TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FW14.020028-141353

 

358


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 21 octobre 2014

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mme              Carlsson et M. Maillard

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par N.________, à Clarens, contre le jugement rendu le 16 juillet 2014, à la suite de l’audience du 10 juillet 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause qui l'oppose à Q.________, à St-Légier-la-Chiésaz.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Par acte du 15 mai 2014, Q.________ a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il prononce la faillite sans poursuite préalable de N.________, [...] à Clarens. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit :

 

- un extrait du registre du commerce concernant Q.________ dont le but est le commerce de produits, articles et fourniture de toute nature, notamment dans le domaine de l’entretien, du nettoyage et de l’hygiène et, d’une manière générale, dans le domaine des produits personnalisés et des articles à usage unique;

 

- un extrait du registre du commerce concernant N.________, [...] à Clarens dont le but est l’exploitation de cafés restaurants, pizzerias, bars et cafétérias, la vente de plats à l’emporter, l’organisation de réceptions et d'un service traiteur, la vente de tabac, la mise à disposition de machines Tactilo, la commercialisation et la fabrication de tous produits en relation avec le but; il ressort de cet extrait que [...] est associée gérante avec signature individuelle et que [...] est associée gérante présidente avec signature individuelle ;

 

- un lot de bons de livraison signés attestant de la livraison de marchandises par Q.________ au café restaurant [...] N.________, famille [...] à Clarens, durant la période du 19 septembre 2012 au 7 juin 2013 ;

 

- un lot de factures, se référant aux bons de livraisons produits, pour un total de 3'608 fr. 25 ; 

 

- un relevé de compte adressé le 28 octobre 2013 au café restaurant [...] N.________, famille [...], par Q.________ laissant apparaître un solde en sa faveur de 3'918 fr. 65;

 

- une copie d’un courrier adressé le 5 février 2014 à N.________ par le conseil de Q.________ la priant de verser, à réception, la somme de 4'706 fr. 65, intérêts de retard à 8 % dès le 7 juin 2013, frais d’intervention selon art. 106 CO et frais de poursuite inclus ;

 

- une copie d’un commandement de payer la poursuite n° 6'927'851 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à N.________, [...] à Clarens à la demande de Q.________, portant sur une somme totale de 4'318 fr. 65 plus intérêt, frappé d’opposition totale;

  

- un extrait des registres 8a LP au 14 avril 2014 concernant N.________, faisant état de dix-huit poursuites ouvertes depuis le 18 juin 2012 pour un total de 43’366 francs 15, soit:

 

§      huit poursuites au stade du commandement de payer en cours pour 37'443 fr. 95 savoir:

o       trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de 2'201 fr. 30, avec opposition;

o       trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de 13'251 fr. 95, sans opposition;

o       une poursuite intentée par la Confédération suisse représentée par l'administration fédérale des contributions, pour 17'196 fr. 80, avec opposition;

o       une poursuite intentée par la requérante, pour 4'793 fr. 90, avec opposition;

 

§      une poursuite au stade de la saisie, pour 2'423 fr. 25, intentée par l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales;

 

§      une poursuite au stade de la commination de faillite, pour 3'498 fr. 95, intentée par [...];

 

§      huit poursuites payées dont sept émanant d'[...] ou d'[...].

 

              b) Par avis du 19 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 10 juillet 2014 à 14 heures 30. L’envoi destiné à N.________ a été retourné au tribunal le 3 juin 2014 avec la mention "non réclamé". Il ressort du procès-verbal des opérations que la citation à comparaître à l’audience du 10 juillet 2014 lui a été renvoyée par courrier A.

 

              c) Le 3 juillet 2014, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, tout en précisant que la société n’avait pas donné suite à un avis de saisie qui lui avait été adressé le 7 avril 2014 dans la poursuite n° 6'789'895, fixant la saisie au 2 mai 2014, au bureau de l’office, a adressé au premier juge un extrait des registres 8a LP concernant N.________ actualisé au 3 juillet 2014, faisant état de vingt-huit poursuites pour un total de 92’372 fr. 45, soit:

 

§      dix-sept poursuites au stade du commandement de payer en cours pour 82'781 fr. 10 savoir:

o       trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de 2'219 fr. 50, avec opposition;

o       trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de 13'381 fr. 10, sans opposition;

o       une poursuite intentée par la Confédération suisse représentée par l'administration fédérale des contributions, pour 17'343 fr. 20, avec opposition;

o       une poursuite intentée par la requérante, pour 4'862 fr. 85, avec opposition;

o       trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de 5'267 fr. 10, avec opposition;

o       une poursuite intentée par [...], pour 441 fr. 25, avec opposition;

o       une poursuite intentée par la Commune de Montreux, pour 2'356 fr. 35, avec opposition;

o       trois poursuites intentées par l'Etat de Vaud représenté par l'Administration cantonale des impôts, pour le montant total de 36'509 francs 10, sans opposition;

o       une poursuite intentée par l'[...], pour 400 francs 65, avec opposition,

 

§      une poursuite au stade de la saisie, pour 2'436 fr. 95, intentée par l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales;

 

§      deux poursuites au stade de la commination de faillite, pour 7'154 fr. 40, savoir:

o       une poursuite intentée par [...], pour 3'498 francs 95;

o       une poursuite intentée par [...], pour 3'655 fr. 45;

 

§      huit poursuites payées.

 

              d) En date du 9 juillet 2014, le tribunal a reçu, par télécopie, un ordre de paiement bancaire émanant du compte de N.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise, à hauteur de 4'894 fr. 15 en faveur de l’Office des poursuites et faillites de Vevey, la date d’exécution souhaitée étant le 10 juillet 2014.

 

              e) Le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a tenu audience le 10 juillet 2014. Personne ne s’est présenté.

 

 

2.               Par jugement du 10 juillet 2014, adressé le 16 juillet à N.________ qui l’a reçu le lendemain, le président du tribunal d'arrondissement a admis la requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 15 mai 2014 par Q.________ (I), prononcé, le jeudi 10 juillet 2014 à 14 heures 35, la faillite de N.________ (II), arrêté les frais et émolument de justice à 300 fr. à la charge de N.________, les a compensés avec l’avance effectuée par  Q.________ et dit que N.________ est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 300 francs, en remboursement des frais de justice (III) dit que N.________ est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (IV) et rejeté tout autre ou plus ample conclusions (V). Il a considéré en bref que les extraits des registres de l’office des poursuites produits établissaient que les dettes de l’intimée avaient plus que doublé en trois mois, que cette dernière faisait opposition à l’encontre de la majorité des poursuites introduites nonobstant la nature de la créance, qu’elle n’avait pas été en mesure de payer ses impôts depuis plusieurs mois et que cela constituait autant d’indices des carences de liquidités et des difficultés éprouvées par l’intimée à faire face à ses charges courantes. Il a par ailleurs relevé que l’administratrice de la société n’avait pas procédé ni produit de documents ou renseignements quant à la situation financière de la société. Il en a conclu que les conditions matérielles de la faillite sans poursuite préalable étaient ainsi réalisées. 

 

 

3.              Par télécopie du 17 juillet 2014, N.________ a transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois un "détail d’une opération" bancaire attestant du versement, le 14 juillet 2014, de la somme de 4'894 fr. 15 en faveur de l’"Office des poursuites et faillites de Vevey".

 

              Par acte télécopié adressé au Tribunal d’arrondissement le 18 juillet 2014, N.________, soutenant que la dette invoquée avait été payée, a demandé un "avis de suspension". Elle a par ailleurs produit les documents suivants :

 

- un document qui semble être un extrait caviardé des registres 8a LP relatif à la poursuite engagée par Q.________ à son encontre mentionnant le solde dû à une date indéterminée; le solde indiqué est toutefois illisible ;

 

- un rapport de contrôle de transmission de fax du 9 juillet à 17h12;

 

- un dito à 17h14;

 

- une copie de l’ordre de paiement du 9 juillet 2014.

 

              Par télécopie du 22 juillet 2014, le greffier du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a informé N.________ que la cause ne pouvait plus être suspendue dès lors qu’une décision avait été rendue. Il lui a par ailleurs demandé si le courrier du 18 juillet 2014 devait être considéré comme recours.

 

              Par courrier daté du 18 juillet 2014, posté le 21 juillet 2014 et reçu au greffe du tribunal d’arrondissement le 22 juillet 2014, N.________ a réaffirmé que Q.________ n’avait plus de créance à son encontre, que pour cette raison elle ne pouvait pas demander la faillite, que le paiement avait été fait directement à l’"Office des poursuites de Vevey" ce qu’attestaient les "papiers de la banque" faxés au tribunal le 9 juillet 2014. Elle a par ailleurs requis que le nécessaire soit fait pour que la faillite ne soit pas visible par les personnes consultant le registre du commerce, requis un effet suspensif et, enfin, demandé que les frais ne soient pas mis à sa charge dans la mesure où le paiement avait été effectué avant l’audience. Ce courrier comprend encore une annotation manuscrite, signée le 22 juillet 2014 à l’occasion d’un passage au greffe – selon le procès-verbal des opérations –, précisant "je déclare faire recours avec effet suspensif à la décision rendu le 16. 07. 2014". À cet envoi étaient joints les deux rapports de contrôle transmission produits le 18 juillet 2014, l’ordre de paiement du 9 juillet 2014 ainsi que l’extrait des registres caviardés où l’on peut toutefois lire que le solde dû à la requérante s’élève à 4'894 francs 15.

 

              Par prononcé du 25 juillet 2014, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours et ordonné, comme mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli.

 

              Le même jour, un extrait des registres 8a LP au 24 juillet 2014 a été adressé à la recourante avec un délai de dix jours pour se déterminer si elle le souhaitait, au sujet de cette pièce. Selon cet extrait, la faillie fait l'objet de vingt-trois poursuites pour un total de 103’959 fr., soit:

 

§      vingt-et-une poursuites au stade du commandement de payer en cours pour 97'853 fr. 10, savoir:

o       trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de 2'224 fr. 30, avec opposition;

o       trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de 13'415 fr. 35, sans opposition;

o       deux poursuites intentées par la Confédération suisse représentée par l'administration fédérale des contributions, pour 29'827 fr. 80, avec opposition;

o       une poursuite intentée par [...], pour 3'425 francs 65, sans opposition;

o       trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de 5'273 fr. 20, avec opposition;

o       une poursuite intentée par [...], pour 442 fr. 15, avec opposition;

o       une poursuite intentée par la Commune de Montreux, pour 2'363 fr. 40, avec opposition;

o       trois poursuites intentées par l'Etat de Vaud représenté par l'Administration cantonale des impôts, pour le montant total de 36'570 francs 75, sans opposition;

o       une poursuite intentée par l'[...], pour 400 francs 65, avec opposition;

o       une poursuite intentée par [...], pour 3'603 fr. 80, avec opposition;

o       deux poursuites intentées par l'Etat de Vaud représenté par le Service des automobiles et de la navigation, pour 306 fr. 05,

 

§      une poursuite au stade de la saisie, pour 2'440 fr. 55, intentée par l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales;

 

§      une poursuite au stade de la commination de faillite, pour 3'665 fr. 35, intentée par [...].

 

               La recourante ne s’est pas déterminée sur cet extrait.

 

              Par acte du 22 août 2014, l’intimée, tout en précisant que le règlement de la poursuite litigieuse, soit la poursuite n° 6'927'851, lui étaient parvenues le 21 juillet 2014, s’en est remise à justice, à condition que l’intégralité des frais et dépens soit mise à la charge de la recourante.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement admettant la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

 

              Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131).

 

              En l’espèce, l’acte adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 21 juillet 2014, complété le 22 juillet 2014, à l’encontre d’un jugement que la recourante a reçu le 17 juillet 2014, a été déposé en temps utile. Le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable formellement (art 321 al. 1 CPC).

 

              La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC).

 

              b) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova). En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite (vrais nova) peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette en totalité (ch. 1) ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Seul le débiteur peut produire, dans le délai de recours, des titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (CPF, 5 août 2013/310). Il s’ensuit que, pour juger de l’existence d’une suspension de paiement justifiant une faillite sans poursuite préalable, l’autorité judiciaire supérieure doit tenir compte des faits nouveaux (vrais nova) et donc de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (ATF 136 III 294, c. 3 ; TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010, c. 4).

 

              Les pièces nouvelles produites par la recourante sont ainsi recevables.

 

 

II.              La cour de céans étant habilitée à constater d'office la violation des règles de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé (CPF 9 juillet 2014/259; CPF, 10 avril 2014/145). Il convient donc se demander tout d'abord si la recourante a été valablement citée à l’audience de faillite.

 

              a) La procédure sommaire, réglée par les art. 248 ss CPC, s'applique aux décisions rendues en matière de faillite (art. 251 let. a CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Dans le même sens, l'art. 168 LP prévoit que le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l'avance; elles peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu des parties, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).

 

              L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).

 

              Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Statuant sur cette question en matière de faillite, le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent, a toutefois rappelé que la fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé ne s’applique pas à l’avis de l’audience de faillite (TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 c. 4.1.1 et les réf. citée). Il a par ailleurs indiqué que l'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ibid., c. 4.1.2; cf. aussi CPF 9 juillet 2014/259).

 

              b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de faillite sans poursuite préalable et citant l'intimée à comparaître à l'audience de faillite est revenu au greffe du tribunal d'arrondissement avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence citée précédemment, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ressort cependant du procès-verbal des opérations que la citation à comparaître a été renvoyée à la recourante, par courrier A, le 3 juin 2014. Le dossier ne renferme naturellement pas d’accusé de réception de ce nouvel envoi. Le tribunal d’arrondissement a toutefois réceptionné, le 9 juillet 2014, soit avant l’audience prévue le 10 juillet 2014, une télécopie contenant un ordre de virement bancaire donné par la recourante en faveur de l’office des poursuites à hauteur de 4'894 fr. 15. La recourante a confirmé, dans son recours du 21 juillet 2014 notamment, qu’elle était bien l’auteur de cet envoi. On ne voit dès lors pas pourquoi la recourante aurait adressé ce document au tribunal si elle n’avait pas eu connaissance de la requête de faillite déposée et de la citation à comparaître. On peut donc en conclure qu’elle a bien reçu et pris connaissance de l’avis d’audience qui lui a été adressé, sous pli prioritaire, le 3 juin 2014. La recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Son droit d’être entendue n’a ainsi pas été violé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise pour ce motif.

 

 

III.               Aux termes de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.

 

              La recourante soutient en substance que la dette invoquée a été payée, que l’intimée n’a dès lors plus de créance à son encontre, raison pour laquelle elle ne pouvait pas demander la faillite sans poursuite préalable.

 

              a) La légitimation pour requérir la faillite sans poursuite préalable appartient à celui qui prétend être créancier et le rend vraisemblable au degré de la vraisemblance qualifiée (Cometta, Commentaire romand, n. 3 ad 190 LP).

 

              Si le prétendu débiteur conteste l’existence de la créance alléguée par le requérant et prouve par titre qu’elle a été acquittée, le juge de la faillite doit rejeter la requête (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°50, ad 190 LP). S'agissant des dettes d'argent, le principe de la réception est généralement applicable pour déterminer à quelle date le paiement a eu lieu; le montant payé doit se trouver, dans le délai, à la disposition du créancier (ATF 124 III 112, c. 2a; ATF 119 II 232, JT 1994 I 201; Hohl, Commentaire romand, n. 16 ad art. 77 CO). Selon la jurisprudence, si le débiteur verse en espèces le montant au guichet de la Poste en faveur du compte postal du créancier, l'exécution est parfaite au moment où le montant est crédité sur le compte du créancier (ATF 124 III 112, c. 2a; ATF 119 II 232, JT 1994 I 201; TF 9C_912/2012 du 13 mai 2013, c. 3; Hohl, op. cit., n. 16a ad art. 77 CO). La même règle doit valoir pour l'ordre de paiement bancaire que le débiteur remet à sa banque et par lequel il prie celle-ci de virer le montant de son compte bancaire au compte postal du créancier ou de sa banque; ainsi, devrait être déterminant le moment où le montant est crédité sur le compte postal du créancier, respectivement sur le compte postal de sa banque (Hohl, op. cit., 16a ad art. 77 CO).

 

              En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’existence de la créance invoquée par l’intimée mais affirme l’avoir réglée. A cet égard, il ressort du dossier que la recourante a émis, le 9 juillet 2014, un ordre de paiement en faveur de l’"Office des poursuites et faillites de Vevey" pour la somme de 4'894 fr. 15 laquelle correspond au montant dû à Q.________ en capital, frais et intérêts. Cet ordre mentionne comme date d’exécution souhaitée celle du 10 juillet 2014. Il ressort toutefois du détail des opérations bancaires datées du 17 juillet 2014, produit par la recourante, que ce montant n’a finalement été crédité sur le compte de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut que le 14 juillet 2014. Or, le jugement prononçant la faillite a été rendu le 10 juillet 2014. Il s’ensuit qu’au moment où le jugement a été rendu, l’intimée revêtait bien la qualité de créancier et était de ce fait légitimée à requérir la faillite sans poursuite préalable.             

 

              b) Reste à se prononcer sur l’existence d’une suspension de paiement au vu de la situation financière de la recourante à l’échéance du délai de recours (TF 5A_ 439/2010 précité).

 

              La suspension de paiements est une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 460 c. 3.4.1 ; TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010, in SJ 2011 I 175 ; TF 5P.312/2002 du 13 février 2003 c. 3.3; Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 190 LP ; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 851; Huber, Kurzkommentar SchKG, n. 8 ad art. 190 LP). Elle est la manifestation extérieure de l’insolvabilité, qu’il ne faut pas confondre avec l’insuffisance d’actifs, c’est-à-dire la situation dans laquelle les passifs excèdent les actifs, soit l’endettement ou le surendettement, encore qu’une situation prolongée d’insolvabilité aboutit au surendettement, comme un surendettement prolongé aboutit à une situation d’insolvabilité (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 190 LP). Cette notion été préférée par le législateur à celle d’insolvabilité parce qu’elle est perceptible extérieurement et par conséquent plus aisée à rendre vraisemblable. Lorsque l’insolvabilité est rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite préalable doit toutefois a fortiori être déclarée (ibid. n. 29 ad art. 190 LP ; TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 c. 4.1). Pour qu’il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s’acquitter même des dettes minimes, laissant démontrer par ce comportement qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements (ATF 137 III 460, c. 3.4.1 p. 468). Il n’est pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales (ATF 137 III 460 c. 3.4.1, p. 468; ATF 85 III 146, c. 4b p. 155). Même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, d’admettre une suspension de paiements, tel pouvant être le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (TF 5A_439/2010 précité ; TF 5A_367/2008 précité c. 4.1 ; SJ 2000 I 248). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements (SJ 2000 I 248).

 

              Il faut toutefois se garder d’une application mécanique de ces principes, sauf à considérer qu’il n’existe pas de stade intermédiaire entre la gêne passagère, laquelle ne justifie en principe pas de prononcer la faillite dans le cadre d’une poursuite et la cessation de paiements, laquelle justifie en principe de prononcer la faillite sans poursuite préalable.

 

              Il convient également de garder à l’esprit que la règle est que la faillite doit être prononcée à la suite d’une poursuite devenue exécutoire. Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu’elle constitue une exception dans le système de l’exécution forcée, elle doit être appliquée et interprétée restrictivement. Pour les causes matérielles de la faillite, on exige en principe la preuve stricte – quand bien même les moyens de preuve consentis en procédure sommaire sont limités – alors que pour les autres conditions la vraisemblance qualifiée est suffisante (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 190 LP). Parmi les causes matérielles de la faillite, soumises aux exigences d’une preuve stricte, figure celle de la suspension des paiements (Cometta, op. cit., nn. 5 et 10 ad art. 190 LP ; CPF, 8 août 2014/287).

 

              En l’espèce, la recourante a établi, on l’a vu, avoir réglé sa dette envers l’intimée ce qui, sans constituer une condition d’annulation de la décision de faillite sans poursuite préalable, peut être pris en considération en tant qu’indice de la solvabilité retrouvée de la recourante (CPF, 13 juin 2014/218; CPF, 13 novembre 2012/424). Il ressort cependant de l’extrait du registre des poursuites du 14 avril 2014 que la recourante faisait alors l’objet de poursuites en cours pour un montant de 43’366 fr. 15 dont trois émanaient d’[...], à hauteur de 13'251 fr. 95, une d'[...], à hauteur de 3'498 francs 95, une de l’Etat de Vaud, à hauteur de 2'423 fr. 25 et une de la Confédération, à hauteur de 17’196 fr. 80. L’extrait révèle en outre que huit poursuites engagées contre la recourante ont finalement été payées. L’extrait du registre des poursuites actualisé au 3 juillet 2014 atteste quant à lui d’un montant de poursuites en cours de 92’372 fr. 45. Il inclut notamment trois nouvelles poursuites de l’Etat de Vaud à hauteur de 17’807 fr. 30, 841 fr. 55 et de 17’860 fr. 25, toutes trois au stade du commandement de payer non frappé d’opposition. Enfin, il ressort de l’extrait du registre des poursuites du 24 juillet 2014 que le montant en poursuite de la recourante ascende désormais à 103'959 fr., malgré le paiement effectué en faveur de Q.________. Il fait notamment état d’une nouvelle poursuite de la Confédération suisse pour un montant de 12’445 fr. 65. Au final, la recourante fait ainsi l’objet de vingt-trois poursuites en cours pour la somme de 103'959 fr., soit vingt-et-une poursuites au stade du commandement de payer dont seules quatorze ont été frappées d’opposition, une poursuite au stade de la commination de faillite et autre au stade de la saisie.

 

              Il découle de ce qui précède que le montant des poursuites engagées à l’encontre de la recourante ne cesse d’augmenter. Plusieurs d’entre elles concernent notamment des impôts ainsi que, vraisemblablement, des cotisations sociales. Nombre des poursuites engagées ne sont pas contestées puisque les extraits attestent de leur paiement. Certains commandements de payer des sommes conséquentes n’ont du reste pas fait l’objet d’opposition. La recourante n’a par ailleurs produit aucune pièce relative à sa situation financière (avoirs en banque, comptes récents …)  susceptible de démontrer qu’elle serait malgré tout solvable ou, à tout le moins, qu’elle ne serait pas en état de suspension de paiement.

 

              Au vu de ces différents éléments, il apparaît que la cessation de paiement est clairement établie. Une poursuite de l’exploitation ne ferait qu’augmenter les dettes.

 

 

V.              Le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement confirmé. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de N.________ prendra effet le 21 octobre 2014 à 16 heures 15.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui doit en outre verser à l’intimée, assistée d’un agent d'affaires breveté, des dépens arrêtés à 150 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé, la faillite sans poursuite préalable de N.________ prenant effet le 21 octobre 2014 à 16 heures 15.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              La recourante N.________ doit verser à l'intimée Q.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 21 octobre 2014

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              N.________,

‑              M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Q.________),

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement del'Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts d'Aigle et de la Riviera,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :