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TRIBUNAL CANTONAL |
FF16.004870-160430 141 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 4 juillet 2016
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Composition : Mme Byrde, vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le
2 mars 2016, à la suite de l'audience du
1er
mars 2016, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, déclarant
la faillite, le mardi 1er
mars 2016 à 12 heures, de S.________,
à Yverdon-les-Bains, à la réquisition de B.________,
à Martigny, et
mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,
vu le recours contre ce jugement déposé le 7 mars 2016 par S.________, qui produit deux devis "acceptés par mes clients" et demande à l'autorité saisie de "suspendre la procédure en poursuite à mon encontre", en indiquant ce qui suit : "(…) je n'avais pas l'intention de me défausser de mes obligations mais ma situation financière étant fragile, il m'était difficile d'honorer le paiement de la créance due. Je tiens à vous préciser que je souhaite régler le montant dû en trois mensualités de CHF 1'018.10 à compter du 1er avril 2016. En effet, dès cette date, des revenus liés à des chantiers pourront me permettre d'honorer ces montants",
vu le courrier recommandé du 16 mars 2016 de la Présidente de la Cour de céans, transmettant au recourant un extrait au 14 mars 2016 des registres de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois le concernant, et lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer au sujet de cette pièce, s'il le souhaitait,
vu la décision du 16 mars 2016 de la Présidente de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu'en conséquence, le recours adressé au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 7 mars 2016 contre le jugement rendu le 2 mars 2016, a été déposé en temps utile,
qu'il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions,
que la loi différencie deux types de nova, soit ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova, art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova, art. 174 al. 2 LP; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1 et les réf. cit.; SJ 2015 I 437),
que toute partie peut faire valoir des pseudo-nova devant l'instance de recours, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_899/2014 précité),
qu'en revanche, seul le débiteur peut invoquer de vrais nova, dans le délai de recours, afin d'éviter l'ouverture de la faillite (ibidem),
qu’en l’espèce, le recourant a produit, dans le délai de recours, les deux pièces suivantes :
- un devis daté du 8 mai 2015, d'un montant total de 55'404 fr. 22, relatif à des travaux de réfection de peinture et de réfection d'un toit, dont la réalisation est prévue au mois de juillet 2016,
- un devis daté du 8 octobre 2015, d'un montant total de 15'843 fr. 60, relatif à des travaux de préparation d'une piscine, dont la réalisation était prévue dès le 1er avril 2016,
que ces pièces sont recevables;
attendu que selon les
indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet – qui sont des faits notoires
que la cour de céans peut librement prendre en compte (ATF 135 III 88 consid. 4.1; TF 2C_199/2012
du
23 novembre 2012 consid. 6.2; CPF, 15
mai 2013/198) –S.________ est inscrit depuis le 10 juin 2014 en qualité de chef d'une raison
individuelle, [...], à Yverdon-les-Bains, dont le but est "l'exploitation d'une entreprise
dans le domaine de l'amélioration de l'habitat notamment rénovations d'intérieur et extérieur",
que le 18 juillet 2015, à la réquisition de B.________, l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à S.________, dans la poursuite n° 7'535'676, un commandement de payer portant sur les montants de 3'054 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2015, de 240 fr. et 120 fr. sans intérêt,
que le poursuivi n'a pas formé opposition,
que le 9 octobre 2015, l'office a notifié au poursuivi une commination de faillite dans la même poursuite,
que le 1er février 2016, la poursuivante a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu'il prononce la faillite de S.________;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais (art. 172 ch. 3 LP),
que le recourant ne prétend pas que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies en première instance,
que la dette n’ayant pas été acquittée au moment du jugement et les autres hypothèses visées par les art. 172 à 173a LP n’étant pas réalisées, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3),
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_516/2015 du 3 septembre 2015, consid. 3.1 et les réf. cit., Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),
qu'en l'espèce, à l'appui de son acte de recours, S.________ n'a fait que manifester son intention de payer la dette à l'origine de la faillite en trois mensualités,
que la première condition à l'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 LP n'est ainsi pas réalisée,
que, cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la vraisemblance de la solvabilité du failli;
attendu que le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 2 CPC, doit être rejeté et le jugement confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de S.________ prend effet le 4 juillet 2016, à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de S.________ prenant effet le 4 juillet 2016, à 16 h 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. S.________,
‑ B.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura – Nord vaudois,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye – Nord vaudois.
La greffière :