TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF16.052592-170200

70


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 4 avril 2017

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Hack et Mme Byrde, juges

Greffier               :              M.              Valentino

 

 

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Art. 174 al. 2 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par I.________, à Nyon, contre la décision rendue le 23 janvier 2017, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause opposant la recourante à P.________, à Vevey.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

1.              Le 6 avril 2016, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à I.________, à la réquisition de P.________, un commandement de payer n° 7'832'965, portant sur le montant de 15'555 fr. 15, plus intérêt à 5% l'an dès le 12 novembre 2015. La poursuivie a fait opposition totale.

 

              Par prononcé du 29 août 2016, déclaré définitif et exécutoire le 28 septembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 15'464 fr. 20. Le 4 novembre 2016, une commination de faillite a été notifiée à la poursuivie dans cette même poursuite. Le 25 novembre 2016, la poursuivante a requis du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’il prononce la faillite d’I.________.

 

 

2.              Par décision du 23 janvier 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant par défaut des parties régulièrement convoquées, a prononcé la faillite d’I.________, le même jour à 12 heures, et mis les frais à sa charge, par 200 francs.

 

              La décision a été notifiée à la faillie le 30 janvier 2017.

 

 

3.              Par acte du 2 février 2017, la faillie a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Aucun effet suspensif n’a été requis, ni octroyé d’office.

 

              A la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Nyon a produit le 6 février 2017 l’extrait des registres 8a LP de la recourante, dont il ressort que celle-ci fait l’objet de vingt-et-une poursuites au stade du commandement de payer en cours pour une somme totale de 200'338 fr. 95, dont treize frappées d’opposition, douze au stade de la commination de faillite pour un montant total de 290'225 fr. 10, dont celle à l’origine de la décision attaquée, ainsi que deux au stade de la saisie pour 6'304 fr. 50. La recourante fait encore l’objet de quinze actes de défaut de biens délivrés depuis le 8 novembre 2016 pour un montant total de 162'489 fr. 55.

              La recourante ne s’est pas déterminée sur cet extrait dans le délai qui lui a été imparti.

 

              L’intimée P.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

              En droit :

 

 

I.              En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

 

              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

 

 

II.              Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP).

 

              En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant.

 

 

III.              a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127).

 

              La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1, JdT 2015 II 433; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). Ainsi, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité. Il ne faut donc pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015; TF 5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1; Giroud, loc. cit.; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP).

 

              S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2 et les réf. cit., publié in SJ 2012 I p. 25; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 ss). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Le non-paiement de créances de droit public peut à cet égard constituer un indice de suspension de paiement (TF 5A_707/2015 du 5 janvier 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 6, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 72, SJ 2016 I 84 ; ATF 137 III 460 consid. 3.4.1) Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite lorsque le manque de liquidités suffisantes n'apparaît que passager et que l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement (TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3).

 

              b) En l’espèce, la recourante expose, à l’appui de son recours, avoir obtenu, par le paiement d’acomptes, le retrait de plusieurs réquisitions de faillite. Elle n’allègue toutefois pas et encore moins démontre que tel serait le cas de la poursuite en cause, laquelle figure toujours sur l’extrait du registre des poursuites au 6 février 2017. La première condition à l’annulation de la faillite n’est donc pas remplie.

 

              Pour le surplus, force est de constater, en ce qui concerne la condition de solvabilité, que la recourante n’a fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière à l’appui de son recours, de sorte que sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait du registre des poursuites qu’elle a renoncé à commenter. Or il résulte de cet extrait que trente-cinq poursuites ont été introduites contre l’intéressée pour un montant total de 496'868 fr. 55, dont vingt-et-une au stade du commandement de payer en cours, douze au stade de la commination de faillite et deux au stade de la saisie. La recourante fait encore l’objet de quinze actes de défaut de biens pour un montant total de 162'489 fr. 55.

 

              Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la recourante n’a clairement pas rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la seconde condition à l’annulation de la décision de faillite n’est pas non plus réalisée.

 

 

IV.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              I.________,

‑              P.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :