TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 5 avril 2011

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              MM.              Bosshard et Muller

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 57 al. 1 LVLP  et  464 CPC-VD

 

 

              Vu la décision rendue le 27 août 2010, à la suite de l'audience du 26 août 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________, à La Rippe, à la poursuite n° 5'325'024 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud et la Commune de La Rippe, représentés par l'Office d'impôt du district de Nyon, et arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la même somme à titre de dépens,

 

              vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 13 septembre 2010,

 

              vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 14 octobre 2010,

 

              vu le recours formé par R.________ contre ce prononcé par acte déposé le 11 novembre 2010;

 

 

              attendu que, selon les informations d'acheminement postal au dossier, le pli contenant le prononcé motivé adressé au prénommé est parvenu à l'Office de poste de Borex le 15 octobre 2010 et a été distribué à son destinataire le 1er novembre 2010,

 

              que l'échéance du délai de garde de sept jours tombait au plus tard le 22 octobre 2010,

 

              que le délai de dix jours pour recourir (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) arrivait donc à échéance le 1er novembre 2010,

 

              que l'acte de recours remis à la poste le 11 novembre 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal;

 

              attendu qu'en application de l'art. 464 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), le président de la cour de céans, par avis du 3 décembre 2010, a informé R.________ que son recours pourrait être tardif et lui a imparti un délai au 13 décembre 2010 pour indiquer à la cour la raison pour laquelle il avait tardé à lever le pli envoyé par le juge de paix,

 

              que, par lettre du 13 décembre 2010, l'intéressé a indiqué avoir dû s'absenter à l'étranger et avoir demandé à l'office postal de garder son courrier durant la période concernée;

 

              attendu que l'ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours et, partant, ne prolonge pas les délais de demande de motivation ou de recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD et réf. cit.; TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007, c. 3.2),

 

              que, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire, dans la mesure où celui-ci aurait dû s'attendre à cette notification (TF 1P.81/2007 c. 3.2 précité; ATF 127 I 31 c. 2 a aa et réf. cit., JT 2001 I 727),

 

              qu'en l'espèce, ayant demandé la motivation du prononcé de mainlevée le 13 septembre 2010, R.________ devait s'attendre à la recevoir dans les semaines suivantes et il lui appartenait de prendre des dispositions pour que son courrier soit retiré à temps, même en son absence (ATF 134 V 49 c. 4),

 

              que le prononcé motivé est ainsi réputé avoir été notifié le 22 octobre 2010,

 

              que le recours déposé le 11 novembre 2010 est tardif et, par conséquent, irrecevable,

 

              que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 


 

Du 5 avril 2011

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. R.________,

‑              Office d'impôt du district de Nyon (pour l'Etat de Vaud et la Commune de La Rippe).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 33'345 fr. 60.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :