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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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Cour des poursuites et faillites

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Séance du 24 septembre 2009

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Présidence de   M.        Muller, président

Juges      :           Mme   Carlsson et M. Bosshard

Greffier    :           Mme   Nüssli

 

 

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Art. 81 LP, 277 et 289 CC, 55 LPro Min

 

 

                        La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT de VAUD, Service de protection de la jeunesse, à Lausanne contre le prononcé rendu le 23 mars 2009, à la suite de l'audience du 26 février 2009, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant àA.T.________, à Champagne.

 

                        Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

            En fait :

 

 

1.                     Sur réquisition de l'Etat de Vaud, Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson a notifié le 30 octobre 2008 à A.T.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 1'107'795, portant sur la somme de 4'968 fr. 95, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2008. La cause de l'obligation invoquée est :

 

"Contributions alimentaires dues en faveur de votre fille I.T.________ née le 05.02.1988, conformément à votre jugement du 01.10.2002 du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon, pour la période de placement du 01.01.2007 au 31.10.2008, soit 22 mois à fr. 550.-- avec déduction de fr. 7'131.05 de versements partiels au 31.12.2007. TOUS AUTRES DROITS EXPRESSEMENT RESERVES".

 

                        Le poursuivi a formé opposition totale.

 

                        Par acte déposé le 8 décembre 2008, le poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition.

 

                        A l'appui de sa requête de mainlevée, il a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes  :

 

- une copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 1992 par le Président du Tribunal civil du district d'Yverdon dans la cause en divorce divisant les époux  A.T.________ et R.________, par laquelle ce magistrat a notamment retiré aux parents la garde des enfants C.T.________, né le 15 juillet 1985, et I.T.________, née le 5 février 1988, et l'a attribuée au SPJ avec charge à ce service de placer les enfants;

 

- le jugement de divorce rendu le 28 janvier 1994 par ce même magistrat, qui a attribué l'autorité parentale sur les enfants à la mère, lui a toutefois retiré la garde et chargé l'autorité tutélaire de désigner le gardien, la contribution du père à l'entretien de chacun de ses enfants étant fixée, allocations familiales en sus, à 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de douze ans révolus et à 700 fr. jusqu'à ce que l'enfant gagne normalement sa vie ou au plus tard jusqu'à sa majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé; ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 11 février 1994;

 

- un extrait du procès-verbal de la séance du 9 février 1994 de la Justice de paix du cercle d'Yverdon désignant le SPJ en qualité de gardien des enfants C.T.________ et I.T.________;

 

- le procès-verbal d'une audience tenue le 1er octobre 2002 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans une cause en modification du jugement de divorce du 28 janvier 1994 au cours de laquelle les parties ont concilié et fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien de chacun de ses enfants à 550 fr., allocations familiales non comprises, payable en mains de la mère, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé; cette convention a été ratifiée par le Président pour valoir modification du jugement de divorce et la cause rayée du rôle, copie du procès-verbal étant remise aux parties sur lequel il n'est pas attesté que ce jugement soit entré en force;

 

- une "convention jeune adulte" signée le 8 septembre 2006 par les représentants du SPJ et par I.T.________ portant sur la prolongation de l'action éducative de ce service à l'égard d'I.T.________ qui a commencé le 28 février 1994,  dans laquelle on peut lire en particulier que, nonobstant l'absence d'un bilan périodique, la nécessité de prolonger l'action socio-éducative au-delà de sa majorité a été démontrée;

 

- un acte du 22 janvier 2007 par lequel R.________ a cédé à l'Etat de Vaud ses droits sur les prestations de pension alimentaire en faveur de sa fille I.T.________ selon jugement du 28 janvier 1994 aux fins de permettre au SPJ de suivre à leur recouvrement à l'encontre de A.T.________ dès le 1er janvier 2007;

 

- un acte de 30 novembre 2008 par lequel I.T.________ a cédé à l'Etat de Vaud ses droits sur les prestations de pension alimentaire selon jugement du 28 janvier 1994 aux fins de permettre au SPJ de suivre à leur recouvrement à l'encontre de A.T.________ dès le 1er février 2006;

 

- une attestation du 26 août 2008 du Centre professionnel du Nord vaudois d'après laquelle I.T.________ a commencé le 27 août 2007 un apprentissage non rémunéré d'automaticienne dont le terme est prévu pour le 1er juillet 2011;

 

- deux lettres adressées par le poursuivant au poursuivi les 14 février 2007 et 30 avril 2007, la première en courrier recommandé, lui annonçant qu'il pourvoit à l'entretien de sa fille depuis le 15 décembre 2006 et prenant note que dès le 1er avril 2007 le poursuivi est au RI (revenu d'insertion);

 

- un "extrait de compte enfant" établi par le SPJ concernant les dépenses d'entretien pour I.T.________ pour la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008, qui indique en particulier des versements mensuels de 1'000 francs à titre de pension ainsi que le paiement de loyers de 435 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2007 et de 600 fr. par la suite.

 

                        Le 24 février 2009, le conseil du poursuivi a fait parvenir au premier juge des déterminations concluant, avec dépens, au rejet de la requête. Il a produit une attestation du 3 février 2009 du SPJ qui certifie qu'il a versé pour l'année 2008 la somme de 2'631 fr. 05 à titre de contribution d'entretien pour sa fille I.T.________.

                       

 

2.                     Par prononcé du 23 mars 2009, le Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition formée par A.T.________ au commandement de payer, arrêté à 180 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu'il devait verser 300 fr. au poursuivi à titre de dépens.

 

                        Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 19 mai 2009 et reçus par le poursuivant le 20 mai 2009.

 

                        Le premier juge a considéré en substance que le poursuivant n'avait pas apporté la preuve par titre du caractère définitif et exécutoire de la convention de modification de jugement de divorce ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et qu'au surplus une partie de la pension réclamée concernait une période où l'enfant Anouck était âgée de plus de vingt ans pour laquelle la simple réserve de l'art. 277 al. 2 CC mentionnée dans le jugement de divorce ne permettait pas la mainlevée de l'opposition.

 

 

3.                     Par acte directement motivé du 29 mai 2009, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à la levée définitive de l'opposition, les frais étant à la charge du poursuivi, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau prononcé. Le recourant a produit avec son acte de recours plusieurs pièces, dont certaines n'avaient pas été fournies au premier juge.

 

                        Par courrier du 2 juillet 2009, le recourant a renoncé à déposer un mémoire ampliatif, se référant à son écrit du 29 mai 2009.

 

                        Le conseil de l'intimé a déposé un mémoire responsif le 6 août 2009 concluant, avec dépens, au rejet du recours.

 

 

 

                        En droit :

 

 

I.                      Le recourant a formé son recours en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Il comprend des conclusions en réforme valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).

 

                        En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant avec son acte de recours sont irrecevables, l'art. 58 al. 3 LVLP prohibant, en matière de mainlevée d'opposition, l'administration de nouvelles preuves.

 

 

II.                     a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

 

                        Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Pauchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien est conditionnellement exécutoire et il y a lieu, en principe, à mainlevée définitive de l'opposition pour la pension fixée dans un jugement ou dans une convention homologuée par le juge du divorce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 II, notamment n. 2).

 

 

                        b) La créance en poursuite est une contribution d'entretien en faveur de l'enfant fixée dans un jugement en modification du jugement de divorce. En vertu de l'art. 289 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), cette prétention appartient à l'enfant qui en est le créancier (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 961, p. 554). Le détenteur de l'autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire à l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, op. cit., n. 962, pp. 554-555 et les références citées à la note infrapaginale n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 décembre 2007/471; CPF, 7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les références citées; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210).

 

                        En l'espèce, I.T.________ est née le 5 février 1988 et est ainsi devenue majeure le 5 février 2006, à l'âge de 18 ans (art. 14 CC). A cette date, elle était donc en principe seule à pouvoir réclamer la contribution fixée pour son entretien.

 

 

                        c) D'après l'art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. La collectivité publique devient ainsi créancière de la prétention d'entretien en vertu d'une subrogation légale (art. 166 CO) et le débiteur d'entretien doit payer en mains de la collectivité pour se libérer valablement, dès qu'il a ou peut avoir connaissance de la subrogation.

 

                        Lorsque la contribution d'entretien a d'ores et déjà été fixée par décision judiciaire (art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la créance - en principe mensuelle (art. 285 al. 3 CC) - passe à la collectivité publique sitôt qu'elle est exigible (Hegnauer, Berner Kommentar, Band II/2/2/1, 1987, nn. 7 et 85 ad art. 289 CC); si en revanche elle n'a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l'action en entretien (Hegnauer, op. cit., n. 87 ad art. 289 CC).

 

                        Il en découle que l'enfant perd la qualité pour réclamer le paiement de ces contributions, à moins que le montant de ses prétentions à l'entretien ne soient pas entièrement couvertes par les versements de la collectivité publique. Dans ce cas, il conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien pour la différence (ATF 123 III 161, rés. in JT 1999 I 177).

 

                        En l'espèce, les contributions d'entretien dues par l'intimé ont été fixées par le jugement de divorce du 28 janvier 1994, puis modifiées par la convention passée le 1er octobre 2002 dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce. Il ressort des pièces au dossier que le SPJ a versé pour les dépenses d'entretien d'I.T.________ des montants supérieurs à ceux mis à la charge de l'intimé dans ces décisions. Enfin, l'intimé a été dûment informé de la subrogation en particulier par le courrier qui lui a été adressé par le SPJ le 14 février 2007.

 

                        d) On peut toutefois se demander si la subrogation instituée par l'art. 289 al. 2 CC vaut également pour les enfants majeurs. Le droit fédéral ne paraît en tout cas pas l'exclure. Le recourant invoque de son côté une subrogation fondée sur l'art. 55 de la loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV 850.41). Aux termes de cette disposition, conformément aux art. 289 al. 2 CC et 329 al. 3 CC, la prétention à la contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le département (Département de la formation et de la jeunesse) assume l'entretien du mineur ou du jeune adulte.

 

                        La notion de jeune adulte est notamment précisée à l'art. 17 de la loi, aux termes duquel le département peut prolonger l'action socio-éducative en faveur du jeune adulte aux conditions suivantes :

a. le début de l'action socio-éducative doit être intervenu avant ou au plus tard au courant de l'année précédant la majorité;

b. dans les trois mois précédant la majorité, une évaluation doit démontrer la nécessité de la prolongation de l'action socio-éducative;

c. le jeune adulte concerné doit donner son accord écrit à cette prolongation.

 

                        L'action socio-éducative peut être prolongée jusqu'à la fin de la première formation et au plus tard jusqu'à 25 ans (al. 2).

 

                        Ces conditions sont ici remplies. La nécessité de la prolongation de l'action socio-éducative, initiée en 1994, soit alors qu'I.T.________ était encore mineure, a été reconnue et cette dernière a signé une "convention jeune adulte" le 8 septembre 2006. Le recourant est ainsi subrogé aux droits d'I.T.________ pour la période où il a fourni ses prestations.

 

                        Il convient de relever à cet égard que les actes de cession relatifs à la contribution d'entretien sont ici sans portée. Celui signé le 22 janvier 2007 par R.________ est inopérant, puisqu'il concerne les contributions d'entretien dues à sa fille après sa majorité, cette dernière étant seule habilitée à céder son droit aux contributions (cf. supra let. b). Quant à celui signé le 30 novembre 2008 par I.T.________, il ne vaut pas pour la poursuite litigieuse puisqu'il est postérieur à la notification du commandement de payer intervenue le 30 octobre 2008.

 

 

III.                    a) En vertu de l'art. 13c Tfin. CC, les aliments fixés jusqu'à l'accession de la majorité avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, des modifications du Code civil qui ont notamment abaissé la majorité de vingt à dix-huit ans restent dus jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. En cas d'application de cette disposition, les pensions dues à l'enfant majeur pour la période entre 18 et 20 ans restent régies par l'art. 277 al. 1 CC et non pas par l'art. 277 al. 2 CC, plus restrictif (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 c. 4; CPF, 15 novembre 2007/420; CPF, 7 juillet 2005/229). Les pensions dues à I.T.________ en vertu du jugement du divorce de ses parents prononcé le 28 janvier 1994 le sont ainsi jusqu'à l'âge de ses vingt ans révolus, soit jusqu'au mois de février 2008 compris.

 

                        En revanche, les pensions réclamées postérieurement à cette date ne peuvent être régies que par l'art. 277 al. 2 CC qui dispose que si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A la majorité, en effet, l'obligation d'entretien "ordinaire" cesse et au-delà de ce seuil, cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est soumise aux conditions particulières fixées par cette disposition (Meier/Stettler, op. cit., n. 1074, p. 619). Par conséquent, la jurisprudence considère que la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans ce jugement est également due pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation. En effet, le juge de la mainlevée n'est pas en mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes les conditions de l'art. 277 al. 2 CC, dans le cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces produites devant lui, à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Au demeurant, l'enfant majeur pourrait aussi estimer avoir droit à une pension plus élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents (CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 décembre 2007/471; CPF, 11 mars 2004/86; TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 cité par Meier/Stettler, op. cit., n. 1070, p. 615 et la note infrapaginale n. 2309).

 

                        Il s'ensuit que ni le jugement de divorce du 28 janvier 1994 ni le jugement de modification de divorce du 1er octobre 2002 ne peuvent être des titres à la mainlevée définitive pour les contributions alimentaires réclamées pour le mois de mars 2008 ainsi que pour les mois qui suivent. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée pour ces contributions.

 

 

                        b) Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d'une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 13 décembre 2007/469; CPF, 8 février 2007/36 et les références citées; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP).

 

                        Selon la jurisprudence, l'absence d'une attestation selon laquelle le jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a versé des contributions ou n'a pas contesté le caractère définitif du jugement dès lors que le versement de contributions peut parfaitement se faire sur la base d'un engagement sous seing privé (CPF, 14 août 2003/286). En revanche, le caractère exécutoire peut résulter d'autres pièces, par exemple d'un échange de correspondance dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février 2005/25) ou d'une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi lui-même, qui s'en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre 2007/469, arrêt précité).

 

                        En l'espèce, le procès-verbal d'audience du 1er octobre 2002 mentionne qu'il vaut modification du jugement de divorce, mais il ne comporte pas de mention de son caractère définitif et exécutoire. Comme l'a vu le premier juge, en tant que tel il ne vaut effectivement pas titre à la mainlevée définitive, dès lors que même une transaction judiciaire peut faire l'objet d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 158 CPC).

 

                        La cour de céans a rappelé ces principes dans un arrêt récent à propos d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale (CPF, 18 septembre 2008/441). Il avait toutefois été retenu qu'au vu des écritures des parties, en particulier de celles du débiteur d'entretien qui ne remettait pas en cause cette condition, il y avait lieu de retenir que la convention valait titre à la mainlevée définitive.

 

 

                        c) En l'occurrence, le conseil du poursuivi conteste dans son mémoire responsif que la condition soit réalisée, mentionnant notamment que la pièce nouvelle produite par le recourant, qui établirait le caractère définitif et exécutoire de la convention ratifiée pour valoir jugement de modification de jugement de divorce, n'est pas recevable. Certes, dans la correspondance que le poursuivant a entretenue avec le poursuivi, ce dernier ne paraît pas avoir contesté le caractère exécutoire de la convention, mais les lettres du poursuivi ne sont pas produites, de sorte que le poursuivant n'en a pas apporté la preuve. Il s'ensuit que la convention du 1er octobre 2002 ne saurait valoir titre de mainlevée définitive.

 

                        En revanche, le poursuivant a produit le jugement de divorce du 28 janvier 1994 qui astreint également le poursuivi à contribuer à l'entretien de sa fille et qui, lui, est attesté définitif et exécutoire et vaut ainsi titre à la mainlevée définitive.

 

                        Ce jugement de divorce a certes cessé de sortir ses effets, en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur d'I.T.________ au moment où le procès en modification du jugement de divorce a fait l'objet de la transaction judiciaire du 1er octobre 2002. Il ne devrait en principe plus valoir titre de mainlevée définitive à partir de cette date.

 

                        Ce raisonnement ne vaut toutefois que si l'on considère que la convention du 1er octobre 2002 est définitive et exécutoire, ce qui n'est pas le cas ici pour les raisons qui viennent d'être indiquées. Dans la mesure où la convention de modification du jugement de divorce ne constitue pas un titre de mainlevée définitive, il y a nécessairement lieu de reconnaître un tel effet au jugement de divorce.

 

 

                        d) Certes, le jugement de divorce n'est pas mentionné dans le commandement de payer sous la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation". Toutefois, les contributions d'entretien y sont indiquées ainsi que la période pour laquelle elles sont réclamées. Par ailleurs, il est fait référence au jugement en modification de divorce, qui lui-même mentionne le jugement du 28 janvier 1994. La cause de l'obligation paraît ainsi suffisamment individualisée en regard des exigences - souples - de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP (Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP; ATF 121 III 18, rés. in JT 1997 II 95).

 

 

                        e) En définitive, le recourant dispose bien d'un titre de mainlevée définitive. Ce dernier ne vaut toutefois que pour les contributions du mois de janvier 2007 au mois de février 2008, soit pour 14 mois. Il résulte par ailleurs des indications figurant sur le commandement de payer que les contributions réclamées s'élèvent à 550 fr. par mois (et non à 700 fr. comme indiqué dans le titre) et que le poursuivi s'est acquitté d'un montant de 7'131 fr. 05. Ainsi, la mainlevée définitive pourra être prononcée à concurrence de 7'700 fr. (550 fr. x 14), sous déduction des acomptes versés, par 7'131 fr. 05, soit pour un solde de 568 fr. 95.

 

 

IV.                   Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 568 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2008, comme requis dans la poursuite.

 

                        Les frais de première instance, par 180 fr., doivent être laissés à la charge du poursuivant qui a droit au remboursement partiel de ceux-ci, pour un montant fixé à 30 francs.

 

                        Les frais de deuxième instance à la charge du recourant sont fixés à 360 francs.  L'intimé lui versera des dépens partiels, arrêtés à 60 francs.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

                  I.    Le recours est admis partiellement.

 

                 II.    Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.T.________ au commandement de payer n° 1'107'795 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service de protection de la jeunesse, est définitivement levée à concurrence de 568 fr. 95 (cinq cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2008.

 

                        L'opposition est maintenue pour le surplus.

 

                        Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 180 francs (cent huitante francs).

 

                        Le poursuivi A.T.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud, Service de protection de la jeunesse, la somme de 30 fr. (trente francs) à titre de dépens de première instance.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs).

 

               IV.    L'intimé A.T.________ doit verser au recourant Etat de Vaud, Service de protection de la jeunesse, la somme de 60 fr. (soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

 

Leprésident :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Du 24 septembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

Du 15 décembre 2009

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑      Service de protection de la jeunesse (pour l'Etat de Vaud),

‑      Me Yves Nicole (pour A.T.________).

 

                        La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'968 fr. 95.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

 

                                                                                                             La greffière :