Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 5 novembre 2020
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Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 107 al. 2 LTF ; 327 al. 3 let. a CPC ; 167 al. 1 et 3 LDIP
Saisie par arrêt de renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 7 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X.________SA, à [...], contre la décision rendue le 2 août 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause opposant la recourante à R.________Holding en liquidation, à Paris (France), représentée par ses liquidateurs Mes Frédérique Levy et Xavier Brouard.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 16 juin 2017, R.________Holding, société par actions simplifiée de droit français dont le siège se trouve à Paris, a déposé devant le Tribunal de commerce de Paris (ci-après : le Tribunal de commerce) une déclaration de cessation de paiements, aux fins d’une ouverture de redressement judiciaire par voie de cession d’actifs. Cette société appartenait au groupe [...].
Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de commerce a, notamment, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de onze sociétés du groupe [...], au nombre desquelles R.________Holding, arrêté au 16 juin 2017 la date de cessation des paiements, fixé à six mois la période d'observation, fixé aux créanciers le délai pour la déclaration de leurs créances, désigné Mes Frédérique Levy et Xavier Brouard, avocats à Paris, en qualité de mandataires judiciaires et déclaré ce jugement exécutoire.
Par jugement du 25 août 2017, ce tribunal a adopté les plans de cession relatifs au redressement judiciaire des sociétés du groupe [...]. Au terme de cette procédure – où plusieurs candidats ont présenté des offres de reprise portant sur les diverses activités du groupe –, il a retenu l’offre de W.________Holding, société libanaise dont le siège est à Beyrouth ; cette dernière s’est vu céder, entre autres actifs, l’ensemble des titres de la société T.________, détenus par R.________Holding, et représentant 100 % du capital-actions. Par ailleurs, il a maintenu les mandataires judiciaires susmentionnés et déclaré que ce jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par jugement du 12 septembre 2017, le Tribunal de commerce a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société R.________Holding ; il a, au surplus, désigné les avocats prénommés en qualité de liquidateurs et déclaré ce jugement exécutoire de plein droit.
b) Par sentence arbitrale rendue à Genève le 31 juillet 2017, R.________Holding a été condamnée à payer à X.________SA, société ayant son siège dans le canton de Vaud, la somme de 1'000'000 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 18 juillet 2015.
Les 10 août 2017 et 2 juillet 2018, X.________SA a annoncé cette créance dans la procédure de redressement judiciaire ouverte contre R.________Holding. Le 4 décembre 2018, le juge commissaire a admis ladite réclamation à concurrence de 1'038'006 euros.
c) Se fondant sur cette sentence arbitrale, X.________SA a obtenu le 29 août 2017, en application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre des créances de la débitrice envers T.________, société dont le siège est à Nyon.
Le 16 avril 2018, les liquidateurs de X.________SA ont requis de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office des poursuites ou l’Office) de lever immédiatement le séquestre ; ils ont fait valoir que, au jour de l’octroi du séquestre, R.________Holding n’était plus titulaire de la créance à l’endroit de T.________ (devenue O.________SA depuis le 26 janvier 2018 ; [...]), ce droit patrimonial ayant été transféré à W.________Holding, conformément au plan de cession du 25 août 2017 ; en outre, selon le Code de commerce français, plus aucune procédure d’exécution forcée portant sur les actifs de R.________Holding ne pouvait être introduite à compter du 29 juin 2017, date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Le 8 mai 2018, l'Office des poursuites, après avoir constaté que les créances, objet de l’ordonnance de séquestre du 29 août 2017, avaient été contestées par O.________SA et revendiquées par W.________Holding (cf. ch. 1 let. d infra), s’est rallié en substance aux arguments avancés par les liquidateurs et a annulé le séquestre, ainsi que le commandement de payer de la poursuite en validation dudit séquestre.
Le 12 juillet 2018, dans le cadre d’une procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP, l’Office a informé la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, qu’il avait reconsidéré sa position et révoqué sa précédente décision pour le motif que la masse en faillite étrangère n’avait pas préalablement fait reconnaître en Suisse le prononcé de faillite étranger. L’autorité de surveillance en a pris acte et rayé la cause du rôle le 3 août 2018.
Le 3 septembre 2018, X.________SA a déposé une réquisition de continuer la poursuite en validation du séquestre.
d) Le 18 avril 2018, W.________Holding a revendiqué auprès de l’Office les créances visées par l’ordonnance de séquestre ; elle s’est prévalue de sa qualité de créancière de ces actifs à teneur du plan de cession adopté le 25 août 2017. Le 26 avril 2018, X.________SA a contesté cette revendication.
Dans le contexte de la procédure en validation du séquestre, l’Office a informé le 5 septembre 2018 les mandataires des sociétés impliquées de l’ouverture d’une procédure de revendication ; il a fixé aux parties un délai de 20 jours pour se déterminer.
Le 16 octobre 2018, l'Office a établi un procès-verbal de saisie portant sur les créances de R.________Holding envers T.________ (O.________SA), d’une valeur estimative de 2'800'000 fr., qui auraient le cas échéant été reprises par W.________Holding, et a imparti à X.________SA un délai de 20 jours conformément à l’art. 108 LP pour ouvrir action contre cette dernière société, en contestation de sa revendication de propriété.
Le 23 octobre 2018, X.________SA a déposé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP, en concluant principalement à la réforme du procès-verbal de saisie du 16 octobre 2018 en ce sens qu'il était pris acte de la revendication formulée par W.________Holding et que, conformément à l'art. 107 al. 5 LP, un délai de 20 jours était assigné à celle-ci pour ouvrir action en constatation de son droit. La plaignante soutenait que dans la mesure où la cession de créance intervenue en faveur de W.________Holding était nulle, car elle n’aurait pas pris en considération la procédure suisse de séquestre, la prétention de cette société était moins fondée que celle du débiteur et qu'il appartenait à W.________Holding – et non à X.________SA – d'ouvrir action.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis la requête d'effet suspensif qui était contenue dans la plainte et a prononcé que le délai de 20 jours imparti à X.________SA était suspendu jusqu'à droit connu sur la plainte.
2. a) Le 8 novembre 2018, les liquidateurs de R.________Holding ont requis la reconnaissance et l’exécution en Suisse des jugements rendus les 29 juin et 12 septembre 2017 par le Tribunal de commerce de Paris.
Par décision du 2 août 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a reconnu et déclaré exécutoires en Suisse le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 (sic) juin 2017 (I) et le jugement rendu par ce tribunal le 12 septembre 2017 (II), ordonné l'ouverture en Suisse de la faillite ancillaire de T.________ (III) et mis les frais judiciaires par 1'000 fr. à la charge des requérants (IV).
b) Par recours du 14 août 2019, X.________SA a conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que la requête en reconnaissance d'une faillite étrangère et d'un concordat ou une procédure analogue déposée le 8 novembre 2018 soit rejetée, dans la mesure où elle est recevable ; subsidiairement à ce que la décision du 2 août 2019 soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 20 décembre 2019, la cour de céans a rejeté le recours de X.________SA (I), confirmé la décision attaquée (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., à la charge de la recourante (III) et dit que celle-ci devait verser à l’intimée R.________Holding en liquidation la somme de 3'000 francs à titre de dépens de deuxième instance (IV).
La cour devait examiner si les conditions posées par les art. 166 ss LDIP régissant la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère en matière de faillite et de concordat étaient remplies. Se ralliant intégralement à la motivation du premier juge, elle a considéré que tel était le cas. Analysant le premier moyen de la recourante, la cour a retenu que le jugement du Tribunal de commerce du 29 juin 2017, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire, assortie d’une période limitée d’observation, constituait une décision analogue à un concordat, dont les effets étaient similaires à un sursis concordataire suisse. Pour la cour, cette décision était susceptible de reconnaissance en Suisse et les liquidateurs conservaient un intérêt à la reconnaissance, indépendamment de l’existence du jugement subséquent de liquidation judiciaire du 12 septembre 2017, ne serait-ce que pour la période séparant les deux jugements. Examinant le deuxième moyen de la recourante, elle a jugé que la reconnaissance des jugements litigieux n’était pas contraire à l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), pour les motifs que la procédure de redressement judiciaire n’avait pas été requise dans le seul but de contourner les effets de la créance de la recourante en Suisse et que, contrairement à son allégation, la recourante n’avait pas été empêchée de participer à la procédure de sursis concordataire française. Enfin, elle a rejeté le troisième moyen de la recourante tiré de l’incompétence ratione loci du juge suisse pour reconnaître la décision du 12 septembre 2017, cette compétence dépendant de l’existence de biens en Suisse et de leur localisation dans cet Etat (cf. art. 167 al. 1 et 3 LDIP). Par adoption de motifs, la cour a considéré qu’il serait pour le moins choquant d’admettre que l’intimée n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de biens en Suisse, alors qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de déposer la requête en reconnaissance, dès lors que la cession de créances de la débitrice à la société libanaise était contestée par la recourante et n’était pas admise par l’Office des poursuites, faute précisément de reconnaissance en Suisse de la faillite étrangère. La cour a par ailleurs jugé qu’on ne saurait nier la vraisemblance de biens en Suisse dans la mesure où la cession de créance était contestée et qu’il n’appartenait pas au juge de la reconnaissance d’examiner plus avant la question de savoir si un droit patrimonial tombait dans la masse ou s’il était acquis au créancier individuel qui avait poursuivi le débiteur. Cette question risquait d’être éminemment sujette à des contestations, alors que le juge de la reconnaissance devait se limiter à l’examen de la réalisation des conditions posées par la LDIP.
3. Par arrêt du 7 juillet 2020, statuant sur le recours en matière civile interjeté par X.________SA, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a réformé l’arrêt de la cour de céans en ce sens que la requête tendant à la reconnaissance du jugement français rendu le 29 juin 2017 était irrecevable et annulé l’arrêt de la cour de céans pour le surplus, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.
Examinant le premier grief de la recourante, le Tribunal fédéral a considéré que la reconnaissance du jugement de liquidation judiciaire du 12 septembre 2017 suffisait aux fins de la présente procédure. Si les liquidateurs paraissaient avoir demandé la reconnaissance du jugement de redressement judiciaire du 29 juin 2017 pour contrecarrer l’octroi du séquestre obtenu par la recourante, la même conséquence pouvait découler de l’ouverture de la faillite ancillaire consécutive à la reconnaissance du jugement de liquidation judiciaire du 12 septembre 2017. Le Tribunal fédéral en a déduit qu’il n’y avait pas d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à reconnaître le jugement du 29 juin 2017, si bien que la requête tendant à la reconnaissance de ce jugement était irrecevable. En ce qui concerne le jugement du 12 septembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné le moyen de la recourante, selon laquelle il n’y avait pas d’actifs en Suisse ni, par conséquent, de for dans ce pays au sens de l’art. 167 al. 1 LDIP. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le dossier manquait des constatations sur le droit français pertinent et qu’il y avait lieu d’annuler l’arrêt de la cour de céans et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. consid. III/a infra).
Par avis du 31 août 2020, la cour de céans a fixé aux parties un délai de 15 jours pour se déterminer sur l’arrêt de renvoi.
Le 16 septembre 2020, chaque partie a déposé ses déterminations. X.________SA a conclu, avec suite de frais, au maintien des conclusions prises au pied de son recours du 14 août 2019 et a requis l’octroi de l’effet suspensif.
R.________Holding en liquidation a conclu, avec suite de frais de première et deuxième instance, « préalablement et subsidiairement », à ce qu’un délai d’un mois maximum soit imparti à X.________SA, respectivement aux deux parties, pour établir le droit français pertinent ; principalement, à ce que le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 12 septembre 2017 soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, à ce qu’en conséquence une procédure de faillite ancillaire soit ouverte en Suisse et à ce que le jugement soit transmis à l’Office des faillites de Nyon en vue de la publication de son dispositif dans la FOSC et la FAO et de l’exécution de la procédure de faillite ancillaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.
En droit :
I. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées). L’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2 ; 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).
II. La cour de céans est liée par l’arrêt de renvoi, qui a définitivement statué sur la requête en reconnaissance du jugement du 29 juin 2017 du Tribunal de commerce (cf. ch. 3 supra). Ce point ne saurait dès lors être revu.
III. a) Le Tribunal fédéral a considéré que pour que la compétence à raison du lieu du juge suisse soit donnée, il fallait non seulement que les avoirs soient situés en Suisse, mais aussi que ces avoirs appartiennent au débiteur. Il a observé que la cour de céans avait constaté qu’en vertu du jugement du 25 août 2017 adoptant les plans de cession relatifs au redressement judiciaires des sociétés du groupe [...], une société libanaise s’était vu céder l’ensemble des actifs de la société T.________, débitrice de la recourante, qui étaient détenus par R.________Holding. Après avoir relevé que le juge de la reconnaissance pouvait, à titre préalable, tenir compte d’une décision en matière d’insolvabilité qui n’avait pas été reconnue, il a reproché à la cour de céans de ne pas avoir analysé juridiquement la nature du « plan de cession » en droit français et constaté que l’arrêt cantonal attaqué ne contenait aucune constatation au sujet de la date du transfert des actifs cédés, qu’elle soit prévue par la loi française ou fixée par le tribunal qui arrête ce plan. Il a précisé qu’il ne lui incombait pas d’y remédier, sauf à frustrer les parties d’un degré de juridiction sur l’application du droit français (consid. 5.3). Pour ces motifs, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la cour de céans et lui a renvoyé la cause pour qu’elle complète ses constatations sur le droit français pertinent et statue à nouveau.
b) Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; 138 III 232 consid. 4.2.4). Préalablement au jugement, les parties doivent recevoir l'occasion de prendre position sur le principe de l'application d'un droit étranger, puis d'être renseignées et de prendre position sur le contenu de droit étranger tel qu'il résulte de l'ensemble des investigations accomplies (TF 4A_511/2018 du 21 mars 2019 consid. 7.1 ; TF 5A_193/2010 du consid. 2.3). En matière patrimoniale, les parties peuvent être chargées de la preuve du droit étranger. Si la partie qui invoque le droit étranger n’en prouve pas le contenu, il en découlera l’application du droit suisse, conformément à l’art. 16 al. 2 LDIP, étant précisé que l’autre partie doit être admise à prouver que la prétention du demandeur n’existe pas selon le droit étranger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5 éd., n. 8 ad art. 16 LDIP).
c) En l’espèce, invitée à se déterminer sur l’arrêt de renvoi, la recourante a conclu à l’admission du recours, tout en relevant qu’il appartenait au premier juge d’examiner si le droit français reconnaît un effet « translatif de la titularité des droits patrimoniaux du débiteur commun », dès lors que l’instruction n’a jusqu’ici pas été menée sur ce point. De son côté, l’intimée a demandé que la cour de céans impartisse principalement à la recourante, subsidiairement aux deux parties, un délai d’un mois pour établir le droit français pertinent.
En l’espèce, le renvoi à la juridiction inférieure s’impose dans le but de garantir aux parties la double instance cantonale (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC ; 75 al. 2 LTF). Cela est d’autant plus justifié qu’au vu de l’arrêt de renvoi, le complément requis pourrait également porter sur des questions factuelles (quant au contenu du plan de cession), sur lesquelles la cour de céans n’a pas un plein pouvoir d’examen (cf. art. 326 al. 1 CPC). Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle complète ses constatations de fait, établisse le droit français pertinent et en tire les conséquences juridiques quant à la compétence du juge suisse au sens de l’art. 167 al. 1 et 3 LDIP.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et la décision rendue le 2 août 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte annulée en tant qu’elle statue sur le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le Tribunal de commerce de Paris, ordonne l’ouverture en Suisse de la faillite ancillaire de R.________Holding et statue sur les frais. La cause doit être renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent et statue à nouveau.
Le sort du recours étant modifié après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais judiciaires et dépens fixés par l’arrêt de la cour de céans du 20 décembre 2019 doivent être revus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), imputables à aucune des deux parties, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par la recourante doit par conséquent lui être restituée.
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 4’500 fr. compte tenu notamment de la valeur litigieuse, de l’acte de recours du 14 août 2019 et des déterminations du 16 septembre 2020, consécutives à l’arrêt de renvoi (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Ces dépens seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Contrairement à ce que la recourante demande, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais judiciaires et dépens de première instance. Dès lors que la décision du 2 août 2019 doit être annulée, il appartiendra à l’autorité précédente de rendre une nouvelle décision à cet égard.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 août 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte est annulée en tant qu’elle statue sur le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le Tribunal de commerce de Paris (II), ordonne l’ouverture en Suisse de la faillite ancillaire de R.________Holding (III) et statue sur les frais (IV).
La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais effectuée par la recourante X.________SA, par 300 fr. (trois cents francs), lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
V. L’intimée R.________Holding en liquidation doit verser à la recourante X.________SA la somme de 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Freymond, avocat (pour X.________SA),
‑ Me Pierre-Damien Eggly, avocat (pour Mes Frédérique Levy et Xavier Brouard, liquidateurs de R.________Holding),
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :