TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FY19.043337-200030

38


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 10 mars 2020

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

*****

 

 

Art. 191 LP ; 2 al. 2 CC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre le jugement rendu le 20 décembre 2019, à la suite de l’audience du 10 décembre 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la requête de faillite personnelle déposée par le recourant le 30 septembre 2019.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Par requête adressée le 30 septembre 2019 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a requis sa mise en faillite personnelle, en invoquant les nombreuses poursuites dont il faisait l’objet et ses difficultés à payer ses dettes, en particulier ses impôts.

 

              Les pièces produites à l’appui de la requête établissent notamment les faits suivants : né en 1966, X.________ fait ménage commun avec sa compagne et leur fille de quatre ans ; il est également père d’un garçon de quinze ans, pour lequel il verse une pension mensuelle de 650 fr. ; employé à 100 %, il perçoit un salaire mensuel net de 4'553 fr. 15, allocations familiales en sus ; sa compagne travaille à 80% pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'950 fr., comprenant une commission variable ; selon un calcul de son minimum d’existence et un avis de saisie du 19 septembre 2019 établis par l’Office des poursuites du district d’Aigle, l’intéressé dispose, après paiement de ses charges indispensables, d’un montant mensuel de 350 fr., saisissable dès le 1er septembre 2019 ; il fait valoir qu’il ne peut cependant pas payer ses impôts courants, ce qui ressort effectivement d’un budget établi avec l’aide de Caritas et du décompte final d’impôt 2018 du 23 mai 2019, montrant qu’aucun acompte n’a été versé ; selon une « liste des affaires communiquées dans les 5 ans », établie le 6 septembre 2019 par l’Office des poursuites du district d’Aigle, l’intéressé fait l’objet de dix-neuf poursuites pour un montant total de 33'505 fr. 35, dont dix-huit exercées par l’Office d’impôt du district d’Aigle, et de cent vingt-quatre actes de défaut de biens après saisie pour un montant total de 151’354 fr. 95.

 

              Un extrait 8a LP du 6 décembre 2019 au dossier mentionne toutes les poursuites, y compris celles au stade de l’« extinction » ou de la « réalisation avec paiement intégral », pour un montant total de 369'807 fr. 17 et cent vingt-trois actes de défaut de biens pour un montant total de 151'000 fr. 35.

 

 

2.              Par jugement du 20 décembre 2019, notifié au requérant le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de faillite personnelle et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du requérant. Considérant que la déclaration d’insolvabilité en justice constituait un abus de droit dans le cas où la masse en faillite ne disposerait d’aucun actif, elle a constaté qu’en l’occurrence, le requérant ne disposait d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers, ses salaires futurs ne tombant pas dans la masse active, de sorte que sa faillite ne profiterait qu’à lui, qui échapperait à une saisie de salaire sans pouvoir offrir aucun autre moyen de désintéresser ses créanciers.

 

 

3.              X.________ a recouru par acte déposé le 31 décembre 2019. En substance, il a conclu à l’admission de sa requête, en faisant notamment valoir que sa mise en faillite personnelle constituerait le seul moyen d’enrayer le cercle vicieux de l’endettement généré par le fait qu’il ne peut pas payer ses impôts et qu’il n’est pas tenu compte des impôts courants dans le calcul du minimum vital.

 

              La « liste des affaires en cours » établie par l’Office des poursuites du district d’Aigle au 8 janvier 2020, dont l’édition a été ordonnée d’office par la cour de céans, mentionne dix poursuites en cours pour un montant total de 16'688 fr. 20, dont neuf exercées à l’instance de l’Office d’impôt du district d’Aigle, au stade de la « saisie fructueuse » et cent vingt-trois actes de défaut de biens pour un montant total de 151'000 fr. 35.

 

              Le 8 février 2020, le recourant a déposé une écriture complémentaire et a produit des pièces nouvelles.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              En vertu de l’art. 174 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272).

 

              Formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) déposé dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable.

 

              En revanche, l’écriture et les pièces produites après l’expiration du délai de recours sont irrecevables ; c’est en effet dans le délai de recours que le mémoire et tous les titres ou documents de la partie qui recourt doivent être produits (ATF 139 III 491 consid. 4 ; TF 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1 ; CPF 16 octobre 2013/409).

 

II.              a) Aux termes de l’art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1) ; lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).

 

              Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les réf. citées à la note infrapaginale 16).

 

              b) aa) La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1).

 

              bb) Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l’assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s’appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle-même (TF 5A_819/2018 précité ; Gapany, op. cit., pp. 20-21 et les réf. citées à la note infrapaginale 24). En effet, seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du débiteur n’en fait pas partie ; les saisies de salaire opérées par des créanciers pour une année tombent dès que le débiteur est déclaré en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal fédéral a donc considéré que commettait un abus de droit le débiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers. Dans cette hypothèse, le débiteur n’offre en effet rien à ses créanciers, alors qu’il récupère le salaire futur saisi ou pouvant être saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n’est pas nul mais insuffisant (Gapany, op. cit., p. 21 et les réf. citées à la note infrapaginale 30 ; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, ad n. 16 ad art. 191 SchKG [LP]).

 

              c) En l’espèce, il ressort du dossier que la situation du recourant est obérée, ce dernier étant chroniquement endetté envers l’administration fiscale. La saisie dont fait l’objet le montant disponible de son revenu déterminé par le calcul de son minimum d’existence – lequel ne tient pas compte des impôts – l’empêche de payer ceux-ci, ce qui entraîne l’augmentation de ses dettes. Il demande d’ailleurs sa mise en faillite dans le but « de pouvoir à nouveau payer les impôts et à [son] rythme, pouvoir racheter les dettes aux créanciers ». Toutefois, comme exposé dans le jugement attaqué et rappelé supra (let. b) aa)), le législateur n’a pas voulu, par l’institution de la faillite personnelle ou volontaire de l’art. 191 LP, introduire une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés. La faillite personnelle n’est donc pas, contrairement à ce que soutient le recourant, « la seule solution valable de désendettement ». En outre, comme on l’a vu, la faillite volontaire ne doit pas être constitutive d’un abus de droit et les intérêts des créanciers doivent être pris en compte. Or, en l’occurrence, la faillite du recourant, servirait avant tout, si ce n’est uniquement, les intérêts de ce dernier en lui permettant d’échapper à la saisie de son salaire disponible, alors qu’il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers. L’abus de droit est réalisé, même si le recourant n’a peut-être pas la volonté subjective d’agir au détriment de ses créanciers. C’est dès lors à raison que le premier juge a rejeté sa requête de faillite personnelle.

 

 

III.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).             

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. X.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office de de l’Est vaudois,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :