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TRIBUNAL CANTONAL |
FF22.032818-221441 260 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 décembre 2022
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 148 al. 1, 149, 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V.________ Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 31 octobre 2022, à la suite de l’audience du 24 octobre 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, rejetant la requête de restitution de délai dans le cadre de la faillite de la recourante prononcée le 12 septembre 2022 à la réquisition d’Fonds H.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 24 mai 2022, à la réquisition d’Fonds H.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à V.________ Sàrl, dans la poursuite n° 10'426'519 un commandement de payer la somme de 1'885 fr. 45, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « LPP-Facture 4ème trimestre 2021 du 01.12.2021 ».
La poursuivie n’a pas formé opposition.
Le 16 juin 2022, à la réquisition du poursuivant, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié, à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite susmentionnée.
2. Par acte du 16 août 2022, le poursuivant a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’il prononce la faillite de la poursuivie.
Par courriers recommandés du 17 août 2022, la présidente a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 12 septembre 2022.
Par jugement du 12 septembre 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillites, a prononcé, par défaut des parties, la faillite de V.________ Sàrl, avec effet le même jour à 11 h 30 (I), et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie (II). Ce jugement a été notifié à la faillie le lendemain.
3. Le 16 septembre 2022, la faillie a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte une restitution de délai avec effet suspensif, afin de disposer des fonds lui permettant d’obtenir l’annulation du jugement de faillite.
Par décision du 20 septembre 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai.
Par courriers recommandés du 20 septembre 2022, la présidente a notifié au poursuivant la requête de restitution de délai et a cité les parties à comparaître à l’audience du 24 octobre 2022.
Par courrier du 23 septembre 2022, la greffière du tribunal d’arrondissement a avisé la requérante qu’elle accusait réception de la preuve du paiement concernant la poursuite en cause et l’a priée d’indiquer, dans un délai échéant le 3 octobre 2022, pour quels motifs elle ne s’était pas présentée à l’audience du 12 septembre 2022.
La requérante n’a donné aucune suite à ce courrier.
Les parties ont fait défaut à l’audience du 24 octobre 2022.
4. Par prononcé du 31 octobre 2022, notifié à la requérante le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, a rejeté la requête de restitution de délai du 16 septembre 2022 (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 20 septembre 2022 (II), a confirmé le prononcé de faillite du 12 septembre 2022, a dit que celui-ci prenait effet le 31 octobre 2022 à 14 h. 00 (III) et a mis les frais du prononcé, par 400 fr., à la charge de V.________ Sàrl (IV).
5. Par courriel et courrier recommandé du 4 novembre 2022, I.________ Sàrl, déclarant agir pour V.________ Sàrl, a produit un certificat médical établi le 30 août 2022 par le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant d’une incapacité de travail du gérant de V.________ Sàrl de 100 % du 1er septembre au 31 octobre 2022, ainsi qu’une attestation du même praticien du 4 novembre 2022 déclarant suivre le gérant de V.________ Sàrl pour trouble dépressif sévère depuis la fin du mois d’août 2022, ce trouble ayant empêché son patient de se présenter à l’audience du 24 octobre 2022.
6. Par acte du 10 novembre 2022, U.________, associé gérant avec signature individuelle, a recouru contre le prononcé du 31 octobre 2022 en faisant valoir que son état de santé psychique l’avait empêché d’assister aux deux audiences et a requis la fixation d’une nouvelle audience. Il a produit le prononcé attaqué, ainsi que le certificat médical et l’attestation produits le 4 novembre 2022.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 149 CPC). Il n’y a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est jamais une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de restitution, en revanche, est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de restitution entraîne alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC). En d’autres termes, la voie du recours est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (cf. CPF 5 mars 2018/26).
b) En l’espèce, si la requête du 16 septembre 2022 avait été admise, le jugement de faillite du 12 septembre 2022 aurait été annulé, les parties auraient été citées à une nouvelle audience et dans ce cadre, le recourant aurait pu faire valoir le paiement de la dette. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, assimilable à une décision finale, est recevable matériellement.
Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est également recevable formellement.
c) Selon l’art. 326 al. 1 CPC les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Cette règle s’applique au recours contre le refus de restitution de délai en matière de faillite (CPF 24 septembre 2020/260).
En l’espèce, les pièces produites le 4 novembre 2022 et avec le recours n’ont pas été portées à la connaissance de l’autorité précédente avant que celle-ci rende son prononcé du 31 octobre 2022. Elles doivent donc être considérées comme nouvelles et, partant, irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort de la cause.
II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Tel n’est pas le cas en présence d’un état de santé durablement dégradé, impliquant de demander à temps des mesures pour se faire remplacer à l’audience (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2)
Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).
b) En l’espèce, la recourante a requis le 16 septembre 2022 une restitution de délai avec effet suspensif, afin de disposer des fonds lui permettant d’obtenir l’annulation du jugement de faillite. Elle n’a pas donné les raisons de son défaut à l’audience de faillite du 12 septembre 2022. Elle n’a pas davantage donné de suite au courrier de la présidente du 23 septembre 2022 lui demandant des explications à ce sujet. Elle a en outre fait défaut à l’audience du 24 octobre 2022. L’autorité précédente n’avait donc aucune information sur les raisons pour lesquelles la recourante avait fait défaut à l’audience du 12 septembre 2022. C’est donc à juste titre qu’elle a rejeté la requête de restitution.
Au demeurant, l’associé gérant de la recourante était au courant qu’une audience de faillite était appointée lorsqu’il a consulté, à la fin du mois d’août 2022, un psychiatre qui a diagnostiqué une dépression sévère entraînant une incapacité de travail d’un mois au moins. Face à cette situation de santé durablement dégradée, on pouvait attendre de l’associé gérant de la recourant qu’il désigne plus rapidement sa fiduciaire pour le représenter, notamment à l’audience du 12 septembre 2022, le certificat médical produit n’attestant pas d’une incapacité de désigner un représentant. Ainsi, même si les pièces produites tardivement avaient été recevables, le recours aurait dû être rejeté.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 2 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________ Sàrl.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ V.________ Sàrl,
‑ Fonds H.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :