TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF24.026425-250362

45


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 3 juin 2025

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 174 al. 2 LP et 148 CPC

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par C.________ en liquidation contre la décision rendue le 24 février 2025 par la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de faillite dirigée contre la recourante à la réquisition de T.________.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

                         En fait :

 

 

 

1.                            a) Par jugement rendu le 15 août 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, notamment, prononcé la faillite de C.________, à la réquisition de T.________.

 

              Par décision du 31 octobre 2024, la présidente a refusé d'entrer en matière sur la requête de restitution de délai déposée le 27 août 2024 par C.________ désormais en liquidation, celle-ci n'ayant pas effectué l'avance de frais requise, et a dit que le prononcé de faillite du 15 août 2024 prenait effet le 31 octobre 2024 à 14h00, vu l’effet suspensif accordé.

 

              Par décision du 18 décembre 2024, la présidente a refusé d'entrer en matière sur la deuxième requête de restitution de délai déposée par C.________ en liquidation le 6 novembre 2024, faute d'avance de frais, et a dit que le prononcé de faillite du 15 août 2024 prenait effet le 18 décembre 2024 à 9h00, vu l’effet suspensif accordé.

 

              b) Le 21 février 2025, C.________ en liquidation a déposé une nouvelle requête tendant à obtenir « un délai de restitution exceptionnel de courte durée afin de régler toutes les affaires à ce jour en commination de faillite ainsi que les frais et débours de justice » ; la requérante précisait que « cette demande [est] basée sur le fait que pour des raisons de santé je n’ai pas pu honorer les deux premiers délais de restitution et que la société reçoit des nouveaux mandats ce qui pourrait générer des emplois pour des personnes au chômage » ; elle ajoutait qu’« un délai de 5 jours nous suffit pour régler ce litige ».

 

 

2.              Par décision rendue le 24 février 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête du 21 février 2025, considérant que les conditions pour accorder la restitution de délai n’étaient manifes-tement pas remplies, vu le sort des deux premières requêtes.

 

3.              Dans une écriture datée du 3 et posté le 7 mars 2025, C.________ en liquidation a indiqué qu’elle admettait avoir « manqué à [ses] obligations lors des deux demandes de restitution du 28 août 2024 et du 6 novembre 2024 », a fait valoir que le montant réclamé par la créancière ayant requis sa faillite n’était pas dû, a demandé « un peu de clémence et de tolérance » et a requis l’octroi d’un « ultime délai de restitution avec un effet suspensif ».

 

              Invitée à préciser si cette écriture devait être considérée comme un recours contre la décision du 24 février 2025, C.________ en liquidation a indiqué, par courrier du 20 mars 2025, que tel était bien le cas.

 

 

                En droit :

             

 

 I.              a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Il n’y a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est pas une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de restitution, en revanche, est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de restitution entraîne alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC). La voie du recours des art. 319 ss CPC est donc ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai (art. 148 CPC ; CPF 26 mai 2025/58 ; CPF 15 décembre 2023/ 270 ; CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26). Le recours doit être intro-duit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile.

              b) Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/ 2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités).

  

              En l’espèce, dans son écriture du 7 mars 2025, la recourante se borne à indiquer que le montant réclamé par la créancière ayant requis sa faillite n’est pas dû et se limite à demander la clémence et la tolérance du juge, sans plus ample motivation, en particulier sur le caractère irrecevable de sa requête de restitution de délai du 21 février 2025, seul objet de la décision attaquée. La recevabilité du recours est dès lors douteuse. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que le recours, à supposer recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

 

II.              a) Lorsque le jugement de faillite est rendu par défaut du failli, celui-ci peut - cumulativement ou alternativement - recourir contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et requérir la restitution du délai, en particulier lorsqu’il entend être cité à une nouvelle audience ou se voir restituer un délai pour effectuer une avance de frais (art. 148 al. 1 CPC). Depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, ses art. 147 ss sont en effet applicables lorsqu’il s’agit d’obtenir la restitution d’un délai qui n’est pas fixé par la LP (art. 31 LP).

 

              A teneur de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître. Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accor-der un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présen-tée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC).

 

              b) En l’espèce, dans sa requête du 21 février 2025, la recourante demandait « un délai de restitution exceptionnel de courte durée afin de régler toutes les affaires à ce jour en commination de faillite ainsi que les frais et débours de justice », précisant que « cette demande [est] basée sur le fait que pour des raisons de santé je n’ai pas pu honorer les deux premiers délais de restitution (…) ».

 

              Force est d’admettre que la requête du 21 février 2025 tendait en réalité à la restitution et à l'octroi d'un nouveau délai de paiement de la créance à l'origine de la faillite et non pas pour accomplir un acte de procédure. Une telle demande, au demeurant déposée après le jugement de faillite, ne saurait être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC). 

 

              A supposer que l’on puisse comprendre l’allégation « cette demande [est] basée sur le fait que pour des raisons de santé je n’ai pas pu honorer les deux premiers délais de restitution (…) » comme une demande de la recourante à se voir restituer le délai pour effectuer l’avance de frais qui lui avait été demandée en première instance suite à sa requête de restitution du 6 novembre 2024, et donc que l’écriture du 21 février 2025 constitue une requête au sens de l'art. 148 CPC, on devrait observer, d’une part, que les « raisons de santé » invoqués par l’intéressée ne sont nullement établis, et d’autre part, que ladite requête, déposée deux mois après la reddition de la décision du 18 décembre 2024, sans la moindre précision sur le moment où le supposé empêchement aurait pris fin, ne respecte pas le délai de dix jours prévu à l’art. 148 al. 2 CPC.

 

              Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, la requête du 21 février 2025 devait être déclarée irrecevable, respectivement être rejetée.

 

              Quant au bien-fondé de la créance à l’origine de la faillite, cette ques-tion ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure, qui n’a d’autre objet que celle de savoir si c’est à bon droit que la première juge a déclaré irrece-vable la requête de la recourante du 21 février 2025.

 

 

III.              En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 24 février 2025 confirmée.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judici-aires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision du 24 février 2025 est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :                                                                                                  La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              C.________ en liquidation,

‑              T.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :