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TRIBUNAL CANTONAL |
FY25.021932-250910 124 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 5 septembre 2025
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Logoz
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Art. 191 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 juin 2025, à la suite de l’audience tenue le même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 9 mai 2025, L.________, par Me Christine Raptis, avocate à Morges, a requis sa faillite personnelle, en raison de son état manifeste d’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Il a exposé que cette démarche était dictée par une dégradation sévère de sa situation financière, elle-même étroitement liée à une détérioration constante de son état de santé, et que le poids de sa dette globale rendait sa vie non seulement précaire, mais objectivement invivable.
Il ressort des pièces produites à l’appui de sa requête que L.________ est reconnu invalide à 100 %, qu’il perçoit à ce titre une rente mensuelle de 1'751 fr. et qu’il a requis l’octroi de prestations complémentaires AVS/AI, sa demande étant actuellement pendante. Selon le décompte débiteur établi le 18 décembre 2024 par l’Office des poursuites du district de Nyon, le montant total des poursuites à son encontre se monte à 365'439 fr. 95.
b) Par avis du 12 mai 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuite et de faillite, a rendu l’avocate précitée attentive au fait que, selon la jurisprudence, la faillite volontaire n’était pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers et qu’en particulier, le débiteur ne saurait solliciter sa mise en faillite alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers ; elle l’invitait donc à lui indiquer dans un délai au 23 mai 2025 si son client maintenait sa requête.
Le 23 mai 2025, L.________, par Me Mohanad Farjani, avocat-stagiaire en l’étude de Me Christine Raptis, a déclaré qu’il maintenait sa requête.
Par avis du 26 mai 2025, il a été invité à effectuer une avance de frais de 200 fr. et a été convoqué à une audience fixée le 30 juin 2025.
c) Lors
de l’audience tenue le 30 juin 2025, le requérant a comparu, assisté de l’avocat-stagiaire
précité. Selon le procès-verbal de cette audience, il a expliqué que sa seule fortune
consistait en l’état en une voiture estimée entre
3'000
et 4'000 francs.
2. Par prononcé du 30 juin 2025, notifié au requérant le 2 juillet suivant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de faillite personnelle et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du requérant. Rappelant que, selon la jurisprudence, une mise en faillite ne se justifiait pas lorsque la masse en faillite ne disposerait d’aucun actif réalisable, elle a retenu que si la faillite était en l’occurrence prononcée, aucun actif ne pourrait être distribué aux créanciers, vu la situation financière du requérant. Elle a en outre relevé que, sans remettre en cause l’état de santé de ce dernier, ni la pression que pouvait engendrer sur un débiteur les poursuites diligentées contre lui, la faillite n’éteignait pas les dettes, les créanciers pouvant, malgré la délivrance d’actes de défaut de biens, intenter de nouvelles poursuites.
3. a) Par acte du 14 juillet 2025, L.________, par Me Christine Raptis, avocate à Morges, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa faillite soit prononcée, subsidiairement à ce que le prononcé soit annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, il a produit, outre le prononcé attaqué, une estimation de la valeur d’un véhicule Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 de 2008 selon le site www.comparis.ch, ainsi qu’un lot de diverses décisions et pièces datant de 2022 et 2024 censées attester de sa situation.
b) La « liste des affaires en cours » établie par l’Office des poursuites du district de Nyon le 16 juillet 2025, dont l’édition a été ordonnée d’office par la Cour de céans, mentionne que le recourant fait l’objet de cinq poursuites pour un montant total de 12'032 fr. 10 et de cent trente et un actes de défaut de biens pour un montant total de 291'120 fr. 65. En particulier, le 30 mai 2025, l’Office des poursuites a délivré sept actes de défaut de biens pour un total de 17'663 fr. 40 ; le 22 mai 2025, l’office en a délivré six pour un total de 12'768 fr. 10 ; enfin le 16 mai 2025, il en a délivré sept pour un total de 13'525 fr. 10. Par ailleurs, le jour de l’audience, le 30 juin 2025, trois autres actes de défaut de biens ont été délivrés pour un total de 5'779 fr. 85.
Invité à se déterminer sur dite liste par avis du 25 juillet 2025, le recourant a mis en avant dans sa réponse du 7 août 2025, sa maladie invalidante, qui l’obligeait à suivre en permanence de traitements antalgiques particulièrement lourds entravant sa capacité de travail et sa faculté de gérer ses obligations administratives les plus élémentaires, et le fait que les dettes en cause étaient anciennes et résultaient de circonstances malheureuses trouvant leur origine dans la faillite de son restaurant.
c) Le recourant a requis, dans son acte de recours, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’ensemble de la procédure de faillite, y compris la procédure de recours.
Par courrier du 25 juillet 2025, le Président de la Cour de céans l’a dispensé de l’avance de frais et a réservé la décision qui serait prise dans l’arrêt à intervenir.
En droit :
I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
Formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection, le recours est recevable.
b) La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites en deuxième instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP) peut demeurer ouverte en l’espèce, ces pièces n’étant pas décisives pour l’issue de la cause.
II.
a) Aux termes de l’art. 191
LP – dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la
révision de la LP entrée en vigueur le 1er
janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) –, le débiteur peut lui-même requérir
sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1) ; lorsque toute possibilité
de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite
(al. 2). Le débiteur
doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais
consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît
pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne
physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc.
p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité
prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière
équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc
avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2).
b) La
prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite
en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code
civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au
regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que
la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du
surendettement des particuliers
obérés
; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouve-rait
le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence.
Selon la jurisprudence actuelle, il y a notamment abus de droit manifeste de la part d’un débiteur
à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun
actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La LP n'a pas
créé une institution permettant à tout débiteur d'obtenir une procédure de mise
à l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens
suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle
ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée
par le débiteur, faute d'intérêt (même arrêt). Cet arrêt a été
rendu dans le cadre de l’assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral
a confirmé ultérieurement que son raisonnement s’appliquait aussi à la requête
de faillite volontaire elle-même (TF 5A_170/2024 du 18 juin 2024
consid.
3.1 ; 5A_161/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.3.1 et les références ; Gapany, op.
cit., pp. 20-21 et les références
citées à la note infrapaginale 24). Il en va de même lorsque le dividende prévisible
n’est pas nul mais insuffisant (Gapany, op.
cit., p. 21 et les réf. citées
à la note infrapaginale 30 ; Brunner/Boller/
Fritschi,
in Staehelin/Bauer/Lorandi [édit.], Basler Kommentar SchKG II, 3e
éd. 2021, n. 16a ad art. 191 SchKG [LP]).
c) Le recourant conteste l’absence d’actifs réalisables ; il soutient que la motivation de la décision attaquée reposerait exclusivement sur ce fait ; il considère que cette « motivation ne saurait être suivie, dès lors qu’elle repose sur une appréciation erronée des éléments fournis ».
Force est cependant de constater que depuis 2012, le recourant accumule les actes de défaut de biens à son encontre, la liste des affaires en cours faisant état de plus de cent trente actes de défaut de biens suite à une saisie, pour un total de 291'120 fr. 65. Pour la seule année 2025, on dénombre vingt-trois actes de défaut de biens, pour l’essentiel délivrés durant le mois de mai 2025, soit à la même période que celle du dépôt de la requête de faillite personnelle litigieuse. Le recourant prétend qu’il possède des actifs à abandonner à ses créanciers, soit son véhicule – dont il estime la valeur entre 3'500 fr. et 4'000 fr. selon le jugement attaqué – et une télévision et sa chaîne stéréo. Mais ces éléments d’actifs – s’ils existent, ce qui n’est pas établi – ont déjà dû être pris en compte dans le cadre des procédures de saisie très récentes et être jugés insuffisants par l’Office des poursuites pour désintéresser ses créanciers. En effet, les nombreux actes de défaut de biens délivrés récemment établissent qu’il n’y a pas de biens saisissables (cf. art. 115 al. 1 LP). Certes, à l’appui de son recours, il allègue qu’une vérification sommaire du marché de l’occasion indique que des véhicules comparables au sien sont proposés à la vente « pour un montant avoisinant CHF 5'000.00 », et offre de prouver cet allégué par une pièce nouvelle, issue du site « www.comparis.ch ». Toutefois, compte tenu de l’inexistence de biens saisissables constatée successivement les 16, 22 et 30 mai 2025 (sept actes de défaut de biens de cette date sur la « liste des affaires en cours », pour un total de créances de 17'663 fr. 40) ainsi que le 30 juin 2025 (date de la clôture de l’instruction), ce fait nouveau ne saurait être tenu pour prouvé, ou même rendu vraisemblable. Il en va de même, pour le même motif, de l’existence d’une télévision et d’une chaîne stéréo, au demeurant non documentée. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’il y avait un abus de droit manifeste de la part du recourant à solliciter sa faillite. Le grief du recourant, d’appréciation erronée des faits, est donc mal fondé.
Dans ses déterminations sur la liste des affaires en cours, le recourant fait encore valoir qu’il exploitait un restaurant qui a fait faillite et qu’il est atteint d’une maladie invalidante, ces circonstances compromettant durablement sa capacité de gain et d’organisation. Cependant, outre le fait qu’elles ne sont pas étayées par des pièces au dossier – s’agissant du restaurant – ou le sont insuffisamment – s’agissant de son état de santé –, ces allégations sont sans pertinence sur le point de savoir si les conditions pour prononcer la faillite personnelle du recourant au sens de l’art. 191 LP sont remplies.
Le prononcé entrepris ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
III. a) Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
b) Dès lors que le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester le prononcé apparaissant clairement voués à l'échec, la requête d’assistance judiciaire du recourant sera rejetée.
c) Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christine Raptis (pour L.________),
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :