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TRIBUNAL CANTONAL |
FW24.022640-241187 43 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 12 mai 2025
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Composition : M. HACK, président
Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant
Greffier : Mme
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Art. 148 al. 1 et 149 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par L.________ contre la décision rendue le 27 août 2024 par la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne dans la cause opposant la recourante à T.________.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 23 mai 2024, T.________ en liquidation a adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de faillite sans poursuite préalable dirigée contre L.________.
Le 27 mai 2024, la requête a été adressée pour notification à L.________ et les parties ont été citées à une audience fixée au 27 juin 2024 à 11 heures. Le jour en question, à 8h36, le conseil de L.________ a requis par e-fax le report de l’audience en invoquant l’engagement de pourparlers entre les parties. Le conseil de T.________ en liquidation s’est opposé au renvoi de l’audience, laquelle a eu lieu en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Le procès-verbal de l’audience, dont les parties ont immédiatement reçu une copie, a la teneur suivante :
« D’entrée de cause, les parties sollicitent la suspension de la présente cause afin de finaliser un accord.
La Présidente fait droit à cette requête et informe les parties que la cause est suspendue jusqu’au 4 juillet 2024. Sans nouvelle de la part de la requérante d’ici cette date, cette dernière sera interpellée afin d’indiquer si la requête de faillite sans poursuite préalable peut être retirée, si la suspension doit être prolongée ou s’il convient de statuer en l’état.
Copie du présent procès-verbal sera remise à l’issue de l’audience aux parties.
Sans autre opération ni lecture du procès-verbal demandée, les débats sont clos et l’audience est levée à 11 heures 12. ».
Par lettre du 4 juillet 2024 adressée à la Présidente, T.________ en liquidation a indiqué que L.________ n’avait pas res-pecté la convention passée et a requis la reprise de la procédure afin qu’il soit statué en l’état. Une copie de cette lettre a été adressée par le greffe à L.________ le lendemain, 5 juillet 2024.
b) Par jugement rendu le 9 juillet 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis la requête de faillite sans poursuite préalable formée le 23 mai 2024 par T.________ en liquidation à l’encontre de L.________ (I), a prononcé le mardi 9 juillet 2024, à 10 heures, la faillite sans poursuite préalable de L.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de L.________ (III), a dit que L.________ rembourserait à T.________ en liquidation la somme de 300 fr. à titre de son avance de frais judiciaires (IV) et a dit que L.________ verserait la somme de 500 fr. à T.________ en liquidation à titre de dépens (V).
c) Par déterminations du 9 juillet 2024 envoyées par courrier et par e-fax à 15h57, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de faillite. Elle faisait valoir, en substance, que T.________ en liquidation ne disposait pas de créance à son égard et qu’elle n’était pas en situation de suspension de paiements.
2. a) Par lettre du 10 juillet 2024, L.________ a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne la restitution du délai de déterminations sur la requête de faillite, partant l’annulation du jugement de faillite, et l’octroi d’un effet suspensif, notamment pour éviter toute publication de la faillite.
Le 11 juillet 2023, la Présidente a accordé un effet suspensif à la requête en restitution du délai.
Par déterminations du 26 juillet 2024, T.________ en liquidation s’est opposée à la restitution de délai.
Par réplique spontanée du 9 août 2024, L.________ a confirmé sa conclusion en restitution de délai, en relevant qu’elle n’avait commis aucune faute et que son droit d’être entendue et son droit à la réplique avaient été violés.
Par duplique spontanée du 26 août 2024, T.________ en liquidation a notamment contesté toute violation du droit d’être entendue de L.________.
b) Par décision du 27 août 2024, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 9 juillet 2024 (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 11 juillet 2024 (II) a dit que le prononcé de faillite rendu le 9 juillet 2024 contre la société L.________ prenait effet le 27 août 2024, à 10 heures (III), a mis les fais de l’audience de faillite, par 200 fr., et ceux de la procédure de restitution de délai, par 200 fr., à la charge de L.________ (IV) et a déclaré la décision définitive sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours (V).
La première juge a considéré, en résumé, que les parties avaient comparu à l’audience du 27 juin 2024, assistées de leur conseil respectif, et que L.________ avait donc pu se déterminer oralement sur la requête de faillite lors de ladite audience, de sorte qu’il pouvait être statué sans nouvelles déterminations de la prénommée.
3. Par acte déposé le 9 septembre 2024, L.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admis-sion de sa requête en restitution de délai du 9 juillet 2024 et à l’annulation du prononcé de faillite.
Par réponse « anticipée » du 11 septembre 2024, l’intimée a, notam-ment, conclu à l’irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens.
Par décision du 11 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a prononcé à titre superprovisionnel l’effet suspensif requis par la recourante dans son acte du 9 septembre 2024.
Le 23 septembre 2024, après avoir recueilli les déterminations de l’intimée, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, a révoqué celui accordé par décision superprovisionnelle du 11 septembre 2024 et a dit que la faillite de L.________ prenait effet, vu l’effet suspensif accordé, le 25 septembre 2024, à 16 heures.
4. Par acte déposé le 11 juillet 2024, L.________ a recouru contre le jugement de faillite du 9 juillet 2024. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que la requête de faillite sans poursuite préalable est rejetée et le prononcé de faillite annulé. Ce recours, traité sous référence FW24.022640-240927, fait l’objet d’un arrêt séparé de la Cour de céans (CPF, 12 mai 2025/42).
En droit :
I. Dans sa teneur au 31 décembre 2024, l’art. 149 CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) disposait que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution. Le nouvel art. 149 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, d’application immédiate conformément à l’art. 407f CPC, prévoit que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit.
Cette modification va dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédé-ral, rendue sous l’égide de l’ancien art. 149 CPC, selon lequel un refus de restitution de délai ne peut pas être imposé à la partie défaillante lorsque le refus entraîne la perte définitive d’une prétention ou de la possibilité de faire valoir un droit (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6 ; TF 4A_260/2016 du 5 août 2016 consid. 1.1 ; TF 5A_964/ 2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3). Selon la novelle, dans un tel cas, la décision pourra faire l’objet d’un recours (Message relatif à la modification du code de procé-dure civile suisse (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit ; FF 2020 2607 ss, spéc. p. 2656).
Le Tribunal fédéral avait retenu qu’il n’y
a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est
jamais une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte
de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une
nouvelle audience, et que la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la
décision finale intervenant plus tard ; qu’en revanche, le refus de restitution est une
décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure
et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le refus de restitution
entraînant alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action, et qu’en
pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante
(ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op.
cit., n. 13 et 13a ad art. 149
CPC). En d’autres termes, la voie du recours est ouverte contre la décision déclarant
irrecevable ou rejetant la requête de restitu-tion de délai en vue d’obtenir la tenue
d’une nouvelle audience de faillite (cf. CPF
5
mars 2018/26).
b) En l’espèce, si la requête de restitution du 10 juillet 2024 avait été admise, la recourante aurait obtenu un délai pour se déterminer sur la requête de faillite et les conditions de celle-ci auraient été réexaminées. En ce sens, la décision du 27 août 2024 rejetant la requête de restitution de délai est assimilable à une déci-sion finale. On observe toutefois qu’en rejetant la requête de restitution, la première juge n’a nullement empêché L.________ de recourir contre le jugement de faillite – la société a du reste fait usage de cette voie de droit – si bien que la procédure n’est pas close et l’intéressée n’a pas perdu définitivement son droit à ce que sa faillite ne soit pas prononcée si les conditions légales n’en sont pas remplies. Il s’ensuit que la recevabilité du recours est douteuse. Cette question peut toutefois rester indécise au vu des considérants qui suivent.
II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplé-mentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, des conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC. Il doit donc motiver sa requête de restitu-tion en indiquant l’empêchement et produire des moyens de preuve disponibles (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1).
b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de carac-tère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
c)
En l’espèce, force est d’admettre que la recourante n’est pas « défaillante »
au sens de l’art. 148 al. 1 CPC. Elle a en effet comparu à l’audience du 27 juin 2024,
avec l’assistance d’un avocat, et avait, à cette occasion, la possibi-lité de se
déterminer sur la requête de faillite dirigée contre elle. Il ressort du procès-verbal
tenu lors de cette audience que « D’entrée
de cause, les parties [ont] sollicit[é] la suspension de la présente cause afin de finaliser
un accord » et
que « La Présidente
[a] fait droit à cette requête et [a] inform[é] les parties que la cause [était]
suspendue jusqu’au
4
juillet 2024 ». Il
a également été précisé que « Sans
nouvelle de la part de la requérante d’ici cette date, cette dernière sera interpellée
afin d’indiquer si la requête de faillite sans poursuite préalable peut être retirée,
si la suspension doit être prolongée ou s’il convient de statuer en l’état. ».
La recourante, qui a reçu une copie de ce procès-verbal à l’issue de l’audience
et en connaissait donc parfaitement la teneur, n’a pas sollicité la possi-bilité de se
déterminer à l’issue de la suspension convenue au cas où la procédure devait
être reprise et un jugement rendu. Cette omission lui est imputable. Aucun délai n’ayant
été sollicité ou accordé, il n’y a en réalité rien à restituer.
Il découle de ce qui précède que le droit d’être entendue de la recou-rante n’a nullement été violé et que sa requête de restitution de délai n’avait aucun objet.
III. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante versera en outre à l’intimée des dépens qu’il convient de fixer, compte tenu de la valeur litigieuse (856'000 fr.) et de l’ampleur du travail fourni par son avocat (art. 3 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), à 1'500 fr. en application de l’art. 8 TDC, qui prévoit, pour un avocat, en procédure de recours, une fourchette de 1'500 fr. à 8'000 fr. pour une valeur litigieuse entre 500'001 fr. et 1’000'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________ en liquidation.
IV. La recourante L.________ en liquidation doit verser à l’intimée T.________ en liquidation la somme de 1'800 francs (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Laurent Roulier, avocat (pour L.________ en liquidation),
- Me Stéphane Voisard, avocat (pour T.________ en liquidation),
- M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :