 30 au titre de frais de procédure de poursuite et d’encaissement ;

 

- deux lettres de résiliation de contrats de travail des 24 avril et 21 juin 2014 ;

 

- un contrat de collaboration signé par la société et J.________ Assurance en septembre 2012 ;

 

- un courrier du 22 mai 2014 de J.________ Assurance offrant à la société des bonus et indemnités complémentaires et fixant les objectifs à atteindre pour obtenir ces prestations ;

 

- un document intitulé « Prévision des contrats fais au mois de Juin 2014 pour être commissionés déjà dans le courant du mois de Juillet 2014 » indiquant un total de commissions brutes prévues de 36'590 fr. 47 ;

 

- un document intitulé « Prévision de bénéfice et de perte » portant sur le 1er semestre 2014. La rubrique « Crédit (commissions, etc…) mentionne un total de 175'754 fr. 97, dont 63'711 fr. 27 comptabilisés au seul mois de juin 2014. Dans cette rubrique, sous le poste « prêt », figurent les montants suivants : 20'950 fr. au mois de janvier, 6'900 fr. au mois de février et 400 fr. au mois de mars, soit au total 28'250 fr. pour le semestre considéré. La rubrique « Dépenses » totalise 170'311 fr. 71, dont 119'086 fr. 53 pour les salaires. Le bénéfice dégagé est de 5'443 fr. 26.

 

              Le Président du Tribunal a tenu audience le 8 juillet 2014 en présence de l’associé gérant et de son mandataire, du curateur, du substitut de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut et du préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Par jugement du 11 juillet 2014, notifié le 14 juillet 2014 à O.________ Sàrl, le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a révoqué l'ajournement de la faillite d’O.________ Sàrl, prononcé sa faillite avec effet au 11 juillet 2014, relevé le curateur de son mandat avec effet au 11 juillet 2014, fixé à 1'400 fr. les honoraires finaux du curateur, mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la société, annulé l’audience appointée au 25 septembre 2014 et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              En substance, le premier juge a considéré que le résultat révélé par le compte de bénéfice et perte du 30 juin 2014 était largement inférieur au bénéfice escompté dans le budget prévisionnel du 22 janvier 2014, que la société n’avait pas respecté ses obligations vis-à-vis du curateur en négligeant de l’informer et de requérir son accord pour la conclusion de nouveaux contrats et en ne lui transmettant pas en temps utile son bilan d’activité intermédiaire, qu’elle n’avait pas apporté de preuves concrètes d’une réduction significative de son passif, ce dernier s’étant même alourdi depuis la décision d’ajournement, que les perspectives de gains avancées ne procédaient pas d’obligations contractuelles mais reposaient uniquement sur de simples projections et manquaient ainsi d’assises pour permettre d’espérer un redressement de la société avant l’échéance de l’ajournement, soit au 30 septembre 2014.

 

              Par prononcé du 15 juillet 2014, le président a rectifié le chiffre II du prononcé en ce sens qu’il prononce la faillite de la société O.________ Sàrl avec effet au 11 juillet 2014 à 12.00 heures.

 

 

5.              Par acte du 24 juillet 2014, O.________ Sàrl a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé en ce sens que la faillite de la société est révoquée et à ce que l’ajournement de faillite octroyé par décision du 11 février 2014 est maintenu pour le moins jusqu’au 30 septembre 2014.

 

              La recourante a produit à l’appui de son écriture en particulier les pièces suivantes :

 

- une liste des commissions en attente d’encaissement au 15 juillet 2014, indiquant un montant total de 50'436 fr. 48 à encaisser au plus tard à la fin août 2014 ;

 

- une liste des charges mensuelles de la société qui s’élèvent à 3'282 fr. 75, auxquelles s’ajoutent les salaires bruts, par 3'500 fr. et des charges additionnelles (honoraires avocats/agents d’affaires et frais de publicité), par 2'500 francs ;

 

- un document intitulé « Cumul du bonus déjà acquis et payé en mars 2015 – Etat au 15.07.2014 », d’où il ressort que J.________ Assurance a déjà versé entre le 1er janvier et le 30 juin 2014 des commissions, par 14'032 fr. 50, que des commissions en attente, par 21'560 fr., devraient être encaissées entre le mois de juillet et celui d’août 2014 et qu’en outre un bonus de quantité de 4'791 fr. 10 devrait être versé le 30 mars 2015. Ce document indique encore que la production pour J.________ Assurances est de 537'481 fr. et qu’un bonus progressif est prévu pour une production dès 1'000'000 francs ;

 

- un tableau des prévisions de l’évolution de la société de juillet à décembre 2014 et pour le premier semestre de l’année 2015, qui indique un bénéfice escompté à fin 2014 de 64'095 fr. 29 et de 252'890 fr. à fin juin 2015, compte tenu de charges mensuelles fixes de 6'782 fr. 70 en juillet et en août 2014, de 7'000 fr. en septembre 2014, de 10'000 fr.  pour les mois d’octobre 2014 à mars 2015 et de 12'000 fr. dès avril 2015 ;

 

- une prévision des contrats jusqu’au 31 décembre 2014 ;

 

- une lettre adressée le 23 juillet 2014 au conseil de la recourante par R.________ se disant prêt à investir la somme de 20'000 fr. dans la société en y prenant une participation et à s’investir dans la gestion commerciale de la société en vue de l’assainir financièrement, cet engagement étant subordonné à la condition du maintien de l’ajournement de faillite ;

 

- un courrier du 22 juillet 2014 de la Banque Cantonale Vaudoise indiquant que la personne précitée dispose des disponibilités nécessaires.

 

              La cour de céans a requis et obtenu un nouvel extrait du registre des poursuites, daté du 31 juillet 2014, d’où il ressort que la recourante fait l’objet de 29 poursuites pour un total de 60'785 fr. 25.

 

              Par décision du 6 août 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’établissement d’un inventaire et l’audition de la faillie.

 

              La recourante s’est déterminée le 21 août 2014 au sujet de l’extrait des poursuites du 31 juillet 2014.

 

              Par courrier du 5 septembre 2014, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage s’en est remise à justice.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP) et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable formellement.

 

              Les pièces nouvelles produites avec le recours sont recevables sans restriction si elles se rapportent à des faits nouveaux s’étant produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Si elles se rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite, elles sont recevables dans la mesure où elles tendent à établir la solvabilité du débiteur (art. 174 al. 2 LP). Les pièces nouvelles produites par la recourante répondent à ces critères et sont ainsi recevables.

 

              Les déterminations de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage sont également recevables (art. 322 al. 1 CPC).

 

 

II.                         La recourante soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, son assainissement reste possible : elle souligne que l’évolution du chiffre d’affaires est favorable, que les charges salariales de la société sont à peine plus élevées que celles existant au jour de la décision d’ajournement et que les autres charges fixes ont diminué. Elle soutient dès lors que le passif de la société, qu’elle évalue à un montant de l’ordre de 102'000 fr., soit à un montant inférieur à celui retenu par le curateur, pourra être épongé en grande partie d’ici la fin de l’année et intégralement durant le premier trimestre 2015.

 

              a) Aux termes de l’art. 820 CO, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’avis obligatoire en cas de perte de capital ou de surendettement de la société ainsi qu’en matière d’ouverture et d’ajournement de la faillite sont applicables par analogie à la société à responsabilité limitée. L’art. 820 al. 2 CO prévoit expressément que le juge peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d’un créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dus sont opérés sans délai et si l’assainissement de la société paraît possible.

 

              L'art. 725a al. 1 CO, applicable à la société à responsabilité limitée en vertu de la disposition précitée, permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible. L'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO, respectivement 820 CO, auquel renvoie l'art. 192 LP, a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société. A la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2éme éd., n. 1715; Hardmeier, Zürcher Kommentar, n. 1315 ad art. 725a CO), dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 192 LP).

 

              Le requéra­nt doit présenter au juge un plan d'assainissement expo­s­ant les mesures propres à redresser la société et indiquer le délai dans lequel le surendett­ement sera éliminé (TF 5P.466/1999 du 11 avril 2000, c. 3.b et réf. cit. ; CPF, 25 janvier 2012/85). L'assainissement paraît possible quand les mesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (ATF 99 II 283 c. II/3; Tercier/Stoffel, Le droit des sociétés 1999/2000, résumés de jurisprudence, in RSDA 2000 p. 299, r86-r88, CPF, 25 janvier 2012/85 précité).

 

              L'ajournement aux fins d'assainissement doit tendre à empêcher l'ouverture de la faillite dans l'intérêt de la société et avant tout des créanciers (CPF, 25 mai 2000/210, c. 3.c et réf. cit. ; CPF 25 janvier 2012/85 précité). Il a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société, mais non sa liquidation en dehors de la procédure de faillite et cela même si une telle liquidation devait s'avérer plus favorable pour les créanciers (TF 5P.466/1999 précité, c. 3.b).

 

              Une prolongation de l'ajournement de faillite doit être concédée, même de façon réitérée, si elle est propice à l'assainissement, sans toutefois qu'il faille tarder à prononcer la faillite si celle-ci est inéluctable (Peter/Peyrot, L'ajournement de la faillite (art. 725a CO) dans la jurisprudence des tribunaux genevois, in SJ 2006 II 43 ss, spéc. pp. 62-63). Dans l'appréciation de la situation, le juge doit examiner si, entre la décision d'ajournement et le moment où il y a lieu de statuer sur la prolongation, en première ou en seconde instance, la situation de la société s'est améliorée, à l'aune de la vraisemblance (CPF, 25 mai 2000/210 précité, c. 3.c). A défaut de s'être améliorée, il faut au moins que la situation ne se soit pas aggravée et que la perspective d'amélioration soit solide et prochaine pour qu'une prolongation de l'ajournement puisse être accordée (ibid.).

 

              Si l’assainissement est devenu impossible ou que ses chances de succès sont réellement compromises, le juge doit prononcer la faillite de la société. Le cas échéant, cette constatation peut être faite sans attendre la fin de la durée de l’ajournement. Dans ce cas, le juge met fin à celui-ci de façon anticipée (Henry Peter, Commentaire romand, n° 62, ad art. 725a CO).

 

              b)  En l’espèce, la décision d’ajournement de faillite retient l’existence d’un passif de 98'531 fr. 10 ainsi que des créances pour un total de 51'079 fr. 15. Le Président du Tribunal s’est par ailleurs fondé sur les projections de la recourante pour l’année 2014 qui tablaient sur un chiffre d’affaires de 388'800 fr., des charges de 138'212 fr. et un bénéfice de 249'588 francs.

 

              Le curateur a de son côté révisé le montant budgété pour les dépenses en le portant à 205'000 fr., dont 111'630 fr. de salaires, pour tenir compte des nouveaux contrats conclus par la recourante depuis la décision d’ajournement. Celle-ci soutient que cet ajustement n’est pas correct dès lors que certains contrats ont été résiliés et qu’une partie des charges salariales serait couverte par les commissions versées par les agents faisant appel à son service de « call center ». C’est possible, mais il n’en demeure pas moins qu’il ressort des comptes provisoires de la société au 30 juin 2014 que les dépenses globales de la recourante se sont élevées, pour les six premiers mois de l’année, à 170'311 fr. 70, dont 119'086 fr. 53 de salaires, ce qui représente déjà un dépassement de plus de 30'000 fr. par rapport à ce que la recourante prévoyait de dépenser sur l’année entière lors de la décision d’ajournement de faillite du 11 février 2014. Il ressort de ces comparaisons que le curateur lui-même, lorsqu’il a réévalué les dépenses annuelles à  205'000 fr., dont 111'630 fr. de salaires, sans disposer des comptes provisoires de la société, était encore bien en deçà de la réalité et qu’en tout état de cause, les prévisions soumises au premier juge en vue de l’ajournement de la faillite se sont révélées totalement irréalistes.

 

              La recourante relève d’autre part avoir réalisé un chiffre d’affaires de 175'754 fr. 97 durant les six premiers mois de l’année et avoir ainsi dégagé un bénéfice provisoire de 5’443 fr. 26. On constate toutefois, à la lecture des comptes provisoires arrêtés au 30 juin 2014, que le chiffre d’affaires susmentionné inclut une somme de 28'250 fr. comptabilisée sous la rubrique « prêt ». Il ne s’agit donc pas de revenus. Sans ce montant, le chiffre d’affaire est de l’ordre de 147'504 fr. 30. On est donc, sur ce point également, bien en deçà des prévisions soumises au premier juge lors de la décision d’ajournement de faillite. L’exercice est en tous les cas toujours largement déficitaire (22'807 fr.).

 

              La recourante relève certes que les chiffres d’affaires réalisés en juillet et août 2014 se seraient élevés à respectivement 36'590 fr. 47 et 50'436 fr. 48. Elle ne produit toutefois aucun document probant susceptible de l’établir. A ce stade, un simple récapitulatif informatique émanant de la recourante elle-même n’est pas suffisant pour ne serait-ce que rendre vraisemblable la réalité de ces chiffres.

 

              La recourante invoque encore la conclusion d’un nouveau contrat avec J.________ Assurance et les bonus qui devraient en découler. Il n’est toutefois pas possible de prévoir avec certitude le montant que la recourante est susceptible de toucher en vertu de ce contrat dans la mesure où les bonus prévus sont directement fonction du nombre de contrats qui seront conclus durant l’année.

 

              En définitive, il faut donc considérer, plusieurs mois après l’octroi de l’ajournement de faillite, que les projections chiffrées soumises au premier juge pour l’obtenir se sont révélées très largement erronées et que la recourante est toujours déficitaire. Les perspectives d’évolution future du chiffre d’affaires invoquées par la recourante ne reposent sur aucune assise solide et sont d’autant moins crédibles que les premières projections soumises au juge en vue de l’ajournement de la faillite se sont révélées fausses.

 

              Le curateur a d’autre part considéré que depuis l’octroi de l’ajournement de faillite, les passifs de la recourante étaient passés de fr. 98'591.10 à 112'868 francs 50.

 

              Comme le relève la recourante, ce dernier montant incluait une réquisition de poursuite déposée par l’État de Fribourg à hauteur de 6'659 fr. 60. Ce dernier semble toutefois y avoir renoncé, seuls les frais de procédure de poursuite et d’encaissement à concurrence de 78 fr. 30 restant dus. Il convient donc de déduire du passif retenu par le curateur 6'581 fr. 30 (6'659.60 – 78.30). Par ailleurs, les poursuites en cours selon l’extrait du 31 juillet 2014 s’élèvent à 60'785 fr. 25 et ont donc diminué de 2'031 fr. 65 (62'816.90 – 60'785.25) par rapport au montant retenu par le curateur dans son calcul. Compte tenu de ces corrections, le passif de la recourante se monte à 104'255 fr. 55 (112'868.50 – 6'581.30 – 2'031.65).

 

              La recourante soutient en outre, à juste titre, que ce montant, qui inclut le solde débiteur de son compte courant, ne peut pas être comparé à celui retenu par le juge lors de la décision d’ajournement, qui lui ne l’incluait pas. On observe toutefois que si on ajoute au montant retenu par le premier juge lors de la décision d’ajournement (98'591 fr. 10) le solde débiteur du compte courant qui existait alors (4'401 fr. 33 selon la recourante), on arrive à un passif de 102'992 francs 43, soit à un montant qui reste inférieur à celui défini ci-dessus.

 

              Ainsi, force est de constater que le passif de la recourante n’a pas diminué depuis l’octroi de l’ajournement de faillite et qu’il a même légèrement augmenté.

 

              La recourante invoque encore avoir trouvé un investisseur en la personne de R.________, lequel serait prêt à investir la somme de 20’000 francs dans la société à la condition que la faillite de celle-ci ne soit pas prononcée. Il apparaît toutefois que le montant en question est manifestement insuffisant pour réduire le passif au point de sortir d’une situation d’insolvabilité.

 

              c) En définitive, il faut donc constater que l’activité de la société est à ce jour encore déficitaire. Depuis la décision d’ajournement, la recourante a, et pour une part sans l’accord du curateur, engagé des dépenses très largement supérieures à celles initialement budgétées. Son passif a par ailleurs légèrement augmenté. Dans ces conditions, le maintien de l'ajournement ne paraît plus possible sans mettre en péril les intérêts des créanciers. La décision du premier juge était ainsi bien fondée.

 

 

III.              Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé, la faillite d’O.________ Sàrl prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 21 octobre 2014 à 16 heures 15.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé, la faillite d’O.________ Sàrl prenant effet le 21 octobre 2014 à 16 heures 15.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 21 octobre 2014

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour O.________ Sàrl),

‑              Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage,

-              I.________ SA

-              U.________ AG

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Aigle-Riviera,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :