TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF21.001963-210341

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 23 avril 2021

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Composition :              M.              HACK, président

                            M.              Maillard et Mme Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 174 al. 2 LP

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par J.________, à Lutry, contre le jugement rendu le 16 février 2021, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite du recourant à la réquisition de P.________, à Berne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              Par requête adressée le 14 janvier 2021 au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, P.________ a requis la faillite d’J.________. Elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite notifiés au poursuivi dans la poursuite n° ...]9'646’887 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’office), portant sur les sommes de 1'911 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 17 octobre 2019 (primes impayées), de 200 fr. sans intérêt (frais de rappel) et de 200 fr. sans intérêt (frais administratifs), auxquels s’ajoutent 73 fr. 30 de frais de commandement de payer.

 

              Par avis recommandé du 15 janvier 2021, la requête a été adressée au poursuivi et les parties ont été convoquées à une audience de faillite fixée au
16 février 2021. Le poursuivi a reçu cet avis le 21 janvier 2021. Aucune des parties n’a comparu à l’audience.

 

2.              Par jugement du 16 février 2021, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, a prononcé la faillite d’J.________ le 16 février 2021 à 16 heures (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli (II) et dit que ce dernier était débiteur de P.________ du montant de 200 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais (III). Ce jugement a été notifié à J.________ le 23 février 2021.

 

3.              Par acte daté du 25 et mis à la poste le 26 février 2021J.________ a recouru contre ce jugement concluant implicitement à l’annulation de la faillite. A l’appui de son écriture, il a produit trois pièces émanant de l’office, datées du 22 février 2021, relatives à une poursuite n° 9'407'016, également introduite par P.________, portant sur un montant de 2'850 fr. 75 intérêts et frais compris.

 

              Un extrait des poursuites au 4 mars 2021 concernant le recourant a été versé au dossier. Cet extrait fait état de six poursuites en cours contre le débiteur pour un montant total de 26'432 fr. 05, dont quatre au stade de la notification du commandement de payer, une au stade de l’opposition et la dernière, à savoir la poursuite n° 9'646'887 à l’origine de la faillite, au stade de la notification de la commination de faillite. Ce même extrait atteste que l’office a délivré à l’égard du  débiteur des actes de défaut de biens dans le cadre de huit poursuites, dont la poursuite n° 9'407'016, pour un montant total de 45'961 fr. 10.

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Selon l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

 

              En vertu de l'art. 174 al. 1, 2e phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible
(TF 5A_874/2017 du 7 février 2018; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1).

 

              b) En l'espèce, l’acte de recours du 26 février 2021, dirigé contre le jugement rendu le 16 février 2021, a été déposé en temps utile et dans les formes requises, le recourant demandant implicitement l’annulation de la faillite. Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l’appui de cette écriture sont également recevables.

II.              a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127).

 

              C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I p. 101; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3); il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_181/2018 précité). L’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (même arrêt).

 

              b) En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de son écriture du 26 février 2021 concernent une poursuite n° 9'407'016, qui n’est pas celle à l’origine de la faillite (n° 9'646'887). De surcroît, contrairement à ce qu’allègue le recourant, les pièces dont il se prévaut n’établissent pas que la poursuite
n° 9'407'016 aurait été payée le 22 février 2021 ; cette poursuite figure d’ailleurs toujours sur la liste des actes de défauts de biens du 4 mars 2021. Pour pouvoir prétendre à l’annulation de sa faillite, le recourant devait premièrement établir qu’il s’est acquitté, en capital, intérêt et frais, de la poursuite n° 9'646'887 ayant donné lieu à la présente procédure, ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). Or, force est de constater que le recourant n’a apporté aucun élément à cet égard. Il s’ensuit que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est pas réalisée.

 

               Par surabondance, on constate que l’acte de recours ne contient aucune allégation au sujet de la solvabilité du failli - qui se borne à déclarer qu’il a malheureusement cumulé des dettes qu’il s’efforce de rembourser et qu’il aimerait trouver des arrangements avec ses créanciers pour éviter la faillite - et n’est accompagné d’aucune pièce susceptible de rendre cette solvabilité vraisemblable. Dans ces conditions, et au vu de l’extrait des poursuites au 4 mars 2021 figurant au dossier, on ne peut que conclure que la deuxième condition posée par l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée.

 

 III.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé.

 

               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement de faillite du 16 février 2021 est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. J.________,

‑              P.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de L’Est vaudois.

 

              La greffière :