Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 septembre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 166 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...], contre le jugement rendu le 16 mai 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite du recourant à la réquisition de T.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par acte du 21 mars 2017, T.________ a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il prononce la faillite de P.________ pour la somme de 14'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015 et des frais de 593 fr. 95, dans le cadre de la poursuite n° 7'817’713a de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,. A l’appui de cette requête, elle a produit :
- l’original d’une commination de faillite notifiée le 22 février 2017 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à l’épouse de P.________, dans la poursuite n°7'817’713a. Cette commination fait référence à un commandement de payer notifié le 15 février 2017, portant sur les sommes de 1) 7'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015, de 2) 5'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2015 et de 3) 1'800 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation.
« 1. Retard de loyer impayé du 01.09.12 au 31.12.12
2. Idem du 01.10.15 au 31.12.15
3. Idem du 01.01.16 au 31.01.16 »
Le 10 avril 2017, le président a requis de T.________ la production, dans un délai échéant le 20 avril 2017, de l’original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'817'713, notifié le 19 avril 2016, ou son duplicata.
Le 20 avril 2017, T.________ a produit l’original du commandement de payer les sommes de 1) 7'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015, de 2) 7'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015, de 3) 5'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015, et de 4) 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016, notifié le 19 avril 2016 à la réquisition de T.________ à P.________ par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 7'817’713, frappé d’opposition totale, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Retard de loyer impayé du 01.09.12 au 31.12.12
Idem du 01.02.14 au 31.05.14
Idem du 01.10 15 au 31.12.15
Idem du 01.01.16 au 31.01.16 »
Par courriers recommandés du 21 avril 2017, le président a notifié la requête à P.________ et cité les parties à comparaître à l’audience du 16 mai 2017 dans le cadre de la poursuite n° 7'817'713 de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron.
P.________ a fait défaut à l’audience du 16 mai 2017.
2. Par jugement du 16 mai 2017, notifié au poursuivi le 18 mai 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, a prononcé la faillite de P.________ avec effet au 16 mai 2017 à 16 h 40 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli (II) et a dit que celui-ci était le débiteur de T.________ de la somme de 200 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (III). Le jugement indique que la commination de faillite n° 7'817'713 notifiée le 22 février 2017 porte sur la somme de 7'200 fr. et que les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite) sont conformes aux réquisits légaux.
3. Par acte du 29 mai 2017, P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a produit les pièces suivantes :
- une copie d’une quittance d’ʺacompte sur une affaireʺ de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 26 mai 2017 attestant du versement par P.________ de la somme de 8'430 fr. 90 dans le cadre de l’affaire n° 7'817’713a ;
- un extrait de compte bancaire de P.________ du 26 mai 2017 attestant d’un solde de 23'563 fr. 65 en sa faveur.
Par décision du 31 mai 2017, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition du failli.
A la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a produit le 31 mai 2017 la liste des affaires en cours relative au recourant, dont il ressort qu’il fait l’objet de sept poursuites pour un montant total de 41'670 fr. 75 et d’aucun acte de défaut de biens. Parmi les poursuites inscrites figure celle portant le n° 7'817'713 pour un montant de 15'620 fr. 20 avec les mentions : « Commandement de payer notifiés, 15.02.2017, avec opposition / Opposition partielle sur les créances, Montant reconnu : Fr. 14'400.00, Montant contesté : 7'200.00 », ainsi que celle portant le n° 7'817’713a pour un montant de 7'754 fr. 30 avec les mentions : « Comminations de faillites notifiés, 27.02.2017 ».
Le 28 juin 2017, le recourant s’est déterminé sur la liste des affaires en cours susmentionnée et a produit deux pièces.
En droit :
I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.
b)
En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème
phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci
se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement
dits (faux nova ou
pseudo-nova),
à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier
juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués
sans restriction devant la juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de
recours (TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I 437). Selon la
jurisprudence, les vrais nova –
à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance
(art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) – doivent également être produits avant l'expiration du délai
de recours. L'admission des vrais nova –
soumise à une double condition très stricte (cf. Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème
éd. 2010, p. 274) – est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture
de la faillite, de sorte qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne
reconnaître qu'au seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux
(TF 5A_899/2014 précité consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I 437). L'octroi d'un délai
pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens
requis d'office et versé au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni
d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (CPF,
16
octobre 2013/409).
En l’espèce, les pièces produites avec le recours du 29 mai 2017 sont recevables, alors que celles produites avec les déterminations du 28 juin 2017 ne le sont pas, vu la jurisprudence susmentionnée.
II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite à l’expiration d’un délai de vingt jours dès la notification de la commination. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Lorsque le créancier ne joint pas les pièces nécessaires, le juge de la faillite doit lui impartir un délai pour les produire (Peter, Edition annotée de la LP, ad art. 166 LP).
En l’espèce, l’intimée a produit à l’appui de sa requête de faillite une commination de faillite portant sur la somme totale de 14'400 fr. avec intérêt, dans le cadre de la poursuite n° 7'817’713a, indiquant que le commandement de payer avait été notifié le 15 février 2017. Le premier juge a requis de l’intimée la production du commandement de payer n° 7'817'713 ce que celle-ci a fait. Ce commandement de payer, qui porte sur la somme de 21'600 fr. avec intérêt, a été notifié le 19 avril 2016 et a été frappé d’opposition totale. Sans de plus amples explications, le jugement attaqué mentionne que les pièces produites sont conformes aux réquisits légaux, alors que la commination ne fait pas référence au commandement de payer produit. En outre le jugement retient, sans davantage d’explications, que la commination de faillite porte sur la somme de 7'200 fr. alors que celle-ci mentionne le montant de 14'400 francs. Enfin, le commandement de payer produit est frappé d’opposition totale, et il ne ressort pas du dossier de première instance que cette opposition aurait été levée ou retirée.
La liste des affaires en cour de l’office des poursuites concernant le recourant mentionne en relation avec les poursuites nos 7'817'713 et 7'817’713a une opposition partielle, le montant de 14'400 fr. étant reconnu et celui de 7'200 fr. étant contesté. Dans ce cas, le recourant ne se serait pas acquitté de l’entier de la dette reconnue. Cette opposition partielle ne ressort toutefois pas du commandement de payer produit et n’explique pas la divergence entre le montant de 14'400 fr. figurant dans la commination de faillite produite et le montant de 7'200 fr. retenu dans le jugement.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible pour la cour de céans de déterminer si les réquisits légaux au prononcé de la faillite sont réalisés et si le recourant a réglé l’entier du montant en poursuite dans le délai de recours. Il y a dès lors lieu d’annuler le jugement et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il éclaircisse les points susmentionnés, le cas échéant en requérant de l’intimée la production de l’acte du 15 février 2017 mentionné dans la commination de faillite, et rende un nouveau jugement.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement.
Dès lors qu’on ignore le sort de la cause après annulation, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires ni dépens (cf. TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alessandro Brenci (pour P.________),
‑ Mme T.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lavaux-Oron,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :