TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF21.002455-210569

82


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 27 mai 2021

__________________

Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

*****

 

 

Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC

 

 

 

                            Vu la requête de faillite déposée le 13 janvier 2021 auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par S.________, à Lucerne, contre B.________, à Moudon (poursuite n° 9'601'746 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully),

 

              vu l’avis recommandé du 19 janvier 2021 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié à B.________ la requête de faillite le concernant et a convoqué les parties à une audience fixée au 23 février 2021, à 11h30, au tribunal, rue des Moulins 8, à Yverdon-les-Bains,

 

              vu le jugement rendu le 23 février 2021 par le président du tribunal, prononçant ledit jour, à 12h00, par défaut des parties, la faillite de B.________, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,

 

              vu le courriel adressé par B.________, le 23 février 2021 à 11h54, au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à l’adresse « info.tdanv@vd.ch », informant le président que « comme chaque fois [il était] invité à venir au bureau des poursuites à Payerne », il s’est rendu par erreur à Payerne et ce n’est qu’une fois sur place qu’on lui a fait remarquer que l’audience de faillite à laquelle il était convoqué se déroulait au tribunal d’arrondissement, à Yverdon-les-Bains, s’excusant de cette méprise et demandant la fixation d’une nouvelle audience,

 

              vu l’avis recommandé du 1er mars 2021 par lequel le président du tribunal a notifié à S.________ la requête de restitution de délai déposée le 23 février 2021 par B.________ et a convoqué les parties à une audience fixée au 20 avril 2021, à 9h30, afin de statuer sur la requête de restitution de délai et sur la requête de faillite, un délai au 22 mars 2021 étant imparti à la partie intimée pour déposer des déterminations et à B.________ pour produire la preuve du paiement intégral de la poursuite en cause,

 

              vu le courrier également du 1er mars 2021 par lequel le président, se référant au courriel du 23 février 2021 de B.________, a prié celui-ci de lui confirmer, par courrier postal, le dépôt de sa requête de restitution de délai d’ici au 8 mars 2021,

 

              vu le courrier du président du 10 mars 2021 constatant que B.________ n’avait pas procédé dans le délai imparti et accordant au prénommé un délai supplémentaire au 17 mars 2021 pour produire une confirmation écrite par courrier postal de sa requête de restitution de délai, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur ladite requête,

 

              vu la décision rendue le 24 mars 2021 par laquelle le président a constaté que B.________ n’avait pas donné suite à son courrier du 10 mars 2021, a constaté que la poursuite n° 9'601'746 n’avait pas été réglée dans le délai au
22 mars 2021 imparti à cet effet, a dit qu’en conséquence le tribunal n’entrait pas en matière, la cause étant rayée du rôle, a rendu la décision sans frais et a dit que, compte tenu de l’effet suspensif accordé le 1er mars 2021 dans le cadre de la procédure de restitution de délai, la faillite prenait effet le 24 mars 2021 à 9h00,

 

                            vu la notification de cette décision à B.________ le 26 mars 2021,

 

                           vu la lettre datée du 28 mars 2021, postée le 31 mars 2021, par laquelle B.________ explique qu’il a compris qu’il devait apporter la preuve de paiement de la poursuite lors de l’audience du 20 avril 2021 et, en substance, qu’il faisait son possible pour payer sa dette,

 

              vu le courrier du 1er avril 2021 par lequel le président de la cour de céans a imparti à B.________ un délai au 12 avril 2021 pour lui indiquer si son écriture du 28 mars 2021 devait être considérée comme un recours,

 

              vu l’écriture datée du 6 avril 2021, postée le 7 avril 2021, par laquelle B.________ a confirmé que sa lettre du 28 mars 2021 devait être considérée comme « un recours de la faillite ordinaire 171 LP » ;

 

              attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les dix jours,

 

              qu'en l'espèce, la décision 24 mars 2021 a été notifiée à B.________ le 26 mars 2021, si bien que le recours, déposé le 31 mars 2021, a été formé en temps utile ;

 

               attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC),

  

              que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),

 

              que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ;             

 

              attendu qu’en l’espèce, la décision du 24 mars 2021 a pour objet la requête de restitution de délai présentée par B.________ par courriel du 23 février 2021,

 

              que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur ladite requête au motif que l’intéressé n’avait pas donné suite à ses courriers des 1er et 10 mars 2021 l’invitant à déposer, par courrier postal, une requête écrite, soit à corriger l’informalité dont était entachée son écriture, constatant également que la poursuite ayant abouti à la faillite n’avait pas été acquittée dans le délai au 22 mars 2021 imparti à cet effet, et en a conclu que la faillite (prononcée le 23 février 2021) prenait effet le 24 mars 2021, compte tenu de l’effet suspensif accordé le 1er mars 2021 dans le cadre de la procédure de restitution de délai, 

 

              que dans son recours, B.________ se borne à expliquer qu’il pensait qu’il devait apporter la preuve de paiement de la poursuite en cause à l’audience du 20 avril 2021 et qu’il faisait son possible pour payer sa dette,

 

              que ce faisant, il ne formule aucun grief contre la décision du 24 mars 2021,

               qu’il ne fait en particulier pas valoir qu’il aurait donné suite aux invitations du président des 1er et 10 mars 2021 à former par écrit, par courrier postal, sa requête de restitution de délai, ou qu’il aurait été empêché de le faire en temps utile, ne demande pas la restitution du délai pour déposer une écriture conforme, ni n’allègue qu’il aurait payé la poursuite en cause dans le délai imparti,

             

              qu’ainsi, faute d'être motivé conformément aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence précitée, le recours doit être déclaré irrecevable ;

 

              attendu que même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté,

 

              qu’en effet, selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés,

 

              que lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur (art. 130 al. 2 CPC),

 

              que les actes des parties doivent être communiqués à l'adresse du tribunal sur la plateforme reconnue qu'il utilise (Bohnet, in Bohnet et al. (édit.), Commentaire romand - Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 17 ad art. 130 CPC), l’adresse électronique pour les tribunaux du canton de Vaud étant « comsec.secr@vd.ch » (https://www.ch.ch/fr/e-justice/), selon les indications figurant dans le répertoire publié sur internet par la Chancellerie fédérale (TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.1),

 

              que le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 précité consid. 4.2),

 

              que c’est donc à juste titre que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai, qui ne répondait pas aux exigences formelles posées par la loi, ce refus ayant pour conséquence que la faillite prononcée prenait effet ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. B.________,

‑              S.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully,

-              Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois .

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yvedon-les-Bains,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :