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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

147


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Séance du 7 mai 2009

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Présidence de   M.        Muller, président

Juges      :           MM.     Bosshard et  Hack

Greffier    :           Mme   Nüssli

 

 

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Art. 81 LP, 27 ch. 2 et 34 al. 2 CL

 

 

                        La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé parB.________, qui élit domicile en l'étude de son conseil, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2009, à la suite de l'audience du 8 janvier 2009, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à N.________, à Denens.

 

                        Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

            En fait :

 

 

1.                     Le 18 juin 2008, sur réquisition de B.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à N.________, dans le cadre de la poursuite n° 3'180'302, un commandement de payer portant sur la somme totale de 12'600 francs 33, plus intérêt à 11,5 % l'an dès le 15 octobre 2005 sur certains montants et dès le 18 avril 2007 sur d'autres, et mentionnant comme cause de l'obligation :

 

"1), 6) et 11) Montants que le poursuivi doit payer au poursuivant selon jugement du Tribunal de district de Olsztyn de la République de Pologne du 11 septembre 2001, définitif et exécutoire dès le 18 avril 2007. 2) Intérêts du 22.07.1997 au 31.01.2003 sur Fr. 3'508.37. 3) Intérêts du 01.02.2003 au 24.09.2003 sur Fr. 3'508.37. 4) Intérêts du 25.09.2003 au 09.01.2005 sur Fr. 3'508.37. 5) Intérêts du 10.01.2005 au 14.10.2005 sur Fr. 3'508.37. 7) Intérêts du 28.07.1997 au 31.01.2003 sur Fr. 738.85. 8) Intérêts du 01.02.2003 au 24.09.2003 sur Fr. 738.85. 9) Intérêts du 25.09.2003 au 09.01.2005 sur Fr. 738.85. 10) Intérêts du 10.01.2005 au 14.10.2005 sur Fr. 738.85. 12) Intérêts du 01.07.2000 au 31.01.2003 sur Fr. 997.90. 13) Intérêts du 01.02.2003 au 24.09.2003 sur Fr. 997.90. 14) Intérêts du 25.09.2003 au 09.01.2005 sur Fr. 997.90 15) Intérêts du 10.01.2005 au 14.10.2005 sur Fr. 997.90. 16) Remboursement des frais de la procédure selon jugement précité. 17) Taxe perçue et frais d'avocat accordé selon jugement précité.

Taux de change de ce jour : 1 PLN = 0.474692 CHF".

 

 

                        Le poursuivi a formé opposition totale.   

 

                        Par requête du 24 octobre 2008, le poursuivant a pris, avec dépens les conclusions suivantes :

 

I. Reconnaître et déclarer exécutoire le jugement rendu le 11 septembre 2001 par le Tribunal de district à Olsztyn I section civile en Pologne dans la cause divisant B.________ d'avec N.________.

II. Lever définitivement l'opposition formée par N.________ au commandement de payer du 18 juin 2008, poursuite n° 3180302 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne pour Fr. 12'600.33 plus intérêt et frais.

 

                        A l'appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

 

- un formulaire intitulé "Récépissé", daté du 23 mars 2001 et signé d'un secrétaire d'ambassade de la section consulaire de l'ambassade de Pologne à Berne. Ce document, dont les rubriques figurent en polonais, français et anglais et le contenu en polonais indique que le destinataire des actes à signifier est N.________, Isabelle de Montolieu 157, à 1010 Lausanne. Au bas de la formule figure la mention suivante : "Si la signification ne peut être effectuée entre aux mains du destinataire, elle peut être effectuée de chaque autre mode prévu par la législation du pays";

 

- une copie d'un courrier électronique de l'avocat polonais du poursuivant à son conseil helvétique mentionnant les documents qu'il lui remettait par courrier postal séparé, et indiquant que l'art. 1135 du code de procédure civile polonais a la teneur suivante :

 

"§1. Si une des parties réside à l'étranger et qu'elle n'a pas choisi de mandataire judiciaire pour la représenter en Pologne, elle doit indiquer un mandataire pour la réception de son courrier en Pologne.

§2. Dans le cas où un mandataire pour la réception du courrier n'a pas été indiqué, les documents adressés à cette partie par le tribunal sont conservés dans le dossier du jugement avec effet de réception. La partie doit en être informée dès le premier courrier […]";

 

- un jugement du 11 septembre 2001 du Tribunal du district d'Olsztyn et sa traduction en français adjugeant au poursuivant de la part du poursuivi le montant de 11'043, 22 zlotis, avec intérêt légaux de retard du 22 juillet 1997 sur 7'390,85 zlotis, du 28 juillet 1997 sur 1'550,17 zlotis et du 1er juillet 2000 sur 2'102,20 zlotis, ainsi que le montant de 3'218,30 zlotis à titre de remboursement des frais de la procédure. Ce jugement est certifié exécutoire selon attestation du 18 avril 2007;

 

- un extrait d'un tirage issu d'un site internet (xe.com) indiquant qu'au taux du marché moyen en direct le 13 juin 2008 la somme de 11'043,22 zlotys polonais correspondait à 5'242 fr.127 francs suisses;

 

- un tableau mentionnant les taux d'intérêts légaux en Pologne depuis l'année 1997 ainsi que des extraits tirés d'un site internet du journal officiel polonais indiquant ces taux.

 

                        Dans son procédé écrit du 8 janvier 2009, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de reconnaissance d'un jugement étranger et de mainlevée définitive de l'opposition. Il a produit un extrait du 7 janvier 2009 du registre du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne mentionnant qu'il avait vécu à Lausanne, ch. Isabelle-de-Montolieu 157 du 22 août 1985 au 1er juillet 2006, arrivant de Romanel-sur-Lausanne et partant pour Denens.

 

                        A l'audience qui s'est tenue le même jour, le poursuivant a déposé des notes de plaidoiries.

 

 

2.                     Par prononcé du 14 janvier 2009, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition; il a arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu'il devait verser au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de dépens.

 

                        Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 15 janvier 2009. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 3 février 2009.

 

                        Le premier juge a considéré en substance qu'il n'était pas établi que le poursuivi avait été régulièrement cité devant le tribunal qui a rendu la décision invoquée, le récépissé produit à l'appui de la notification à comparaître ne contenant pas sa signature; au surplus, en application du code de procédure polonais, le jugement n'avait jamais été notifié au poursuivi mais seulement versé directement au dossier de l'autorité polonaise, de sorte que les conditions prévues par les articles 46 et 47 de la Convention de Lugano n'étaient pas réunies.

 

 

3.                     Le poursuivant a recouru par acte du 12 février 2009, concluant, avec suite de dépens de première et deuxième instances, à la réforme du prononcé en ce sens que le jugement du 11 septembre 2001 du Tribunal du district d'Olsztyn est reconnu et déclaré exécutoire et que l'opposition formée par le poursuivi est définitivement levée.

 

                        Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 6 mars 2009, accompagné d'un onglet de sept pièces supplémentaires sous bordereau, parmi lesquelles :

 

- une traduction en français du récépissé produit devant le premier juge, d'où il ressort que la section consulaire de l'ambassade de Pologne à Berne confirme la remise à l'intimé, "par la poste suisse le 21.03.2001 avec accusé de réception", de trois documents, à savoir une copie d'assignation, une citation à comparaître et des instructions;

 

- deux courriers du Tribunal du district d'Olsztyn et leurs traductions en français indiquant que les documents avaient été notifiés au poursuivi, que sur le récépissé figurait la signature du premier secrétaire d'ambassade à Berne, mais non celle du poursuivi, et enfin que la copie du jugement par défaut avait été conservée dans l'acte du jugement à l'intention de la partie défaillante.

 

                        Le conseil de l'intimé a déposé un mémoire responsif le 25 mars 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé du premier juge.

 

 

 

                        En droit :

 

 

I.                      Portant sur l'exécution d'une décision rendue par un tribunal polonais, le présent litige est soumis à la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL ; RS 0.275.11), entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 1992 et en Pologne le 1er février 2000.

 

                        Le recourant a formé son recours en temps utile, dans le délai de l'art. 36 CL réservé par l'art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de dix jours de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), applicable par renvoi de l'art. 507c al. 5 CPC. Il comprend des conclusions en réforme valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).

 

                        L'art. 58 al. 3 LVLP prohibe la production de pièces nouvelles en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition. Toutefois, en matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la production de pièces nouvelles est admise à l'exclusion de tout autre mode de preuve (art. 58 al. 4 LVLP), les art. 38 et 40 ch. 2 CL étant réservés. Selon la jurisprudence (CPF, 8 mai 2008/198; CPF, 22 février 2007/51; CPF, 2 février 2006/24; CPF,10 mars 2005/64 et les références citées), la recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l'exequatur et non les conditions de la mainlevée ou le bien-fondé d'un moyen libératoire au regard de l'art. 81 LP, problème qui ressortit au seul droit interne (ATF 105 Ib 37 consid. 4c). Les pièces nouvelles produites par le recourant concernent toutes les conditions de l'exequatur; elles sont par conséquent recevables.

 

 

II.                     a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

 

                        Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés par la convention (art. 81 al. 3 LP).

 

                        Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

 

                        S'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent, la requête de l'art. 31 al. 1 CL doit être présentée, en Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL).

 

                            b) Aux termes des art. 27 ch. 2 et 34 al. 2 CL, la demande d'exécution d'une décision étrangère - c'est-à-dire provenant d'un Etat partie à la Convention, autre que celui où l'exécution est entreprise - ne peut être rejetée que pour l'un des motifs propres à empêcher la reconnaissance de cette même décision (art. 34 al. 2 CL) ; une décision étrangère n'est pas reconnue si, parmi d'autres cas, l'acte introductif d'instance, ou un acte équivalent, n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre (art. 27 ch. 2 CL).

 

                            En l'espèce, il est incontesté que l'intimé a fait défaut dans l'instance au cours, ou à l'issue de laquelle le jugement du 11 septembre 2001 a été prononcé, et le point litigieux a pour objet de vérifier si la notification de l'acte introductif de cette instance, satisfait à l'exigence de la régularité posée par l'art. 27 ch. 2 CL. L'art. 46 ch. 2 CL prévoit à cet égard que la partie qui demande la reconnaissance doit produire l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.

 

                        La Convention de Lugano ne précise pas au regard de quelles règles il faut vérifier la régularité de la notification (Walther, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 47 ad art. 27 CL). D'après un arrêt récent du Tribunal fédéral, il s'agit du droit de l'Etat où la décision a été prononcée, lorsque la notification a été faite sur son territoire. Si la notification s'est faite dans un Etat qui n'est ni celui d'origine ni celui d'exécution, il faut tenir compte au premier chef du droit international applicable aux notifications judiciaires de l'Etat d'origine dans cet Etat tiers et, à défaut de règle internationale spécifique, il faut s'en tenir aux principes généraux concernant les notifications judiciaires d'un Etat dans un autre Etat (TF 4A_161/2008  du 1er juillet 2008, c. 3.1 et les références citées, rés. in SJ 2009 I 144).

 

                        La Suisse, depuis le 1er janvier 1995, et la Pologne, depuis le 1er septembre 1996, sont toutes deux parties à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLHa65 ; RS 0.274.131). La notification directe d'un acte judiciaire à l'étranger par la poste est un acte d'autorité publique sur territoire étranger. Une autorité judiciaire ou un organisme de l'Etat d'envoi ne peut y procéder qu'avec le consentement de l'Etat de destination (ATF 124 V 47 c. 3a in fine et les références citées). Un Etat ne peut accomplir un acte de ce genre dans les frontières d'un autre Etat sans en violer la souveraineté et, partant, sans violer le droit international (TF 4A_161/2008 précité c. 3.1). A défaut de consentement, par exemple, l'envoi par la poste à l'étranger par un juge suisse d'un acte introductif d'instance a pour conséquence que cet envoi est considéré comme nul (Walther, op. cit., n. 48 ad art. 27 CL). S'il advient qu'une autorité suisse effectue une notification à l'étranger sans y être autorisée par le droit international, cette notification est nulle au regard du droit interne suisse, en raison de la primauté de ce droit-là (ATF 131 III 448 c. 2.1, JT 2006 II 143; ATF 126 I 36 co. 2b, rés. in JT 2006 IV 176).

 

                        En l'occurrence, la représentation diplomatique polonaise a effectué la notification par voie postale dans l'Etat d'exécution.

 

                        Aux termes de l'art. 8 CLHa65, chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger; mais, selon le deuxième alinéa de cette disposition, tout Etat peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine. La Suisse a fait usage de cette faculté et a notifié son opposition à l'usage sur son territoire des voies de transmission prévues à l'art. 8 (ainsi que celles prévues à l'art. 10 qui concerne en particulier l'utilisation directe de la poste).

 

                        Comme il n'est pas établi que le poursuivi soit ressortissant polonais, la notification par la poste suisse de la citation à l'audience par les soins de l'agent diplomatique polonais ne respectait pas les règles sur la signification à l'étranger des actes judiciaires. On ne peut donc considérer qu'elle était régulière et que l'acte introductif d'instance a été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre au sens de l'art. 27 ch. 2 CL.  

 

                        Dans ces conditions, le jugement du 11 septembre 2001 du Tribunal du district d'Olsztyn ne peut être déclaré exécutoire et la requête de mainlevée de l'opposition doit être rejetée.

 

                        La décision du premier juge était ainsi bien fondée.

 

 

III.                    Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

                        Les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 510 francs. Il convient en outre d'allouer à l'intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 600 francs.

 

 

 

 

 

                       

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le prononcé est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).

 

               IV.    Le recourant B.________ doit verser à l'intimé N.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Du 7 mai 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

Du 31 août 2009

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑      Me Dominique Brandt, avocat (pour B.________),

‑      M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour N.________).

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. le Juge de paix du district de Morges.

 

                                                                                                             La greffière :