TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF24.051176-250184

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 6 mai 2025

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Composition :               M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 174 al. 1 et 2 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________, à [...], contre le jugement rendu le 3 février 2025, à la suite des audiences des 16 décembre 2024 et 20 janvier 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition de P.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 12 août 2024, à la réquisition de P.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 11'398'498 portant sur des arriérés de cotisations LPP de 19'435 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juin 2024, concernant le 2e trimestre 2024, et de 25'352 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 août 2024, concernant le 3e trimestre 2024, et sur des frais de poursuite, par
170 francs.

 

              La poursuivie n’a pas formé opposition.

 

              b) Le 9 septembre 2024, à la réquisition de P.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.________ une commination de faillite dans la poursuite en cause.

 

 

2.              Par acte du 13 novembre 2024, la poursuivante a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’elle prononce la faillite de la poursuivie.

 

              Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée le
16 décembre 2024. Seule la poursuivie s’est présentée. Un délai au 13 janvier 2025 lui a alors été accordé pour s’acquitter du solde de la poursuite en cause auprès de l’office des poursuites et produire une preuve du paiement, faute de quoi la faillite serait prononcée lors de l’audience d’ores et déjà fixée à la même date.

 

              Cette nouvelle audience s’est finalement tenue le 20 janvier 2025, par défaut de la poursuivante. L’administrateur de la poursuivie a indiqué avoir effectué le même jour un versement d’un montant de 19'435 fr. 25 auprès de l’office des poursuites. Un délai au 24 janvier 2025 lui a été imparti pour produire une quittance de paiement de la poursuite n° 11'398'498.

 

 

3.              Par jugement du 3 février 2025, la Présidente du tribunal a prononcé la faillite d’A.________ avec effet au même jour à 10 heures (I) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie (II). Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que la faillie n’avait pas justifié par titre que la créance en poursuite avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé.

 

              Ce jugement a été notifié à la faillie le lendemain.

 

 

4.              Par acte du 14 février 2025, A.________, agissant par l’agent d’affaires breveté Pascal Stouder, a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la faillite d’A.________ étant en conséquence révoquée. Elle a requis l’effet suspensif, notamment pour s’acquitter de la dette en poursuite, et a produit un bordereau de seize pièces.

 

              Par décision du 17 février 2025, le Président de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif et a ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie.

 

              Le 19 février 2025, à la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Morges a produit la liste des affaires en cours de la recourante, dont il ressort que celle-ci fait l’objet de treize poursuites pour un montant total de 487'085 fr. 80, dont celle qui fait l’objet de la présente procédure pour un solde de 7'445 fr. 35, quatre des poursuites étant au stade de la commination de la faillite, et d’aucun acte de défaut de biens.

 

              Dans une écriture du 13 mars 2025, la recourante s’est déterminée sur cet extrait dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et a produit un lot de pièces nouvelles, en lien notamment avec son allégation selon laquelle la poursuite litigieuse avait désormais été réglée.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

 

              En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable.

 

 

II.              a) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3).

 

               b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables. En revanche, les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de ses déterminations du 13 mars 2025 sont irrecevables.

 

 

III.              a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). 

 

              La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2 ; 5A_981/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2 et les arrêts cités).

 

              b) En l’espèce, la recourante n’allègue pas ni a fortiori n’établit avoir réglé dans le délai de recours la dette en poursuite, en capital, intérêt et frais. L’effet suspensif requis le dernier jour du délai de recours ne lui a pas permis de corriger cette lacune. La première condition à l’annulation du prononcé de faillite n’est dès lors pas réalisée et le recours ne peut être que rejeté, sans que doive encore être examinée la solvabilité prétendue de la recourante.

 

              Au demeurant, même en cas de paiement de la dette en poursuite, il faudrait constater que la recourante fait l’objet de treize poursuites pour un montant total de 487'085 fr. 80 et surtout de trois autres comminations de faillite, ce qui serait de nature à exclure que la deuxième condition pour annuler sa faillite soit remplie.

 

 

IV.              En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite prenant effet à la date du présent arrêt, vu l’effet suspensif accordé au recours.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé, la faillite d’A.________ prenant effet le 6 mai 2025, à 16 heures.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour A.________),

‑              P.________,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de La Côte,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :