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TRIBUNAL CANTONAL |
FF23.028244-231429 240 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 novembre 2023
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 15 août 2023, à la suite de l’audience du même jour, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a pronon-cé la faillite, par défaut des parties, de H.________, à Aigle, avec effet au 15 août 2023 à 16 h 00, à la réquisition d’A.________, à Martigny (I) a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II) et a dit que celle-ci était la débitrice de la requérante de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au chiffre II (III),
vu la demande de restitution de délai déposée le 31 août 2023 par H.________,
vu la décision du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 1er septembre 2023, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai,
vu la décision rendue le 13 octobre 2023 par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable – pour défaut de paiement de l’avance de frais – la requête de restitution de délai du 31 août 2023 (I), a constaté que la faillite de H.________ avait été prononcée le 15 août 2023, a dit que la faillite prenait effet le 12 octobre 2023 à 16 h 00 (II) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de la requérante (III),
vu l’acte de recours – intitulé « Recours contre la décision du 13/10/23 et l’effet suspensif à la faillite » – déposé le 24 octobre 2023 par H.________, qui demande à l’autorité de céans de « maintenir la suspension » de la cause et explique qu’elle « ne voudrai[t] pas que cette faillite soit notifiée sur [son] extrait des poursuites et encore moins résilier [son] entreprise auprès du Registre du commerce », sinon « tout ce qu’[elle] aura entrepris pour [se] redresser sera anéanti » ;
attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26),
qu’il n’y a en revanche pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités) ;
attendu que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’il doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;
attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours du 24 octobre 2023 est intitulé « Recours contre la décision du 13/10/23 et l’effet suspensif à la faillite »,
qu’en tant qu’il vise la décision du 13 octobre 2023 – dont l’unique objet est la requête de restitution de délai déposée par H.________ le 31 août 2023, requête déclarée irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais de la procédure – le recours a été déposé en temps utile, mais ne contient aucun moyen dirigé contre les motifs retenus dans la décision, la recourante ne faisant pas la moindre allusion à la requête de restitution de délai qu’elle avait déposée ni à la question de l’avance de frais qui lui avait été demandée,
qu’ainsi, dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 13 octobre 2023, le recours est irrecevable pour défaut de motivation topique,
qu’à considérer que le recours vise le prononcé de la faillite – ce qui semble être le cas, dès lors que la recourante souhaite en réalité obtenir « l’effet sus-pensif » pour la faillite elle-même – l’acte est irrecevable pour tardiveté,
qu’en effet, la décision du 13 octobre 2023 ne constitue pas un nou-veau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte,
que la faillite prononcée le 15 août 2023 n’a à aucun moment été annu-lée, la décision du 1er septembre 2023 ayant seulement suspendu ses effets,
que dans ces circonstances, le recours déposé le 24 octobre 2023, plus de deux mois après le prononcé de la faillite alors que le délai de recours était de dix jours (art. 174 al. 1 LP), est très largement tardif,
que de toute manière, même si le recours contre le prononcé de la faillite était recevable, il devrait être rejeté dans la mesure où la recourante ne fait valoir aucun moyen susceptible de permettre l’annulation de la faillite, à savoir la réa-lisation des conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP (paiement de la dette à l’origine de la faillite et vraisemblance de la solvabilité de la faillie),
qu’en définitive, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peur être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont remises pour notification aux parties :
- Mme H.________,
- A.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle,
- M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
et, en original, à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :