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TRIBUNAL CANTONAL |
FF21.043859-220177 55 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 mai 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 174 al. 2 LP
Vu la requête de
faillite déposée le 15 octobre 2021 auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de La Côte par V.________,
à Eclépens, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire
n° 9'769'746 de l’Office des
poursuites du district de Morges, portant sur la somme de 1'897 fr. 80 plus accessoires légaux,
dirigée contre G.________,
à Bière,
vu l’audience tenue par défaut de la requérante le 22 novembre 2021 lors de laquelle la Présidente du Tribunal a accordé à G.________ un délai au 6 décembre 2021 pour s’acquitter de la poursuite n° 9'769'746 auprès de l’office des poursuites et présenter un justificatif du paiement,
vu les délais aux 3, 20 et 28 janvier 2022 accordés à G.________ pour produire la preuve du paiement de la poursuite en cause,
vu le jugement rendu le 3 février 2022 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de G.________ le 3 février 2022 à 11 heures (I) et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge (II),
vu l’envoi de ce jugement aux parties le même jour et sa notification à la faillie le lendemain, 4 février 2022,
vu le recours formé le 14 février 2022 à l’encontre du jugement de faillite par G.________, qui indique que « la situation étant débloquée, je vous prie d’accepter le recours formulé contre le Tribunal d’arrondissement de la Côte, en me permettant de régulariser le dit paiement, sous 10 jours, à l’office des poursuites de Morges »,
vu l’extrait des poursuites au 24 février 2022 concernant la recourante joint d’office au dossier,
vu le courrier recommandé du 25 février 2022 par lequel le Président de la cour de céans a adressé cet extrait à la recourante et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer à son sujet si elle le souhaitait,
vu les déterminations déposées le 10 mars 2022 par la recourante, qui dit ne pas contester la liste des affaires en cours et se borne, concernant la créance de V.________, à produire la facture à l’origine de la poursuite,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ;
attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination,
que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP),
qu’en particulier, le juge doit rejeter la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP),
qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté,
que la recourante n’a pas établi en première instance avoir payé le montant faisant l’objet de la poursuite n° 9'769'746 de l’Office des poursuites du district de Morges, malgré les délais dont elle a bénéficié pour effectuer ce paiement et en apporter la preuve,
que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante ;
attendu qu’en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3),
que ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127),
que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité,
qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines,
qu’en l’espèce, la recourante ne prétend pas ni n’établit avoir réglé la poursuite à l’origine de la faillite dans le délai de recours,
qu’au contraire, dans son acte de recours du 14 février 2022, elle indique vouloir s’en acquitter dans un délai de dix jours, délai dans lequel elle n’a pas non plus effectué le paiement en question, l’extrait des poursuites au 24 février 2022 la concernant faisant encore mention de la poursuite n° 9'769'746 comme étant en cours,
que la recourante n’a pas non plus démontré, ni même allégué, qu’elle serait solvable,
qu’il s'ensuit qu’aucune des conditions à l’annulation de la faillite n’est réalisée ;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ G.________,
‑ V.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :