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TRIBUNAL CANTONAL |
451 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 décembre 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Denys et Sauterel
Greffier : Mme Joye
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Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 10 juin 2009 par le Juge de paix du
district de la Broye-Vully, à la suite de l'audience du 2
juin 2009, rejetant la requête de mainlevée de
l'opposition formée par S.________, à Missy,
au commandement de payer notifié le 4 février 2009,
à la réquisition du CANTON DE BERNE, dans la
poursuite n° 511'934 de l'Office des poursuites de
Payerne-Avenches, portant sur les sommes de 16'809 fr. 80 plus
intérêt à 3.25 % l'an depuis le 29 janvier 2009
(1), de 10 fr 95 sans intérêt (2), de 344 fr. 55 sans
intérêt (3), de 760 fr. sans intérêt (4)
et de 300 fr, sans intérêt (5), indiquant comme cause
de l'obligation « 1) Steuern und Abgaben 2006
gemäss Rechnung vom 13.05.2008. 2) Int. moratoire selon
bordereau impôt. 3) Int. moratoire pas encore facturé.
4) Busse, Kosten, Gebühren/Verz.z.
5) Feuerwehrdienstersatzabgabe.»,
vu le recours déposé par S.________ le 16 juin 2009,
vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le 7 juillet 2009,
vu les déterminations du recourant du 12 octobre 2009, accompagné de trois pièces,
vu les pièces du dossier ;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59 ; ATF 118 II 108, c. 2c),
que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545),
qu'en l'espèce, le recourant a eu entièrement gain de cause en première instance, la mainlevée requise dans la poursuite dirigée contre lui ayant été rejetée et les frais mis à la charge de la partie poursuivante,
que, cela étant, il ne dispose d'aucun intérêt à recourir,
que le recours déposé le 16 juin 2009 est dès lors irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. S.________,
‑ Canton de Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à
moins que la contestation ne soulève une question juridique
de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :