TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF17.032928-171628

303


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 20 décembre 2017

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Colombini et Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 174 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X.________, à Echallens, contre le jugement rendu le 29 août 2017, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à A.________, à Pully.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              X.________ est inscrit au registre du commerce en qualité de titulaire de la raison individuelle "X.________", à Lausanne, dont le but est l'"exploitation d'une entreprise dans les domaines du paysagisme et jardinage; petite maçonnerie".

 

              Le 9 mars 2017, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'office) a notifié à X.________, à la réquisition A.________, un commandement de payer n° 8'200'686 portant sur les sommes de :

1)               1'910 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2016,

2)               152 fr. 65 sans intérêt,

3)               100 fr. sans intérêt,

indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1)               "Primes LAMal : X.________ 0850518 10/12 ( [...]) 07-2016/12-2016
              Fr. 1910.60",

2)              "Frais de rejet de l’Office des poursuites",

3)               "Frais administratifs".

 

              Une commination de faillite a été notifiée au poursuivi le 4 mai 2017 dans le cadre de la poursuite susmentionnée.

 

              Par acte du 26 juillet 2017, la poursuivante a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il prononce la faillite du poursuivi.

 

 

2.               Par jugement rendu par défaut de la partie requérante le 29 août 2017, à la suite d'une audience du même jour, adressé pour notification aux parties le lendemain, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré la faillite de X.________ le mardi 29 août 2017 à 11:40 heures (I) ordonné la liquidation sommaire de la faillite (II) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de X.________ (III). Ce jugement a été notifié au failli le 6 septembre 2017.

 

3.              Par acte du 15 septembre 2017, X.________ a recouru contre le jugement de faillite, concluant avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances à son annulation et requérant que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. A l'appui de son écriture, il a produit, outre des pièces de procédure (requête et jugement de faillite), les pièces suivantes, en copies :

 

-               un extrait du registre du commerce le concernant ;

-              la commination de faillite n° 8'200'686 ;

-               un suivi "Track & Trace" de la Poste, attestant que le pli contenant le jugement de               faillite lui a été notifié le 6 septembre 2017 ;

-               une quittance de l'office du 14 septembre 2017, attestant du paiement d'un               montant de 2'444 fr. 60 en règlement de la poursuite n° 8'200'686 à l'origine de la               faillite ;

-               une quittance de l'office du 14 septembre 2017, attestant du paiement d'un               montant de 924 fr. 30 en règlement d'une poursuite n° 8'385'662 ;

-               une quittance de l'office du 14 septembre 2017, attestant du paiement d'un               montant de 640 fr. 90 en règlement d'une poursuite n° 8'368'120 ;

-               une quittance de l'office du 14 septembre 2017, attestant du paiement d'un               montant de 155 fr. 40 en règlement d'une poursuite n° 8'340'522 ;

-               une quittance de l'office du 14 septembre 2017, attestant du paiement d'un               montant de 972 fr. 30 en règlement d'une poursuite n° 8'329'453 ;

-               une quittance de l'office du 14 septembre 2017, attestant du paiement d'un               montant de 441 fr. 70 en règlement d'une poursuite n° 8'278'419 ;

-               une quittance de l'office du 14 septembre 2017, attestant du paiement d'un               montant de 1'133 fr. 60 en règlement d'une poursuite n° 8'278'415 ;

-               une quittance de l'office du 14 septembre 2017, attestant du paiement d'un               montant de 921 fr. 35 en règlement d'une poursuite n° 8'200'529 ;

-               un extrait du registre des poursuites au 14 septembre 2017, attestant que le               poursuivi a payé toutes les poursuites le concernant ;

-              divers devis et factures datés de 2016.

 

              Le 19 septembre 2017, la Présidente de la cour de céans a demandé à l'office la liste des poursuites et actes de défaut de biens concernant le recourant. Le même jour, l'office a répondu que X.________ ne faisait plus l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.

 

              Par prononcé du 20 septembre 2017, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours et ordonné au titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli.

 

              Le 21 septembre 2017, le recourant a adressé au tribunal d’arrondisse-ment une écriture complémentaire datée du 16 septembre 2017 qui a été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence.

 

              L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui été imparti à cet effet.

 

 

              En droit :

 

 

I.                a) Déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC). L’écriture complémentaire datée du 16 et postée le 21 septembre 2017, soit après l’échéance du délai de recours survenue le lundi 18 septembre 2017, est en revanche tardive et donc irrecevable.

 

                   b) En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I 437). Selon la jurisprudence, les pièces établissant les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) – doivent également être produites avant l'expiration du délai de recours (ATF 138 III 491 consid. 4). L'admission des vrais nova – soumise à une double condition très stricte (cf. Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2e éd. 2010, p. 274) – est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (TF 5A_899/2014 précité consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I 437).

 

              En l’espèce, certaines pièces produites avec le recours concernent des faits notoires (extrait du registre du commerce) ou figuraient déjà au dossier de première instance (commination de faillite). Les autres constituent des vrais nova (suivi postal, quittances de l'office et extrait du registre des poursuites), respective-ment des faux nova (devis). Elles sont toutes recevables.

 

 

II.                  a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Le juge saisi doit prononcer la faillite, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP).

 

              b) En l’espèce, le délai de vingt jours a été respecté et la requête de faillite ainsi que les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux. Par ailleurs, aucun des cas de rejet de la réquisition de faillite ou d’ajournement de la faillite n’était réalisé. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.

 

 

III.                a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127).

 

              b) En l'espèce, le recourant a produit une quittance établissant  le paiement à l’office de la poursuite n° 8'200'686 à l'origine de la faillite. La première des conditions légales pour annuler la faillite est ainsi réalisée. Reste à examiner si le recourant rend sa solvabilité vraisemblable.

 

              c) En vue de l’annulation de la faillite, la solvabilité du failli doit être rendue plus vraisemblable que son insolvabilité. Il n’y a pas lieu de poser des exigences trop sévères à cet égard : il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. Le débiteur doit notamment établir qu’aucune réquisition de faillite en procédure ordinaire ou pour effets de change n’est pendante à son encontre et qu’il n’existe pas contre lui d’autres poursuites exécutoires (TF 5A_ 681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1). La solvabilité suppose l’existence de liquidités suffisantes pour régler les dettes exigibles. En principe est insolvable le débiteur qui accumule les comminations de faillite à son encontre, qui fait systématiquement opposition aux commandements de payer et ne règle pas même les petits montants. Des difficultés passagères de paiement ne font pas encore apparaître le débiteur comme insolvable, sauf s’il n’y a pas d’éléments parlant pour une amélioration de sa situation financière. La détermination de la solvabilité repose sur l’impression d’ensemble fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 3; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_153/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1).

 

              En l’espèce, il résulte des quittances produites, de l’extrait du registre des poursuites du 14 septembre 2017 et de la confirmation de l'office du
19 septembre 2017 que le recourant s’est acquitté de l’intégralité des montants pour lesquels il avait été mis en poursuite. Pour le reste, l'intéressé produit une série de factures et devis qui ne sont guère probants dans la mesure où les factures concernent des travaux anciens, effectués en 2015 et 2016, et qu’on ignore si les devis relatifs à l’entretien annuel de propriétés ont été acceptés. On ne dispose donc pas de beaucoup d’éléments pour se faire une idée précise de la situation économique du recourant. Dans la mesure toutefois où ce dernier a démontré avoir payé la totalité de ses dettes en poursuite et avoir ainsi réussi à améliorer sa situation, il y a lieu d'admettre que ses difficultés étaient passagères et que sa solvabilité est rendue suffisamment vraisemblable. La seconde condition d'annulation du jugement de faillite est ainsi également réalisée.

IV.              Le recours doit par conséquent être admis et le jugement annulé en ce sens que la faillite de X.________ n'est pas prononcée.

 

              Le sort des frais judiciaires de première instance demeure inchangé, dès lors qu'au moment où le premier juge a statué, le recourant ne s'était pas acquitté de la dette en poursuite, ce qui a entraîné le jugement de faillite.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant pour le même motif.

 

              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de X.________ n'est pas prononcée.

 

                            Il est maintenu pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. X.________,

‑              A.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

-              Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Yverdon,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :