TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF22.014584-220659

124


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 29 septembre 2022

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Composition :               M.              Hack, président

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 174 al. 2 LP

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par I.________, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 25 mai 2022, à la suite de l’audience du 24 mai 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition de M.________, à Henniez.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.               a) Le 17 janvier 2022, à la réquisition de M.________, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à I.________, dans la poursuite n° 10'250’462, un commandement de payer les sommes de :

1) 375 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2021,

2) 6 fr. 30 sans intérêt,

3) 6 fr. 30 sans intérêt,

indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) « Solde de décompte PPE en ma faveur selon mail de Mr. [...] du 16.07.2021 »,

2) « Lettre recommandée du 06.07.2021 »,

3) « Lettre recommandée du 15.12.2021 ».

 

              La poursuivie n’a pas formé opposition.

 

              b) Le 19 mars 2022, à la réquisition du poursuivant, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à la poursuivie une commina-tion de faillite dans la poursuite susmentionnée.

 

 

2.               Par acte daté du 4 et posté le 9 avril 2022, le poursuivant a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’elle prononce la faillite de la poursuivie. Une audience a été fixée au 24 avril 2022. Aucune des parties n’y a comparu.

 

 

3.                Par jugement du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite d’I.________ avec effet au 24 mai 2022, à 11 heures 45 (I), a ordonné la liquidation sommaire de la faillite (II) et a mis les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). Selon le suivi des envois figurant au dossier, ce jugement a été notifié à I.________ le 1er juin 2022.

 

 

 

4.                a) Par acte du 2 juin 2022, I.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la faillite est annulée et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A l’appui de son écriture, elle produit notamment les pièces suivantes :

 

-               sa déclaration d’impôt pour l’année 2020, faisant notamment apparaître un béné-              fice net de 77'964 francs ;

 

-              un relevé de compte de l’Office d’impôt des personnes morales du 18 janvier 2021               attestant du paiement de la totalité des impôts de la société pour l’année 2020 ;

 

-               ses comptes annuels au 31 décembre 2021 faisant apparaître un chiffre d’affaires               net de 911'757 fr. 88 et un bénéfice net de 66'158 fr. 16 pour l’année 2021, et un               chiffre d’affaires net de 610'975 fr. 71 et un bénéfice net de 77'963 fr. 54 pour               l’année 2020 ;

 

-              un extrait de compte courant BCV entreprise de la recourante faisant apparaître               les mouvements opérés durant la période du 10 mai au 1er juin 2022 et un               disponible de 21'947 fr. 94 à cette dernière date ;

 

-              un courriel du 2 juin 2022 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord               vaudois à l’avocate de la recourante confirmant que le paiement de la poursuite
              n° 10'250'462 a été reçu.

 

                            Le 3 juin 2022, la recourante a encore produit notamment les pièces suivantes :

 

-               un écrit du 2 juin 2022 de [...] qui atteste, après examen des               comptes, de la bonne solvabilité d’I.________;

 

-               des extraits bancaires faisant apparaître des honoraires encaissés par la               recourante pour les mois de mars et mai 2022, respectivement de 40'532 fr. 15 et               40'857 fr. 50.

 

              b) Par décision du 3 juin 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie.

 

              c) Un extrait des poursuites au 3 juin 2022 concernant I.________ a été joint au dossier. Y figure une seule poursuite, émanant [...], pour un montant de 23'004 fr., à laquelle la débitrice a formé opposition totale.

 

              Par courrier recommandé du 10 juin 2022, le Président de la cour de céans a communiqué à la recourante cet extrait et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer, ce qu’elle a fait par écriture du 24 juin 2022 à l’appui de laquelle elle a produit des pièces.

 

              Le 7 juillet 2022, l’intimé a informé l’autorité de céans qu’il avait reçu de l’office le montant qu’il réclamait en poursuite, de sorte qu’il n’avait plus aucune requête à formuler dans cette affaire.

             

 

              En droit :

 

 

I.                a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

 

              En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de recours arrivé à échéance le samedi 11 juin 2022 et reporté au lundi 13 juin 2022 (art. 142 al. 3 CPC), est recevable.

 

              b) Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 ; CPF 7 juillet 2016/
215 ; CPF, 16 octobre 2013/409).

 

              En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. Il en va de même de celles produites par la recourante le 3 juin 2022. En revanche, les pièces produites à l’appui de son écriture du 24 juin 2022, soit après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables.

 

 

II.               Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP).

 

              En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante.

 

 

III.               a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127).

 

              C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appar-tient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I
p. 101 ; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1; TF 5A_912/2013 précité consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermé-diaire, etc. (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5P.399/1999 précité). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (TF 5A_181/ 2018 précité, TF 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_921/2014 précité consid. 3.1; TF 5A_606/ 2014 précité consid. 3.1; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; TF 5A_115/ 2012 du
20 avril 2012 consid. 3). L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2 ; TF 5A_80/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2). La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_153/2017 précité consid. 3.1; TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1).

 

              L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_153/ 2017 précité consid. 3.1; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 précité consid. 3.1; TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1; TF 5A_115/2012 précité consid. 3 ; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4 ; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1; TF 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1). S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (Cometta, Commentaire romand, LP, 2005, n° 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1).

 

              b) En l’espèce, la recourante a payé la poursuite ayant donné lieu à la commination de faillite, dans le délai de recours. Cette poursuite a ainsi été radiée. La première des conditions légales pour annuler la faillite est dès lors réalisée. Reste à examiner si la recourante rend sa solvabilité vraisemblable.

 

              Tel est le cas en l’espèce. En effet, I.________ ne fait l’objet que d’une seule poursuite, qui porte sur un montant de 23'004 fr., à laquelle elle a formé opposition totale et dont elle conteste le bien-fondé. Aucun acte de défaut de biens n’a été délivré à son encontre. Il ressort par ailleurs des pièces bancaires produites que la société dispose de liquidités. Les pièces comptables figurant au dossier montrent que la société a réalisé un bénéfice net de 77'963 fr. 54 en 2020 et de 66'158 fr. 16 en 2021 et que son chiffre d’affaires net a augmenté de 610'975 fr. 71 en 2020 à 911'757 fr. 88 en 2021. La société est active et a encaissé des honoraires de l’ordre de 40'000 fr. au mois de mars et au mois d’avril 2022. Enfin, le 2 juin 2022, après examen des comptes, [...] a attesté de la bonne solvabilité d’I.________. L’ensemble de ces éléments rendent la solvabilité de la recourante hautement vraisemblable. La seconde condition d’annulation du jugement de faillite doit ainsi être considérée comme également réalisée.

 

 

IV.               En conclusion, le recours est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la faillite de la recourante est annulée.

 

              Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où le premier juge a statué, la recourante n’avait pas établi s’être acquittée de la dette en poursuite, ce qui justifiait le jugement de faillite.

 

              Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable à la recourante. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge. Elle n’a par ailleurs pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC ; CPF 9 mai 2019/96 consid. 4 ; CPF 3 décembre 2018/325 consid. IV).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé en ce sens que la faillite d’I.________ est annulée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Lorena Montagna, avocate (pour I.________),

‑              M. M.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement du Jura – Nord vaudois .

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon-les-Bains,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois .

 

              La greffière :