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TRIBUNAL CANTONAL |
545 |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 13 novembre 2008
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Présidence de M. Bosshard, président
Juges : MM. Muller et Hack
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 25 avril 2008, à la suite de l'audience du 24 avril 2008, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à V.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. V.________ et H.________, mariés depuis le 12 octobre 1987, ont eu deux enfants : O.________, née le 14 juin 1988, et K.________, née le 21 juillet 1990.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2006, ils ont signé une convention les autorisant à vivre séparés jusqu'au 31 mai 2008 et prévoyant à son chiffre IV le paiement dès le 1er juin 2006 par H.________:
- d'une contribution pour l'entretien de son épouse et de ses filles, de 12'500 fr. par mois, comprenant les frais d'écolage, allocations familiales éventuelles en plus;
- des charges hypothécaires ou du loyer du logement de son épouse, à concurrence de 4'000 fr. par mois au maximum;
- des impôts du couple.
Il résulte d'une attestation du 16 avril 2008 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2006 ratifiant la convention précitée, a fait l'objet d'un appel et que lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2006, les parties ont signé une convention réglant différentes modalités de leur séparation sans toutefois modifier le principe et le montant des contributions dues par H.________ pour l'entretien de sa famille et le paiement des charges hypothécaires ou du loyer du logement de son épouse. Le chiffre VII de la nouvelle convention a la teneur suivante : "Pour le surplus, la convention ratifiée du 30 mai 2006 et le prononcé du 23 juin 2006 sont maintenus". Cette attestation précise que la convention du 4 septembre 2006 a été ratifiée pour valoir jugement d'appel sur mesures provisionnelles, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 11 septembre 2006, V.________ a ouvert action en divorce.
Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 1er novembre 2006, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui ne modifie pas les contributions financières dues par H.________, indiquant sous chiffre III :
" H.________ s'engage à donner un ordre permanent pour le paiement de la pension due à V.________, dès le 1er décembre 2006, étant précisé que la pension de novembre 2006 n'a pas encore été payée."
V.________ loue depuis le 15 janvier 2007 un appartement à [...] pour un loyer mensuel de 4'050 fr., auquel s'ajoutent 300 francs de charges et 250 fr. pour la location de places de parc.
2. Par requête de mesures provisionnelles du 2 mars 2007, H.________ a pris les conclusions suivantes :
"I. H.________ ne versera plus aucune contribution d'entretien à V.________.
II. H.________ contribuera à l'entretien de sa fille K.________ par le régulier versement d'un montant mensuel de 1'500 fr., dès et y compris le 1er février 2007 ainsi que de tous ses frais d'écolage.
III. Dès le 1er février 2007, H.________ versera à V.________ le montant de 4'000 fr. correspondant à une contribution à son loyer mensuel de l'appartement sis à 1095 Lutry et pour autant que ses filles y séjournent".
La Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2007.
Un appel contre cette décision a été rejeté par un arrêt sur appel rendu le 10 octobre 2007 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, confirmé le 15 avril 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Le 21 mars 2007, la fille des parties O.________ a signé le document suivant :
"PROCURATION
Je soussignée, O.________, née le 14 juin 1988, déclare donne procuration à ma mère, V.________, pour me représenter dans le cadre de la procédure de divorce ouverte le 6 juin 2006, soit avant ma majorité."
3. Sur requête de V.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié le 24 avril 2007 à H.________, dans la poursuite n° 3'133'647, un commandement de payer la somme de 38'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2007 pour les contributions d'entretien et la participation au loyer des mois de février, mars et avril 2007, selon la convention précitée, sous déduction d'un acompte de 11'000 fr. versé le 21 mars 2007. Le poursuivi a formé opposition totale. Il a toutefois versé à l'office, le 18 décembre 2007, la somme de 40'038 fr. 40.
Faisant suite à une nouvelle réquisition de poursuite de V.________, datée du 8 janvier 2008, un second commandement de payer (poursuite n° 3'162'264) a été notifié à H.________, le 23 janvier 2008, portant sur la somme de 148'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2007, la cause et le titre de l'obligation invoqués étant : "contribution d'entretien et participation au loyer pour les mois de mai 2007 à janvier 2008, selon convention signée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2006". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par requête du 7 mars 2008, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la levée de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 3'162'264 à concurrence du montant en poursuite.
Le 27 mars 2008, le poursuivi a effectué un versement de 49'500 fr. en faveur de la poursuivante.
Dans ses déterminations du 24 avril 2008, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
Par prononcé du 25 avril 2008, le Juge de paix du district de Morges a levé définitivement l'opposition au commandement de payer à concurrence de 148'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2007, sous déduction de 49'500 fr., valeur au 27 mars 2008; il a arrêté à 660 fr. les frais de justice de la poursuivante et alloué à cette dernière des dépens, par 1'260 francs.
Les motifs du prononcé ont été notifiés aux parties le 13 mai 2008.
En droit, le premier juge a considéré que le prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale ratifiant la convention du 30 mai 2006, définitif et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive et que la poursuivante, détentrice de l'autorité parentale, était en droit d'agir pour le compte de sa fille majeure dès lors que celle-ci l'y avait autorisée, selon procuration du 21 mars 2007.
4. Par acte du 21 mai 2008, le poursuivi a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, l'opposition étant maintenue, et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire du 11 juillet 2008, le recourant a développé ses moyens et a conclu, avec dépens, principalement à l'annulation du prononcé, subsidiairement à sa réforme, l'opposition au commandement de payer étant maintenue, ainsi qu'à l'allocation de dépens des deux instances.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2008, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le recourant dans son acte du 21 mai 2008.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1er de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; LVLP, RSV 280.05).
Les conclusions prises dans l'acte de recours et dans le mémoire de droit ne sont pas identiques, la réforme du prononcé étant demandée à titre principal dans la première écriture, à titre subsidiaire dans la seconde. Seules les conclusions de l'acte de recours doivent être prises en considération. Du reste, ces différences ne portent pas à conséquence. Dès lors que le recourant ne fait valoir aucun moyen de nullité, sa conclusion en nullité, qu'elle soit prise à titre principal ou à titre subsidiaire, est de toute manière irrecevable (art. 465 al. 3 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP). Quant à la conclusion nouvelle - également irrecevable - visant à l'allocation de dépens de première et de deuxième instance, elle n'a pas de portée propre puisque les conclusions de deuxième instance dans l'acte de recours sont prises avec dépens et, qu'en cas d'admission du recours, il y aura lieu de statuer sur les dépens de première instance.
En définitive, seul le recours en réforme est recevable (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP).
II. a) Selon l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement. L'art. 81 al. 1er LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive dé l'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 du Code civil du 10 décembre 1907; CC, RS 210) et les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; Panchaud/ Caprez, op. cit. § 100; CPF, 8 février 2007/36).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2006, confirmée en ce qui concerne les contributions à la charge de H.________ par le jugement d'appel sur mesures provisionnelles, lequel est définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive. En effet, les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées avant l'ouverture du procès en divorce demeurent en vigueur même pendant la durée de ce procès tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par des mesures provisionnelles (ATF 104 II 246, JT 1980 I 114; ATF 101 II 1, JT 1976 I 360); elles produisent leurs effets jusqu'à l'expiration du délai fixé. En l'espèce, les décisions prises depuis l'ouverture du procès en divorce n'ont pas apporté de modification aux contributions dues par le recourant selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, lequel déploie ses effets sur ce point jusqu'au 31 mai 2008.
b) La convention valant titre de mainlevée définitive prévoit le versement d'une contribution d'entretien globale, notamment en faveur de l'enfant O.________, qui est majeure depuis le 14 juin 2006.
Par conséquent, la poursuite porte en partie sur une contribution d'entretien fixée en faveur d'un enfant, majeur au moment de la réquisition de poursuite.
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, en cas de vie séparée des époux, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation, ce qui comprend la fixation de la contribution que l'époux à qui les enfants ne sont pas confiés est tenu de verser pour leur entretien (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, n. 727, pp. 302-303). Les dispositions relatives à la filiation, notamment l'art. 289 CC, sont applicables à des contributions décidées lors de procédures de mesures protectrices de l'union conjugale.
Selon l'art. 289 al. 1er CC, la prétention à la contribution d'entretien appartient à l'enfant (TF 5P.29/2005 du 29 août 2005). Le détenteur de l'autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire appartenant à l'enfant mineur, en raison du fait que le mineur n'a pas la capacité d'agir lui-même ni de désigner un autre représentant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., nn. 23.02 et 23.04a, pp. 152 à 154; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107 n. 2; CPF, 2 février 2006/25; CPF, 26 mai 2005/287). En revanche, les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant à partir de ce moment-là agir en son nom propre contre le débiteur de la pension (CPF, 26 mai 2005/287 précité; CPF, 24 février 2005/42; CPF, 11 mars 2004/86; CPF, 7 février 2002/34; CPF, 25 mars 1999/128).
En l'espèce, l'intimée n'est donc plus habilitée à poursuivre le débiteur de la rente en qualité de représentante légale de sa fille majeure O.________. C'est cette dernière qui a qualité pour réclamer en son nom propre le paiement des contributions d'entretien depuis sa majorité, soit depuis le 14 juin 2006.
L'intimée se fonde toutefois sur une procuration du 21 mars 2007 signée par O.________, soit sur un pouvoir de représentation conventionnel. Cette procuration a toutefois expressément pour objet la procédure de divorce. Elle ne comporte pas le pouvoir - spécial (art. 396 al. 3 du Code des obligations; CO, RS 220) - d'intenter des poursuites en recouvrement de contributions d'entretien. La procuration est de surcroît antérieure à la réquisition de poursuite et il est donc exclu d'y voir une ratification de cette poursuite, à supposer que cela fût possible.
L'intimée n'est donc pas habilitée à intenter une poursuite au nom et pour le compte de sa fille O.________, que ce soit comme représentante légale ou conventionnelle.
c) En revanche, elle a en principe qualité pour réclamer en poursuite la contribution d'entretien pour sa fille K.________, mineure jusqu'au 20 juillet 2008, et pour elle-même. Toutefois, la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 30 mai 2006 prévoit une pension globale pour l'intimée et ses deux filles, sans clef de répartition.
Or, l'identité de la créance en poursuite et de la créance allouée par le jugement, ainsi que la détermination de son montant sont des conditions de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 108).
En l'espèce, le titre de mainlevée définitive ne permet pas de distinguer la part de la contribution due pour l'épouse et l'enfant encore mineure. Ce montant
n'est pas non plus déterminable par le rapprochement avec d'autres pièces. Dans ces conditions, la mainlevée doit être rejetée pour le tout.
Cette solution, certes rigoureuse mais conforme aux principes régissant la mainlevée de l'opposition, met en évidence les difficultés résultant de la pratique consistant, dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesure provisoires, à ne pas différencier les montants dus à chacun des créanciers, notamment lorsque certains d'entre eux sont des enfants proches de la majorité.
III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 660 fr, doivent être laissé à la charge de la poursuivante, qui doit également payer au poursuivi 600 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 750 fr. Obtenant gain de cause, celui-ci a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'950 fr., montant comprenant le remboursement des fais de justice.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 3'162'264 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de V.________, est maintenue.
Les frais de première instance, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de la poursuivante V.________.
La poursuivante doit en outre payer au poursuivi H.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais d'arrêt du recourant H.________ sont fixés à 750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L'intimée V.________ doit payer au recourant la somme de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 12 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Olivier Rodondi, avocat (pourH.________),
‑ Me Gloria Capt, avocate (pour V.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :