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TRIBUNAL CANTONAL |
FA22.034707-221640 4
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 13 avril 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 256, 260 LP ; 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à Crans-Montana, contre la décision rendue le 20 octobre 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans une cause en plainte contre la décision de P.________ de céder à M.________ les droits de la masse en faillite de Q.________,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) O.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton du Valais depuis le [...] 2006, dont le siège se situe à [...].
G.________ en est l’administrateur, au bénéfice de la signature individuelle.
b) Q.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 2 décembre 2013. Son siège se situe à Lausanne.
M.________ en est l’administrateur président, au bénéfice de la signature individuelle depuis le 20 février 2019.
2. Le 22 mars 2019, la plaignante et M.________ ont conclu une convention de vente d’actions aux termes de laquelle celui-ci a vendu à la plaignante, pour le prix global et total de 750'000 fr., vingt actions nominatives privilégiées ainsi que trois actions nominatives ordinaires de Q.________, « totalisant 23% du capital-actions et 34.1% des droits de vote ».
Ledit accord prévoyait que les actionnaires actuels de la société allaient constituer une holding qui détiendrait l'entier du capital-actions des titres de la SA (à l'exception de ceux détenus par un actionnaire tiers, soit [...]) et que cette holding « exploitera[it], directement ou indirectement, en particulier les marques R.________ et X.________, ainsi que celles s'en rapprochant » (exposé préliminaire, let. e et g). En garantie de ces engagements (notamment la création par M.________ d'une holding et le transfert des actions de Q.________ à la plaignante), « le vendeur [ndr : M.________], en son nom et compte personnel, ainsi qu'en sa qualité d'administrateur président de la SA [ndr : Q.________] disposant de la signature individuelle s'engage à ce que la SA mette en garantie en faveur de [la plaignante], les marques X.________ [annexes VIII] et R.________ jusqu'à ce que le transfert du solde (à l'exception de celles détenues par [...]) des actions de Q.________ en faveur de la Holding en formation soit finalisé » (chiffre VI.3).
La convention prévoyait également que, pour le cas où les parties décideraient conjointement de ne pas constituer la holding, les dispositions sous chiffres VI 1 à 5 seraient adaptées, modifiées, voire supprimées en conséquence et « les marques (cf. VI.3 supra) demeurer[aient] la propriété pleine et exclusive de Q.________ ou de son nommable » (chiffre VI.7).
La holding mentionnée dans cette convention n’a en définitive pas été créée.
3. Par acte intitulé « mémoire-demande » du 15 janvier 2020, la plaignante a ouvert action par-devant le Tribunal cantonal vaudois à l’encontre de Q.________. Elle a, au pied dudit acte, conclu à la condamnation de Q.________ à lui céder les marques « R.________» et « X.________» et à ce que l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle l’inscrive en qualité de titulaire.
A l’appui de sa demande, O.________ a allégué avoir demandé à Q.________ de lui transférer les marques R.________ » et X.________ en vertu de la convention du 22 mars 2019 compte tenu du fait que la holding n’avait pas été créée. Q.________ a refusé, estimant que le projet de holding avait été abandonné conjointement et que, partant, les garanties prévues dans ladite convention tombaient.
O.________ a produit deux extraits du registre des marques, état au 17 octobre 2022, dont il ressort qu’en 2020, les marques « R.________» et « X.________» étaient inscrites au nom de Q.________.
4. a) Par décision rendue le 16 janvier 2020 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, Q.________ a été déclarée en faillite, avec effet le jour même.
b) Dans le cadre de la faillite de la société précitée, M.________ a produit trois créances, pour un total de 1'046'767 fr. 85.
L’état de collocation a été déposé le 1er avril 2022, les créances produites par M.________ ayant toutes été admises en 3e classe. L’administration de la faillite a porté à l’inventaire les droits de la masse en faillite contre les personnes chargées de la fondation (soit l’administrateur président M.________, l’administrateur [...], et l’organe de révision [...]) en lien avec une action en responsabilité fondée sur les art. 753 et suivants CO. Aucune contestation de l’état de collocation n’a été formulée dans le délai imparti au 21 avril 2022, de sorte que celui-ci est entré en force.
c) Par circulaire du 11 juillet 2022, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’office intimé) a offert aux créanciers de Q.________ la cession des droits de la masse, conformément à l’art. 260 LP. Parmi lesdits droits figurent, en particulier, les droits relatifs au procès intenté par la plaignante concernant la titularité des marques « R.________» et « X.________ ». Le chiffre VI de cette circulaire contenait en particulier le paragraphe suivant : « [s]i ni l'administration de la faillite, ni les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, ne continuent le procès, il y aura lieu de considérer que la revendication de O.________ sur les marques précitées sera définitivement admise et que celles-ci pourront être transférées au nom de O.________ ».
d) Par courrier du 22 juillet 2022, la plaignante a requis la cession de la totalité des droits de la masse listés dans la circulaire précitée.
e) Par courrier du 26 juillet 2022, M.________ a requis la cession des droits de la masse en ce qui concerne la procédure susmentionnée.
f) Le 12 août 2022, l’office intimé a informé O.________ qu’il n’était pas possible de lui céder les droits de la masse en ce qui concernait le procès suspendu auprès du Tribunal cantonal dès lors qu’elle était demanderesse dans ledit procès qui l’opposait à Q.________. L’office intimé a précisé qu’il délivrerait en revanche un acte de cession des droits de la masse à M.________.
g) Le 16 août 2022, l’office intimé a délivré des actes de cession des droits de la masse à O.________ et à M.________, ce dernier s’étant vu céder les droits de la masse portant sur la procédure pendante devant le Tribunal cantonal, comme annoncé dans la circulaire du 12 août 2022. O.________ a pour sa part été autorisée à poursuivre la réalisation des créances que Q.________ détenait contre deux sociétés
5. Par lettre du 29 août 2022, le Ministère public central a informé M.________ de l’ouverture d’une instruction à son encontre des chefs d’abus de confiance, d’escroquerie, respectivement de gestion déloyale, à la suite d’une plainte pénale déposée par O.________.
Ladite lettre a notamment la teneur suivante : « Vous êtes soupçonné d'avoir, entre février et mars 2019, dans le dessein de vous procurer et/ou de procurer à des tiers un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur G.________, administrateur unique d'O.________, par des engagements non honorés, des affirmations fallacieuses et en utilisant des documents faux ou falsifiés, afin de vendre à un prix excessif à O.________ une partie des actions que vous déteniez de la société Q.________ aujourd'hui en liquidation, dont vous étiez l'actionnaire principal et l'administrateur président, et d'avoir utilisé les fonds issus de cette vente contrairement à leur destination convenue contractuellement, à savoir leur prêt à Q.________ en vue du désintéressement de la totalité des créanciers de cette dernière. ».
6. a) Par courrier du 29 août 2022, la plaignante a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre de la décision du 12 août 2022 de l’office intimé de céder à M.________ les droits de Q.________ relatifs au procès introduit par la plaignante à l’encontre de la société faillie, en lien avec la titularité des marques « R.________» et « X.________». La plaignante a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« A. La présente plainte est admise.
B. L’effet suspensif est accordé à la présente plainte.
C. La cession des droits de la masse consentie par l’Office des Faillites de Lausanne à M.________ portant sur le procès introduit par O.________ est annulée. »
Sur le fond, la plaignante fait valoir que l’administration d’une faillite ne peut pas céder les droits de la masse à une personne elle-même débitrice desdits droits. Elle considère dès lors que M.________ ne peut pas être cessionnaire des droits relatifs au procès susmentionné, étant lui-même débiteur desdits droits en vertu de la convention du 22 mars 2019. Elle invoque au surplus que le précité s’est rendu coupable d’abus de droit en sollicitant la cession des droits litigieux, car il ne l’aurait souhaitée que dans le but de rendre les prétentions de la plaignante plus compliquées à faire valoir dans le cadre de l’action civile.
b) Par décision du 30 août 2022, l’effet suspensif requis a été prononcé.
7. Le 8 septembre 2022, l’office intimé a délivré un nouvel acte de cession, annulant et remplaçant l’acte délivré le 16 août 2022, ayant constaté une imprécision dans celui-ci. Par cet acte, l’office intimé a cédé les droits de la masse dans la procédure pendant au Tribunal cantonal à M.________, comme annoncé dans sa circulaire du 12 août 2022.
8. Dans ses déterminations du 12 septembre 2022, l’office intimé a conclu à l’irrecevabilité de la plainte déposée le 29 août 2022 par O.________, l’estimant tardive, à l’annulation de l’effet suspensif, ainsi qu’au rejet de la plainte, la considérant dénuée de fondement.
A l’appui de ses conclusions, l’office intimé a expliqué que la compétence pour trancher les questions de droit matériel faisant l’objet du procès pendant par-devant le Tribunal cantonal était celle du Juge du fond, et non la sienne, ni celle de l’autorité inférieure de surveillance. Or, l’annulation de la cession des droits de la masse relatifs audit procès, intervenue en faveur de M.________, reviendrait à donner gain de cause à la plaignante dans le cadre de l’action civile sans que ses prétentions n’y soient examinées, cette dernière s’y retrouvant dès lors avec la double qualité de demanderesse et de défenderesse.
9. Par courrier du 14 septembre 2022, la plaignante a précisé étendre sa plainte du 29 août 2022 à l’acte de cession des droits de la masse délivré à M.________ le 8 septembre 2022, annulant et remplaçant celui du 16 août 2022.
10. Par déterminations du 17 octobre 2022, M.________ a, en tant que créancier cessionnaire, conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement au retrait de l’effet suspensif prononcé le 30 août 2022, principalement à l’irrecevabilité de la plainte déposée le 29 août 2022, invoquant un défaut d’intérêt pour agir de la plaignante, et subsidiairement au rejet de ladite plainte.
11. Par déterminations du 19 octobre 2022, la plaignante a pris les conclusions suivantes :
« En tout état de cause
A. La présente plainte est admise.
A titre principal
B. La cession des droits de la masse consentie par l’Office des Faillites de Lausanne à M.________ portant sur le procès introduit par O.________ est annulée.
A titre subsidiaire
C. La présente procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale PE20.003537-VWL ouverte contre M.________. »
A l’appui de ses conclusions, la plaignante relève que M.________ est en conflit d’intérêts pour représenter la masse en faillite dans le cadre du procès concerné, se référant à la procédure pénale dont le précité fait l’objet. Elle expose qu’en cas de condamnation au pénal pour gestion déloyale et escroquerie, M.________ se retrouverait à représenter la masse en faillite qu’il a contribué à léser, face à la société qu’il aura contribué à escroquer.
12. Le 20 octobre 2022 s’est tenue une audience afin d’instruire et de statuer sur la plainte du 29 août 2022. A cette occasion, M.________ a déposé de nouvelles déterminations, au pied desquelles il a confirmé ses conclusions prises le 17 octobre 2022, et a conclu au rejet de la conclusion en suspension de la procédure prise par la plaignante le 19 octobre 2022.
13. Par prononcé du 20 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la plainte déposée le 29 août 2022 par O.________ (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a estimé que la question de savoir si M.________ était personnellement débiteur des droits faisant l’objet de la procédure ouverte devant le Tribunal cantonal était une question de droit matériel qui ne concernait pas la cession au sens de l’art. 260 LP. Il a considéré qu’il appartient au juge civil de statuer sur les prétentions de la plaignante à ce sujet, celui-ci étant seul compétent à cet égard, à l’exclusion de l’administration de la faillite. Il en a déduit que c’était à raison que l’office intimé avait délivré l’acte de cession. Selon le président, il n’appartenait pas à l’autorité de surveillance de se prononcer non plus sur l’éventuel abus de droit dont M.________ se rendrait coupable en sollicitant la cession des droits litigieux ou sur le conflit d’intérêts dans lequel il serait placé selon l’issue de la procédure pénale ouverte contre lui.
14. Par acte déposé le 19 décembre 2022, O.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise et à l’annulation de la cession des droits de la masse consentie par l’office intimé.
Par décision du 21 décembre 2022, le Président de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le 29 décembre 2022, l’office intimé a renoncé à se déterminer sur le recours.
Le même jour, O.________ a déposé une requête de mesures conservatoires invoquant l’art. 325 al. 2 CPC et concluant à ce qu’il soit interdit à M.________ de disposer des droits qui lui ont été cédés. Cette requête a été rejetée par décision rendue le 30 décembre 2022 par le Vice-Président de la cour de céans.
Dans ses déterminations du 13 janvier 2023, M.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours.
En droit :
I. Formé par O.________ contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance rejetant sa plainte, dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; BLV 280.05]), par une personne ayant qualité pour recourir. Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable.
Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
En revanche, le renvoi par la recourante et par l’intimé aux écritures de première instance est inutile, voire irrecevable (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5P.299/2004 du 3 novembre 2004 consid. 1.2 ; CPF 20 février 2023/19 consid. IV).
II. a) La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé à M.________ la cession du droit de représenter Q.________dans la procédure ouverte par la recourante auprès du Tribunal cantonal. Elle invoque que M.________ aurait pris l'engagement de céder des marques à la recourante. Elle soutient ensuite que l'inventaire comprendrait une action en responsabilité contre les organes, à savoir notamment M.________ en qualité d'administrateur président. M.________ figurerait donc comme débiteur de la masse au titre de l'ensemble de ses actes de gestion. Or cette qualité empêcherait toute cession à son profit des droits de la masse. La qualité de débiteur de M.________ de [...] ressortirait également d'une procédure pénale ouverte contre M.________ pour gestion déloyale pour des « promesses non tenues » en lien direct avec son poste d'administrateur. Dans ces conditions, en tentant d'obtenir la cession des droits de la masse concernant une créance en lien avec ses actes de gestion, M.________ commettrait un abus de droit. Enfin, la recourante estime que, dans la mesure où la qualité de débiteur et de créancier d'une même personne touche à des actes de faillite établis par l'office, seule l'autorité de surveillance serait compétente pour trancher du présent cas, l'ATF 145 III 101 ne disant pas le contraire.
b)
b.a) Aux termes de l'art. 260 al. 1 et 2 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang, et l'excédent est versé à la masse.
b.b) La cession selon l'art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une « Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d'appartenir à la masse ; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1 et réf. cit.). La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir. Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le procès conduit après une cession au sens de l'art. 260 LP sert à augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le risque n'y change rien (ATF 132 III 342 consid. 2.2 : pour le tout ATF 145 III 101 consid. 4.1.1).
Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2).
De jurisprudence constante, est considérée comme inadmissible la cession des droits à un cessionnaire qui est lui-même débiteur des droits cédés. Ce débiteur ne peut pas non plus succéder aux droits résultant de la cession au profit d'une tierce personne dont il aurait repris l'actif et le passif. Le motif de cette interdiction est que l'exécution du mandat conféré en vue du procès est considérée comme impossible et, surtout, que le débiteur ne peut pas prétendre à un droit de préférence sur le produit d'un éventuel procès (cf. surtout ATF 39 I 461 consid. 1). Cette question doit faire l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance, compétente en la matière (ATF 138 III 628 consid. 5.5 ; ATF 113 III 135 consid. 3b ; ATF 107 III 91 consid. 2 ; ATF 54 III 209 [211 ss]). En revanche, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'appartient ni à l'administration de la faillite ni à l'autorité de surveillance d'empêcher l'exécution de prétentions fondées sur le droit matériel en refusant de délivrer un acte de cession ; seul le juge est compétent pour trancher les questions de fond (ATF 107 III 91 précité). C'est ainsi qu'il a jugé qu'il appartient au juge, et non à l'autorité de surveillance, de déterminer si une société mère peut faire valoir une prétention contre sa société fille (ATF 138 III 628 précité) ou si une société en nom collectif peut faire valoir une prétention en responsabilité contre un administrateur d'une société anonyme qui est en même temps membre de ladite société en nom collectif (ATF 107 III 91 précité : pour le tout ATF 145 III 101 consid. 4.2.2.1).
b.c) Dans
I'ATF 145 III 101 précité, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence
sur ce point. Ainsi, la décision de cession de créance est une décision formelle qui relève
du droit des poursuites et de la faillite. L'administration de la faillite, puis, sur plainte (art. 17
LP), l'autorité de surveillance, statue à ce sujet en se fondant sur l'état de collocation,
pour déterminer les créanciers, et sur l'inventaire qui constate formellement l'étendue
de la masse active, pour déterminer la créance cessible ainsi que son débiteur. La réalisation,
sous la forme d'une action intentée par les créanciers cessionnaires, est précisément
destinée à faire valoir les droits et prétentions figurant à l'inventaire (Stoffel/Chabloz,
Voies d'exécution, 3e
éd. 2016, nn. 56 et 63). Si, sur cette base, l'administration de la faillite constate que le
créancier figurant à l'état de collocation qui demande la cession de la créance est
lui-même le débiteur de celle-ci
mentionné à l'inventaire, elle doit la refuser au motif qu'une telle cession est d'emblée
contraire aux intérêts de la masse.
En revanche, si la qualité du débiteur figurant à l'inventaire est contestée au motif que le créancier cessionnaire, pourtant formellement distinct, se confond matériellement avec lui, cette question ne relève plus de la compétence de l'administration de la faillite mais de celle du juge du fond. En effet, il s'agit alors de statuer sur la légitimation passive, question qui relève du droit matériel et qui ne concerne pas la cession au sens de l'art. 260 LP. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, l'administration de la faillite n'est pas compétente à cet égard et elle ne peut pas préjuger de cette décision ou la soustraire au juge par le biais de l'acte de cession. Si le juge constate sur la base du droit matériel que le débiteur qui figure à l'inventaire sous la forme d'une personnalité juridique distincte du créancier cessionnaire se confond en réalité avec celui-ci, il ne peut pas, pour sa part, modifier l'acte de cession qui reste valable selon les règles de la LP. Vu que les créanciers cessionnaires ne sont pas tenus d'adopter une conduite unique du procès et qu'ils sont en droit de diriger leur action contre l'un d'eux s'ils prétendent que ce dernier doit répondre de la dette, le fait que la cession ne crée qu'une consorité nécessaire suffit en principe à protéger efficacement la masse active du comportement divergeant d'un des créanciers cessionnaires qui entend la représenter. Au besoin, si le juge estime que ces inconvénients de procédure sont tels qu'ils empêchent l'exercice du droit matériel, il peut alors, en application des règles sur l'abus de droit (art. 2 CC ; ATF 107 III 91 consid. 3b in fine), rendre une décision constatant l'impossibilité d'exécuter le mandat procédural ; cette décision permettra alors à l'administration de la faillite de réaliser la créance conformément à l'art. 256 LP (cf. art. 260 al. 3 LP). Il convient toutefois de se montrer restrictif à cet égard. L'abus de droit devrait notamment être admis en cas d'application du principe de la transparence, si le juge établit que l'un des créanciers cessionnaires devra répondre par son propre patrimoine de la prétention litigieuse, ou encore si le créancier est le seul cessionnaire de la masse et qu'il entend manifestement empêcher celle-ci d'obtenir gain de cause au procès au vu des liens qu'il entretient avec le débiteur.
En résumé, l'administration de la faillite est compétente pour refuser l'acte de cession au créancier qui figure lui-même comme débiteur de cette prétention litigieuse à l'inventaire. En revanche, il appartient au juge du fond de statuer définitivement, sur la base du droit matériel, sur la question de savoir qui est le débiteur de cette prétention. Si, suite à cet examen, le débiteur qui figure formellement à l'inventaire n'est pas celui de la prétention litigieuse parce que l'est en réalité un des créanciers cessionnaires, le juge ne peut pas modifier l'acte de cession mais seulement, s'il l'estime nécessaire, en refuser l'exécution en application de l'art. 2 CC (pour le tout ATF 145 III 101 consid. 4.2,3).
c) En l'occurrence, par convention du 22 mars 2019, la recourante et l’intimé ont prévu en particulier de constituer une holding qui détiendrait l’entier du capital-actions des titres de Q.________ et exploiterait directement ou indirectement en particulier les marques « R.________ » et « [...]». Ces marques seraient mises en garantie par Q.________ jusqu’au transfert du solde des actions en faveur de la holding. A défaut de création de la holding, les engagements qui précèdent seraient adaptés, modifiés voire supprimés et les marques demeureraient « la propriété pleine et exclusive de Q.________ ».
La holding n’a pas été créée et, par demande du 15 janvier 2022, soit la veille de la décision de faillite visant Q.________, la recourante a allégué, après avoir dit que la holding n'avait pas été créée, avoir demandé à ladite société de lui transférer les marques « [...]» et « [...]». Q.________ a refusé, estimant que le projet de holding avait été abandonné conjointement et que partant les garanties tombaient. En procédure devant le Tribunal cantonal, la recourante a par conséquent conclu à la condamnation de Q.________ à lui céder les marques précitées et à ce que l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle l'inscrive en qualité de titulaire.
Il ressort par ailleurs des extraits du registre des marques que « [...]» et « [...]» sont inscrites au nom de Q.________, en 2020 encore.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que le seul titulaire des marques litigieuses est Q.________. La convention de vente d'actions indique d'ailleurs à cet égard non pas que M.________ cédera ces marques à la recourante, mais qu'il fera en sorte que Q.________les cède. On ne décèle ainsi pas ici de qualité de débiteur de M.________ des droits objets de la procédure devant le Tribunal cantonal. Les conclusions prises par la recourante dans l'action ouverte par elle la veille de la décision de faillite de Q.________ sont d'ailleurs claires à ce sujet, M.________ n'étant pas indiqué comme le débiteur des droits en question, seule Q.________ l'étant. Le recours, fondé sur des faits erronés, est sur ce point infondé.
Il ressort ensuite de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. II b.b supra) que la qualité de débiteur doit être examinée pour chaque prétention distinctement. On ne saurait ainsi, car une personne serait indiquée comme le débiteur de la société faillie pour une créance inventoriée précise, lui refuser toute cession pour toute autre créance inventoriée de ladite société. Comme l'illustre d'ailleurs bien le cas présent, suivre la théorie de la recourante conduirait à interdire à tout organe de la société, lorsque l'administration de la faillite porte à l'inventaire une action en responsabilité contre les organes de la société, toute cession pour d'autres droits, inventoriés distinctement, en leur faveur. Or dès lors que les organes, et notamment les administrateurs, sont particulièrement impliqués dans la société, cela permettrait aux créanciers de la société faillie, qui auraient ouvert une action contre elle avant la faillite, comme dans le cas d'espèce la veille de la décision de faillite, d'écarter les personnes les plus susceptibles de demander la cession et, au final, par l'absence de cession des droits d'obtenir l'octroi de leurs prétentions en procédure, sans avoir à mener celle-ci. En effet, et la recourante le passe sous silence, la circulaire du 11 juillet 2022 prévoit, comme cela se fait communément, que « si ni l'administration de la faillite, ni les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, ne continuent le procès, il y aura lieu de considérer que la revendication de O.________ sur les marques précitées sera définitivement admise et que celles-ci pourront être transférées au nom de O.________ ». Ainsi, en s'opposant, après avoir tenté d'obtenir la cession des droits de la masse dans la procédure qu'elle a elle-même intentée, à la cession de ces droits en faveur de M.________, qui est créancier de Q.________ et a donc un intérêt à protéger les avoirs de cette société contre l'action ouverte par la recourante, O.________ vise purement et simplement à obtenir, sans avoir à mener une procédure, les conclusions prises dans ladite procédure. Ceci n'est clairement pas dans l'intérêt, central, de la société faillie et de ses créanciers et est contraire à l'interdiction de l'abus de droit. Ici encore, l'argument de la recourante ne permet pas de fonder son recours.
Le fait que M.________ soit l'objet d'une procédure pénale ne change rien à l'appréciation qui précède et ce pour deux raisons : d'une part, cette procédure a été initiée par la recourante, plaignante, sans qu'on connaisse les éléments qu'elle a indiqués à ces fins. D'autre part, M.________ est présumé innocent de sorte qu'on ne saurait tirer de cette action, dont on ne voit au demeurant pas qu'elle concerne spécifiquement les droits ici litigieux, une incompatibilité qui en outre pourrait être relevée par l'office intimé, respectivement par les autorités de surveillance.
Ce qui précède ne permet pas de retenir un abus de droit de la part de M.________ – aurait-il été de la compétence de l'autorité de céans de le relever –, les seules critiques à l'encontre de M.________ émanant de la recourante et visant le but ci-dessus indiqué.
III. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Rivard (pour O.________),
‑ Me Laurent Maire (pour M.________),
- M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :