TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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Cour des poursuites et faillites

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Séance du 4 mars 2010

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Présidence de               M.              Muller, président

Juges              :              MM.              Hack et Sauterel

Greffier               :              M.              Berthoud, greffier ad hoc

 

 

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Art. 80 LP, 52 LAVS, 54 al. 1 LPGA

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé par K.________, à St-Prex, contre le prononcé rendu le 25 août 2009, à la suite de l’audience du 20 août 2009, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à la Caisse L.________, à Tolochenaz.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.          a)               Par décision du 10 février 1993, la Caisse L.________ - Agence AVS 66.1 a, dans la faillite de la société C.________, fixé à K.________, administrateur de la faillie, un délai au 29 mars 1993 pour lui verser la somme de 20'255 fr. 75 à titre de réparation du dommage, les créances de deuxième rang n’ayant été honorées qu’à hauteur de 72 %. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours, ce qui ressort d’une attestation de la caisse du 21 juin 1993.

 

              Par décision du 1er octobre 1993, la caisse de compensation a rendu une seconde décision en réparation complémentaire du dommage, dans laquelle elle a imparti à K.________ un délai au 15 novembre 1993 pour lui verser la somme de 52'086 fr. 20, suite à une réduction du dividende probable annoncée par l'office.

 

              L'Office des faillites de Morges a ouvert le 11 avril 1994 la faillite de K.________ inscrit au RC en raison individuelle, la faillite ayant été prononcée le 3 février 1994 ; dans ce cadre, la caisse de compensation a produit le 5 mai 1994 une créance privilégiée de 72'693 fr. 95, indiquant que les décisions de réparation   étaient   devenues   définitives   et   exécutoires   faute   de contestation.

 

              Le 11 décembre 1995, l’Office des poursuites et faillites de Morges a délivré à la F.________ un acte de défaut de biens d’un montant de 72'693 fr. 95 à l’encontre de K.________. L’acte mentionne que le failli conteste la créance.

 

             b)              Par commandement de payer notifié le 5 août 2008 dans le cadre de la poursuite no 3'182’846 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, la Caisse L.________, agence 66.1, a requis de K.________ le paiement de la somme de 72'693 fr. 95 sans intérêt, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 363 fr. 45 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « PRIVILEGE LEGAL REQUIS Acte de défaut de biens no 011-94 délivré par l’Office des faillites le 11.12.1995. Dommage subi par notre Caisse de Compensation, suite à la faillite de la société C.________, selon décision de réparation du dommage. » Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              Par prononcé du 25 août 2009, le Juge de paix du district de Morges a définitivement levé l’opposition à hauteur de 72'693 fr. 95 sans intérêt et mis les frais, par 480 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 480 fr. à titre de dépens.

 

              Par acte du 2 septembre 2009, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 21 octobre 2009. En bref, le premier juge a considéré que l’acte de défaut de biens permettait d’obtenir la mainlevée de l’opposition lorsque le poursuivant avait produit la décision administrative qui atteste l’existence et le montant de la dette, condition remplie en l’espèce.

 

              Par acte directement motivé du 7 novembre 2009, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'opposition à la poursuite est maintenue.

 

              Le recourant a déposé en temps utile un mémoire ampliatif, dans lequel il a implicitement confirmé ses conclusions.

 

              L’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a souligné que le caractère exécutoire de la seconde décision de réparation était établi, même si aucune pièce ne le confirmait, dès lors qu'il suffisait que la créancière l'affirme dans sa requête de mainlevée pour que le juge l'admette faute de preuve contraire administrée par le débiteur.

 

 

              En droit :

 

 

I.              La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).

 

              En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’article 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.

 

 

II.          a)              Selon l'art. 80 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133).

 

              Intitulé « responsabilité », l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) prévoit notamment que l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation, et que la caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision. Dans le système instauré par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'employeur assume des obligations en matière de perception des cotisations et de versement des prestations dont les plus importantes sont énumérées à l'art. 51 de la loi. Les tâches qui lui sont ainsi confiées ont pour corollaire qu'il supporte, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, une responsabilité pour faute résultant du droit public consacrée par les art. 52 LAVS et 81 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101 ; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'article 52 LAVS, in Revue suisse d'assurances 1987, pp. 1 ss).

 

              L'obligation imposée par l'art. 52 LAVS à l'employeur fautif de réparer le dommage causé à la caisse de compensation s'étend, lorsque l'employeur est une personne morale, aux personnes qui ont agi en son nom; lorsque plusieurs représentants ont causé ensemble le dommage, ils en répondent solidairement (Directive sur la perception des cotisations, n° 6003; ATF 96 V 124, JT 1973 I 144; ATF 103 V 120; ATF 108 V 189). D'après la jurisprudence constante relative aux art. 52 LAVS et 81 al. 1 RAVS, il incombe uniquement à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86, cons. 5a; ATF 108 V 189 précité, cons. 3).

 

              Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (lettre a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP et donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, Caisse X. c. P., 12 décembre 2002/513, c. lIa). Une décision de réparation qui n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de trente jours dès sa notification devient ainsi définitive et exécutoire, conformément à l'art. 97 al. 1 LAVS, article dont l'al. 4 précise que les décisions des caisses de compensation qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (CPF, Caisse X. c. S., 28 août 1997/414).

 

              En l'espèce, la décision de réparation du 10 février 1993, notifiée au recourant avec l'indication des voies de droit et qui n'a pas été contestée par ce dernier dans le délai légal, selon attestation de la caisse, constitue un titre de mainlevée définitive à concurrence du capital réclamé de 20'255 fr. 75. Il en va de même de la décision de réparation du 1er octobre 1993 d'un montant de 52'086 fr. 20 qui n'a pas davantage été attaquée dans le délai légal comme la caisse l'a indiqué notamment dans sa production du 5 mai 1994 dans la faillite du recourant. Au demeurant, pour admettre le caractère exécutoire de la décision, il suffit, selon la jurisprudence (CPF, C. c. J. Sàrl, 8 mars 2007/83), que dans la requête de mainlevée la caisse indique qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF, Caisse X c. P., 12 décembre 2002/513 précité). En l'occurrence, la caisse a expressément déclaré dans sa requête de mainlevée du 18 juin 2009 que ses deux décisions de réparation étaient exécutoires. Il en résulte que des titres de mainlevée définitive ont été produits pour la somme totale de 72'341 fr. 95. En revanche, la différence de 352 fr. entre cette somme et le montant de l'acte de défaut de biens après faillite de 72'693 fr. 95 n'est pas justifiée par un titre de mainlevée. En effet, dès lors que le débiteur a contesté la créance dans la procédure de faillite, l'acte de défaut de biens ne vaut pas reconnaissance de dette (art. 265 al. 1 in fine LP).

 

          b)              Aux termes de l'art. 81 LP, le poursuivi n'est libéré que s'il prouve par titre que sa dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les moyens que le recourant présente dans son courrier au premier juge, puis dans son recours, relèvent du fond du litige et ne sauraient être retenus dans le cadre de la présente procédure, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. De tels moyens auraient dus, le cas échéant, être invoqués dans la procédure d'opposition auprès de la caisse (art. 52 LPGA) puis par la voie du recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 56 LPGA). Quant à la prescription, l'acte de défaut de biens du 1er décembre 1995 a fait partir dès cette date un (nouveau) délai de prescription de vingt ans (art. 265 al. 2 ad art. 149a al. 1 LP), si bien que les deux créances des 10 février et 1er octobre 1993 ne sont pas prescrites.

 

III.              En conséquence, le recours doit être très partiellement admis et la mainlevée prononcée à concurrence de 72'341 fr. 95 sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus.

 

              Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 480 francs. Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 456 fr. à titre de dépens de première instance.

 

              Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 690 francs. Le recourant doit verser à l’intimée la somme de 655 fr. 50 à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est très partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 3'182'846 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de la Caisse L.________, est définitivement levée à concurrence de 72'341 fr. 95 (septante-deux mille trois cent quarante et un francs et nonante-cinq centimes), sans intérêt.

 

                            L'opposition est maintenue pour le surplus.

 

                            Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 480 francs (quatre cent huitante francs).

             

                            Le poursuivi K.________ doit verser à la poursuivante Caisse L.________ la somme de 456 fr. (quatre cent cinquante-six francs) à titre de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs).

 

              IV.              Le   recourant   K.________   doit   verser   à   l'intimée  Caisse L.________ la somme de 655 fr. 50 (six cent cinquante-cinq francs et cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 4 mars 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du 7 mai 2010

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. K.________,

-              Caisse L.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 72'693 fr. 95.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral  – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Morges.

 

              Le greffier :