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TRIBUNAL CANTONAL |
213 |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 20 mai 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier : Mme Joye
*****
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité
d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Y.________,
à Versoix, contre le prononcé de mainlevée rendu le 27 novembre 2009, à la suite
de l’audience du
20 novembre 2009,
par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT
DE GENEVE, succédant à la H.________
(poursuite n° 5'117'787 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon-Rolle).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1.
Le 28 septembre 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle a notifié à
Y.________, à la réquisition de la H.________ (ci-après : H.________), en liquidation,
dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 5'117'787, un commandement de payer
portant sur la somme de 2'700'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le
30
décembre 2006. La cause de l'obligation invoquée et la désignation de l’immeuble
étaient les suivantes :
« Titre de la créance ou cause de l’obligation :
Une cédule hypothécaire au porteur N° [...] au nominal de Fr. 2'000'000.-- grevant en 1er rang le gage mentionné ci-dessous. Une cédule hypothécaire au porteur N° [...] au nominal de Fr. 700'000.-- grevant en 2ème rang le gage mentionné ci-dessous ».
Désignation de l’immeuble :
Feuillets No(s[...] de la parcelle base No [...] de la commune de [...], sise [...] propriété de M. Y.________. GERANCE LEGALE REQUISE. »
Y.________ a fait opposition totale au commandement de payer.
Le 6 octobre 2009, la H.________ a requis du Juge de Paix du district de Nyon la mainlevée de cette opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
-
un courrier du 1er
décembre 1994, contresignée par Y.________, par lequel la Banque [...] a augmenté à
3'700'000 fr. le crédit en compte courant n° E 1140.33.89 octroyé au prénommé
pour le financement et la finition d'un bien-fonds, garanti par la cession en pleine propriété
de deux cédules hypothécaires, de 2'000'000 fr. et 700'000 fr., grevant en premier et second
rangs les parcelles nos [...], sises sur la commune de [...] ; le contrat était stipulé
pour une période échéant le 30 novembre 1995, mais dénonçable en tout temps
de part et d'autre ; la facilité devait être renouvelée chaque année en fonction
de l'état locatif ;
-
deux cédules hypothécaires au porteur du Registre foncier de [...], la première, constituée
le 4 juin 1985, portant le n° [...], grevant en premier rang, à hauteur de 2'000'000 fr., les
parcelles nos [...], de la Commune de [...], propriétés du poursuivi, et la seconde, constituée
le 28 septembre 1989, portant le
n°
[...], grevant en deuxième rang, à hauteur de 700'000 fr., les parcelles [...] (parts PPE de
la parcelle de base [...]) de la même commune ; les deux cédules précisent que les montants
garantis peuvent être dénoncés au remboursement en tout temps, par le créancier ou
le débiteur, moyennant un préavis de six mois, et qu'ils portent intérêt à un
taux de 10 % l'an maximum,
-
un courrier du 9 juillet 1998 adressé au poursuivi par lequel la [...] a dénoncé au remboursement
le prêt en compte courant n° E 1140.33.89, présentant un solde de 3'034'753 fr. 55,
- un courrier du 9 juillet 1998 adressé au poursuivi par lesquels la [...] a dénoncé au remboursement les deux cédules hypothécaires précitées pour le 15 janvier 1999,
-
un courrier que la [...] a adressé à la H.________ le 21 décembre 2000, signé par
des organes des deux entités, confirmant la cession en faveur de la seconde, avec effet au 30 juin
2000, de la créance de la première contre Y.________ en compte
n°
E 1140.33.89, d'un montant de 3'126'022 fr. 40 plus intérêt à 2% l'an dès le
1er
juillet 2000, la cession comprenant tous droits de préférence et autres accessoires ;
cet acte mentionne que :
« Cette créance est notamment garantie par les titres hypothécaires suivants, remis en pleine propriété :
- une cédule hypothécaire au porteur, No [...], au nominal de CHF 2'000'000.--, grevant collectivement, en 1er rang, les feuillets PPE [...] constitués sur la parcelle de base [...] de la commune de [...].
-une cédule hypothécaire au porteur, No [...], au nominal de CHF 700'000.--, grevant collectivement, en 2ème rang, les feuillets précités.»,
-
un courrier du 21 décembre 2000 par lequel la H.________ informait Y.________ de la cession précitée,
-
un acte notarié du 2 juin 2008, portant réquisition de transfert immobilier de la parcelle
[...] (part PPE de 250/1000 de la parcelle [...]) de la commune de [...], entre le poursuivi, d'une part,
et [...], d'autre part,
-
un extrait du Registre foncier de [...] concernant dite parcelle et confirmant ce transfert de propriété,
-
une réquisition de radiation partielle de la cédule hypothécaire inscrite le 4 juin 1985
sous n° ID.[...], d'un montant de 2'000'000 fr., au feuillet 806 de la commune de [...], émanant
de la H.________, du 30 mai 2008,
- une réquisition de radiation partielle de la cédule hypothécaire inscrite le 28 septembre 1989 sous n° ID.[...], d’un montant de 700'000 fr., au feuillet [...] de la commune de [...], émanant de la H.________, du 30 mai 2008,
-
deux cédules hypothécaires au porteur du Registre foncier de [...], établies le
10
juin 2008, la première portant le n° [...], grevant en premier rang les parcelles [...] (bien-fonds),
[...] et [...] (PPE) de la Commune de [...], à hauteur de 2'000'000 fr., et la seconde, portant
le n° [...], grevant en deuxième rang les parcelles [...] et [...] (PPE) de la Commune de [...],
à hauteur de 700'000 fr. ; les deux cédules précisent que les montants garantis peuvent
être dénoncés au remboursement en tout temps, par le créancier ou le débiteur,
moyennant un préavis de six mois, et qu'ils portent intérêt à un taux de 10 %
l'an maximum,
- un jugement rendu le 28 janvier 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause opposant Y.________ à la [...] et à la H.________, dont le dispositif prononce, sur le fond, notamment que le demandeur Y.________ n'est pas débiteur de la défenderesse [...] de la somme de 2'700'000 fr. (I), que le demandeur doit payer à l'intervenante H.________ la somme de 3'093'052 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an dès le 4 avril 2000 (II) et que la mainlevée de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer qui lui a été notifié le 24 février 1999 dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 327'578 de l'Office des poursuites de Nyon est devenue définitive (III),
- une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier du 30 juin 2009.
Le recourant a, pour sa part, produit un arrêt rendu par la Cour de céans le 16 avril 2009 en qualité d'autorité supérieure de surveillance, ensuite de la plainte qu’il avait formée contre la décision de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle d'admettre la réquisition de vente présentée par la H.________ dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 327'578. Cet arrêt constate que ladite poursuite est périmée.
2. Par prononcé rendu le 27 novembre 2009, à la suite de l’audience du 20 novembre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 2'700'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 30 décembre 2006 (I), arrêté les frais de justice de la partie poursuivante à 1’800 fr. (II) et dit que la partie poursuivie devait verser à cette dernière la même somme à titre de dépens (III).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le
11
janvier 2010. Le premier juge a considéré, en substance, que les cédules hypothécaires
remises en pleine propriété justifiaient le prononcé de la mainlevée pour la créance
abstraite incorporée dans lesdits titres, que le poursuivi, propriétaire des immeubles engagés,
en était débiteur, que la poursuivante était créancière ensuite de la cession
en sa faveur, par la [...], de la créance et des cédules et que les deux cédules hypothécaires
avaient été dénoncées au remboursement au
15
janvier 1999.
Le 20 janvier 2010, Y.________ a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition à la poursuite maintenue.
L’Etat de Genève, succédant à la H.________, a déposé un mémoire le 23 mars 2010, concluant avec dépens au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), et comporte des conclusions en réforme valablement formulées, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Tant la convention de prêt que la cédule hypothécaire sont des recon-naissances de dette justifiant la mainlevée provisoire pour les montants reconnus et échus (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 77; Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, SJ 1995, pp. 101 ss). Une cédule hypothécaire remise en pleine propriété constitue une reconnaissance de dette abstraite et, dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, un titre à la mainlevée de l'opposition tant pour la créance que pour le droit de gage (Gilliéron, op. cit., n. 64 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 77 ; CPF, 22 mars 2001/99).
La créance incorporée dans une cédule hypothécaire est de nature abstraite, c’est à dire qu’elle n’énonce pas sa cause ; elle doit être clairement distinguée de la créance causale résultant, par exemple, du contrat de prêt (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JT 2008 Il 3 ss, spéc. n. 4 p. 4 ss ; ATF 115 II 149, SJ 1989 p. 633 ss ; ATF 119 III 105, JT 1996 II 115). La créance incorporée dans la cédule jouit d’un droit de gage immobilier et, partant, peut fonder une poursuite en réalisation de gage immobilier. Une telle poursuite, contrairement aux poursuites ordinaires, se continue non pas par le dépôt d’une réquisition de continuer la poursuite, mais par une réquisition de vente. Il n’y a pas de saisie, l’objet dont le produit de la réalisation servira à désintéresser le créancier étant déjà déterminé (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, éd. 1993, p. 111). Il en résulte que pour pouvoir obtenir la mainlevée de l’opposition qui porte tant sur la créance que sur le gage (art. 85 ORFI, ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance assortie d’un droit de gage immobilier. L'opposition sera maintenue si le créancier n'établit pas par pièce tant sa créance que son droit de gage.
b) En l’espèce, il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. Dans le commandement de payer, la H.________ se prévaut de la créance abstraite, puisqu'elle réclame le remboursement du capital des cédules hypothé-caires avec intérêt. Les cédules sont d'ailleurs clairement mentionnées comme cause de l'obligation et titre de la créance. Les créances en poursuite peuvent ainsi fonder une poursuite en réalisation d'un gage immobilier.
La poursuite a pour objet une créance de 2'700'000 fr. incorporée dans deux cédules hypothécaires portant les nos [...] (grevant à hauteur de 2'000'000 fr. les parcelles [...] (bien-fonds), [...] et [...] (PPE) de la commune de [...]) et [...] (grevant à hauteur de 700'000 fr. les parcelles PPE [...] et [...] de la même commune). Ces deux cédules figurent au dossier. Il ne fait aucun doute qu’elles ont remplacé les cédules nos [...] et [...], également produites à l'appui de la requête de mainlevée.
Les cédules ont été dénoncées au remboursement le 9 juillet 1998 avec effet au 15 janvier 1999. Il s'ensuit que les créances abstraites étaient exigibles au moment de la réquisition de poursuite (Favre/Liniger, op. cit., SJ 1995, p. 108).
III. Outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, le juge de la mainlevée doit examiner d’office trois identités : celle du poursuivant et du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (a), celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (b) et celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue (c) (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP).
a) La qualité de propriétaire du titre hypothécaire est nécessaire pour être reconnu titulaire de la créance abstraite incorporée dans le titre, et, partant, légitimé à requérir la mainlevée dans une poursuite en réalisation du gage immobilier. Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (ATF 95 Il 617 cons. 1, JT 1971 I 130 ; ATF 83 II 211 cons. 3b, JT 1958 I 114), pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18 ; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 73 ad art. 82 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP ; Fischer, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980, p. 117).
En l'espèce, les cédules sont au porteur. Elles ont été cédées en pleine
propriété à la [...] le 1er
décembre 1994. Puis, par acte du 21
décembre 2000, celle-ci a cédé à la H.________ sa créance contre Y.________,
en compte
n° E 1140.33.89, d'un montant
de 3'126'022 fr. 40 plus intérêt à 2% l'an dès le
1er
juillet 2000, et remis en pleine propriété les deux cédules garantissant ladite créance,
soit : « une cédule hypothécaire au porteur No [...], au nominal de
CHF
2'000'000.--, grevant collectivement, en 1er
rang, les feuillets PPE [...] à [...] constitués sur la parcelle de base [...] de la commune
de [...] » et « une cédule hypothécaire au porteur, No [...], au nominal
de CHF 700'000.--, grevant collectivement, en 2ème
rang, les feuillets précités ». Bien que l’indication du numéro de la
cédule « [...] » soit erronée dans l’acte de cession du 21 décembre
2000, on comprend par les autres indications y figurant qu’il s’agit bien de la cédule
[...] figurant au dossier. Nonobstant cette erreur de frappe, il y a lieu d’admettre que la H.________
– qui a formé la réquisition de poursuite, requis la mainlevée de l’opposition
et était partie à la procédure de première instance – était bien propriétaire
des cédules invoquées et donc titulaire de la créance réclamée en poursuite.
Selon l'extrait de la Feuille des avis officiels genevoise, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a, par une loi modifiant la loi 8194, du 29 avril 2008, décidé de la dissolution de la H.________ avec effet au 1er juin 2008, la liquidation devant se terminer au plus tard au 31 décembre 2009. Selon l'art. 6 al. 4 de cette loi, à cette date, ou à une date antérieure si la liquidation est terminée avant, l'Etat de Genève succède à la H.________ en liquidation avec tous ses droits et obligations. Il s'agit d'un cas de succession universelle. Il y a substitution de partie au sens de l'art. 64 al. 2 CPC, de sorte que l'Etat de Genève est désormais poursuivant et intimé.
Au vu des pièces figurant au dossier, l’identité entre le poursuivant et le créancier est ainsi établie.
b) Une reconnaissance de dette justifie la mainlevée contre celui que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20). Dès lors que seule la créance abstraite est en poursuite, la poursuite ne peut être dirigée et la mainlevée obtenue que contre le débiteur de la créance abstraite, et non contre le débiteur de la créance causale.
Le recourant est le propriétaire des immeubles grevés désignés dans la cédule hypothécaire n° [...] à laquelle a été substituée la cédule [...]. Il est le débiteur désigné dans la cédule n° [...] à laquelle a été substituée la cédule [...].
L'identité entre le débiteur et le poursuivi est ainsi établie.
c) La cession d’une cédule en propriété à titre fiduciaire, à fin de garantie, implique l'existence entre parties d'un pactum de non petendo, en vertu duquel le poursuivant ne peut poursuivre le recouvrement de la créance incorporée dans la cédule qu'à hauteur maximum du montant de la créance causale.
En l’espèce, le montant de la créance abstraite réclamée en poursuite (2'700'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 30 décembre 2006) est inférieur à celui de la créance causale arrêté par la Cour civile dans son jugement du 28 janvier 2008 (3'093'052.55 avec intérêt à 5% l'an dès le 4 avril 2000). Il s'ensuit que le poursuivant peut demander l'intégralité de la créance cédée en garantie.
Les cédules portent intérêt au taux maximum de 10%. Cette indication ne préjuge cependant pas du taux effectif convenu entre les parties. A cet égard, on peut relever que la convention de cession du 21 décembre 2000 fixe un taux d'intérêt de 2% applicable à la créance causale, mais ne dit mot du taux d'intérêt applicable aux cédules. La dénonciation au remboursement du 9 juillet 1998 manifeste certes la volonté de la [...], créancière initiale, d'obtenir, dès le 15 janvier 1999, un taux de 10%, mais ce courrier n'a pas été signé par le recourant, de sorte qu'il n'en résulte pas un accord sur le taux. Reste qu'une fois dénoncée au remboursement, la créance abstraite est exigible et le débiteur en demeure. Tel était le cas à la date du 30 décembre 2006. Le taux de 5% de l'art. 73 al. 1 CO est applicable.
III. Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiate-ment vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable tous moyens libératoires pris de l’existence ou de l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28).
Le recourant fait valoir que dans
son jugement du 28 janvier 2008, la Cour civile a prononcé que Y.________ n'était pas débiteur
de la [...] de
2'700'000
fr. mais qu'il devait payer à la H.________ la somme de 3'093'052 fr. 55 avec intérêt
à 5% l'an dès le 4 avril 2000 et qu'il a été constaté que la mainlevée
de l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer notifié le 24 février 1999
dans la poursuite n° 327’578 était devenue définitive. Il relève que dans son
arrêt du 16 avril 2009, la Cour de céans a précisé, à propos de la poursuite
n° 327'578, que si elle
n'était pas périmée, on devrait constater qu’elle ne porte plus sur son objet initial,
à savoir les deux cédules hypothécaires, donc sur la créance abstraite, mais sur
la créance causale reconnue par le jugement rendu par la Cour civile le 28 janvier 2008. Le recourant
paraît en conclure que la H.________ ne serait plus titulaire que de la créance causale tendant
au paiement de 3'093'052 fr. 55, à l'exclusion de la créance abstraite de 2'700'000 fr. incorporée
dans les cédules.
La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire. Lorsque le créancier l'a reçue comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie, il n'y a pas novation de la créance garantie. On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite constatée dans la cédule est destinée à doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement. Seule la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier peut faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire (TF 5A_122/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1 ; ATF 134 III 71 consid. 3 ; 119 III 105 consid. 2a).
Le recourant se méprend sur la portée à accorder à l'arrêt de la Cour civile du 28 janvier 2008. Saisie d'une conclusion en libération de dette tendant à ce qu'il soit prononcé que Y.________ n'est pas le débiteur de la [...] de la somme de 2'700'000 fr., la Cour civile a jugé l'action tardive et constaté, en conséquence, que la mainlevée était devenue définitive. Elle a cependant considéré que l'action subsistait comme action en constatation de droit négative. Elle a, dans ce contexte, relevé que la créance abstraite découlant des deux cédules hypothécaires avait été cédée par la [...] à la H.________, de sorte que Y.________ n'était pas débiteur de la [...]. La Cour civile a aussi relevé que Y.________ n'avait pas formulé de conclusions semblables envers l'intervenante H.________, de sorte que cette dernière ne s'étant pas substituée à la [...] dans la procédure mais étant intervenue à ses côtés, il n'y avait pas lieu de constater l'inexistence de la créance – abstraite – à son égard, faute de conclusions en ce sens. Enfin, statuant sur les conclusions reconventionnelles de l'intervenante, la Cour civile a condamné Y.________ à lui payer la somme de 3'093'052 fr. 55 correspondant à la créance causale garantie par la remise des cédules. On comprend ainsi que ce jugement n'a déployé aucun effet quant à la titularité de la créance abstraite de 2'700'000 fr. de la H.________ à l'égard de Y.________, cette créance n'étant pas l'objet de l'action. Cette créance, garantie par gage immobilier, peut ainsi continuer à « doubler » la créance causale de la H.________ au paiement de laquelle le recourant a été condamné. Le recourant ne peut par ailleurs rien déduire en sa faveur de l'obiter dictum figurant dans l'arrêt du 16 avril 2009 rendu dans une procédure de plainte, dans le cadre d'une autre poursuite, dont les motifs ne sont pas pertinents dans la cadre de la procédure de mainlevée objet du présent recours. Ces considérants ne lient pas la Cour de céans dans la présente procédure de recours.
Le recourant ne justifie ainsi pas de sa libération.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire pour le capital incorporé dans les cédules, soit 2’700'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 décembre 2006.
IV. Le recours doit donc être rejeté. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'250 francs. Celui-ci doit en outre verser à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs).
IV. Le recourant Y.________ doit verser à l’intimé Etat de Genève la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 15 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour Y.________),
‑ Me Daniel Pache, avocat (pour l’Etat de Genève).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'700’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :