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TRIBUNAL CANTONAL |
FF25.013136-250739 88 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er octobre 2025
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 149 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 5 mai 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans l’affaire l’opposant à T.________ AG, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par décision du 5 mai 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a déclaré, par défaut des parties, la faillite de Q.________ avec effet au 5 mai 2025 à 17 heures, à la requête d’T.________ AG, a ordonné la liquidation sommaire de la faillite et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de Q.________,
2. Par acte du 13 mai 2025, Q.________ a demandé une restitution de délai.
Par prononcé du 16 mai 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé l’effet suspensif à la requête de restitution de délai.
Par courrier du même jour, la présidente a imparti au requérant un délai échéant au 26 mai 2025 pour s’acquitter d’une avance de frais de 400 fr. et pour produire, dans le même délai, spécifié non prolongeable, la quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral des poursuites en cause.
3. Par décision du 4 juin 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que le requérant avait fourni l’avance de frais requise, mais n’avait pas produit de quittance de l’office des poursuites, ni indiqué quelle raison l’aurait empêché de se présenter à l’audience du 5 mai 2025, a rejeté en conséquence la requête de restitution de délai, a confirmé la faillite de Q.________, a dit qu’elle prenait effet le 4 juin 2025 à 9 heures et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant.
4. Par courrier du 6 juin 2025, Q.________ a requis l’annulation de sa faillite, indiquant qu’il avait réglé le même jour auprès de l’office des poursuites compétent la somme en poursuite de 317 fr. 40, qu’il essayait de remettre son commerce depuis deux ans et que l’aboutissement de cette démarche lui permettrait de se libérer de « ce carcan et de ces soucis », Il a produit une quittance du 6 juin 2025 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud attestant du versement de la somme de 317 fr. 40 en faveur d’T.________ AG dans le cadre de la poursuite ayant abouti à la décision du 5 mai 2025.
Le 6 août 2025, sur réquisition de la Cour de céans, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a produit la liste des affaires en cours de l’intéressé, dont il ressort qu’il fait l’objet de quatre poursuites au stade de la notification de la commination de faillite pour un montant total de 14'385 fr. 20 et d’aucun acte de défaut de biens.
Q.________ ne s’est pas déterminé sur ce document dans le délai échant le 8 septembre 2025 qui lui avait été imparti.
En droit :
I. a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. La jurisprudence de la cour de céans ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC au refus de restitution de délai faisant suite à un défaut à l’audience de faillite, dès lors qu’elle entraine la perte définitive d’un droit du failli (CPF 19 septembre 2025/147 ; CPF 26 novembre 2024/216 et réf.).
b)aa) Selon l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC.
bb) Parmi les options du juge saisi d’une requête de faillite, l’art. 172 LP définit les hypothèses dans lesquelles la faillite ne doit pas être prononcée, à savoir, en particulier, lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittées en capital, intérêts et frais (art. 172 ch. 3 LP ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3e éd., 2022, n° 482, p. 136). S’il n’existe aucun motif de rejet ou d’ajournement, le juge prononce la faillite (art. 171 LP ; Marchand/Hari, loc. cit.).
c) En l’espèce, la décision attaquée déclarer rejeter la requête de restitution de délai et confirme le prononcé de faillite.
Dans cette hypothèse, la cour de céans considère que la confirmation du prononcé de faillite n’ouvre pas la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP, car cette décision ne constitue pas un nouvel examen des conditions de la faillite, mais ne fait que fixer la prise d’effet de celle-ci en raison de l’effet suspensif accordé antérieurement à la demande de restitution de délai (CPF 19 septembre20225/147 ; CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités).
Toutefois, l’autorité précédente a fixé au requérant un délai non pas seulement pour verser l’avance de frais de la requête de restitution de délai mais également pour prouver qu’il s’était acquitté du montant ayant donné lieu au prononcé de faillite.
Au vu des considérations qui précèdent, la première juge a, en examinant si la preuve de ce deuxième paiement avait été apportée, de fait admis la requête de restitution de délai et a statué à nouveau sur la réquisition de faillite. Il s’ensuit que la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP est ouverte.
II. a) Aux termes de l'art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3 ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2).
b) En l’espèce, le recourant invoque le paiement le 6 juin 2025 de la dette en cause. Il s’agit du motif de l’art. 174 al. 1 ch. 2 LP, de sorte que l’argument invoqué en recours est recevable et constitue une motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 321 al. 2 CPC).
III. a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_32/2025 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités ; TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2).
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 ; 5A_32/2025 précité loc. cit. et les références).
C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.4 ; 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Que la jurisprudence ait admis que la maxime inquisitoire fonde l'autorité judiciaire supérieure à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite n'y change rien (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.4 ; 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 5).
b) En l’espèce, le recourant invoque le paiement de la dette ayant donné lieu au prononcé de faillite, mais n’allègue ni ne fournit d’élément rendant vraisemblable sa solvabilité. Au demeurant, si les poursuites à son encontre sont peu nombreuses et n’atteignent qu’un montant total de 14'385 fr. 20, elles en sont toute au stade de la commination de faillite, ce qui ne permet pas, à défaut d’autres information sur la situation financière du recourant, de retenir que sa solvabilité est rendue vraisemblable.
s
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Q.________,
‑ T.________ AG,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :