TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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Cour des poursuites et faillites

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Séance du 19 mai 2011

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              Mme              Carlsson et M. Bosshard

Greffier               :              Mme              Nüssli

 

 

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Art. 80 et 81 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.V.________, à Founex, contre le prononcé rendu le 9 décembre 2010, à la suite de l’audience du 26 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à I.V.________, à Chêne-Bourg.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              A la requête d'I.V.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 10 septembre 2010, à T.V.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'522'851, portant sur les sommes de 4'200 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2010, et de 4'200 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2010, le titre de la créance ou cause de l'obligation invoqué étant : "Pension alimentaire décidée par le Tribunal Civil de Nyon le 1er août 2009".

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              Par acte du 21 septembre 2010, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Il a produit le commandement de payer ainsi qu'un jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte rejetant la requête d’appel formée le 8 avril 2009 par T.V.________ contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009 par lequel le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Côte a dit que T.V.________ devait contribuer à l’entretien de son époux I.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr., payable en ses mains d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2008, les autres points, notamment la garde sur l’enfant A.________, née le 2 juin 1993, et l’attribution du domicile familial ayant été réglés conventionnellement lors d’une audience précédente. Ce jugement mentionne qu’il s’agit d’une copie conforme à l’original; en revanche, il n’est pas indiqué qu’il est définitif et exécutoire.

 

              A l’audience du 26 novembre 2010, la poursuivie a déposé un onglet de sept pièces sous bordereau comprenant en particulier :

 

- le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er avril 2009 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte à la suite d’une audience tenue le 16 mars 2009;

 

- une correspondance du 2 juillet 2010 de l'avocate tunisienne de la poursuivie, relative à la procédure en divorce qu'elle a entamée en Tunisie, contenant notamment des avis sur le droit international privé tunisien du mariage et du divorce;

 

- la traduction en français du procès-verbal d’une audience de conciliation tenue le 31 juillet 2010 par le Tribunal de Première Instance de Tunis, suivi d’une décision sur mesures provisoires octroyant la garde sur l’enfant A.________ à sa mère et ne se prononçant pas sur une éventuelle pension alimentaire ni sur l’attribution du domicile familial; il résulte de ces pièces que les assignations de l’époux ont été notifiées soit à sa sœur, soit à son frère;

 

- une lettre du conseil suisse de la poursuivie au Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte, du 8 novembre 2010, mentionnant le versement en mains de l’office des poursuites par sa mandante d’une somme de 8'736 fr. 05 représentant le montant en capital et intérêts des "dernières contributions d’entretien dues" et expliquant que dès et y compris le 31 juillet 2010, en raison d’une procédure de divorce doublée d’une procédure de mesures provisionnelles introduites par sa mandante en Tunisie, plus aucune contribution d’entretien ne serait due à son mari;

 

- une copie de la requête incidente en suspension de cause, pour litispendance, déposée le 12 novembre 2010 devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte par la poursuivie dans le cadre de la procédure en divorce ouverte par demande unilatérale d’I.V.________.

 

 

2.                      Par prononcé du 9 décembre 2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer. Il a arrêté à 210 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que la poursuivie devait verser ce même montant au poursuivant à titre de dépens.

 

              Par lettre de son conseil du 13 décembre 2010, la poursuivie a requis la motivation de ce prononcé. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 21 décembre 2010 et distribués au conseil de la poursuivie le lendemain, 22 décembre 2010.

 

 

 

              Le premier juge a retenu en substance que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er avril 2009, confirmé par le jugement d'appel du 17 juin 2009 valait jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Il a considéré que les mesures provisoires rendues en Tunisie étaient contraires à l’art. 50 LDIP, les deux époux étant domiciliés en Suisse, qu'en outre le poursuivant n’y avait pas été cité régulièrement à son domicile, mais seulement chez sa sœur et, enfin, que cette décision n’indiquait pas la voie de recours (art. 25 et 27 LDIP).

 

 

3.              La poursuivie a recouru par acte du 23 décembre 2010 concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge.

 

              Le 16 février 2011, dans le délai prolongé qui lui a été imparti, la recourante a déposé un mémoire ampliatif, reprenant sa conclusion en réforme, mais retirant purement et simplement sa conclusion subsidiaire en nullité. Elle a produit avec son mémoire deux pièces nouvelles.

 

              L’intimé a déposé un mémoire responsif le 15 mars 2011, accompagné d’un onglet de huit pièces sous bordereau.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le dispositif du prononcé entrepris ayant été notifié en 2010, la procédure de recours est régie par l’ancien droit (art. 405 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication, JT 2011 II 226). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 aLVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). La recourante a pris des conclusions en réforme valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1a LVLP).

 

              En revanche, les pièces nouvelles produites par l’une et l’autre partie dans la procédure de recours sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de nouvelles preuves en procédure de recours.

 

 

II.              a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).

 

              Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relative à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).

 

              L’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Outre ces moyens libératoires, qui remettent en cause l’existence ou l’exigibilité de la créance en poursuite, il faut ajouter ceux pris d’une modification de la décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés ou de la disparition d’une des causes de la dette; tel est le cas, par exemple, pour les créances d’aliments, du décès du débiteur dans une
poursuite dirigée contre ses héritiers ou de la fin du procès en divorce ou de la fin de séparation pour les aliments fixés par voie de mesures provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 51 ad art. 81 LP; ATF 55 II 161, JT 1930 I 207; ATF 41 I 119 c. 4, JT 1915 I 433; ATF 38 I 26, JT 1913 I 112).

 

              Enfin, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de l’art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 précité c. 3a, JT 1999 II 136).

 

 

              b) Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d’une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129 I 361 c. 2, JT 2004 II 47). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441 précité; CPF, 8 février 2007/36 précité; CPF, 7 juillet 2005/231).

 

              En l’espèce, le poursuivant a produit un jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale, certifié conforme, mais qui ne comporte pas de mention de son caractère définitif et exécutoire. Selon la jurisprudence, l’absence d’une attestation selon laquelle un jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a versé des contributions ou n’a pas contesté le caractère définitif du jugement dès lors que le versement de contributions peut parfaitement se faire sur la base d’un engagement sous seing privé (CPF, 14 août 2003/286). En revanche, le caractère exécutoire peut résulter d’autres pièces, par exemple d’un échange de correspondance dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février 2005/25), d’une succession de
décisions judiciaires produites par le poursuivi lui-même, qui s’en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre 2007/469).

 

              Dans la présente affaire, cette question n’a pas été examinée par le premier juge. La poursuivie avait cependant produit une lettre adressée le 8 novembre 2010 au Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte dans laquelle son conseil faisait référence à des contributions d’entretien dues par sa cliente à son mari avant le 31 juillet 2010 et qui n'auraient plus été dues postérieurement à cette date en raison de procédures initiées en Tunisie. Cela suffit à démontrer le caractère définitif et exécutoire du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009, confirmé par le jugement sur appel du 18 juin 2009.

 

              Il s'ensuit que le jugement sur appel produit par le poursuivant vaut titre à la mainlevée définitive pour les pensions échues à l’introduction de la poursuite.

             

 

              c) La recourante se prévaut essentiellement d’un moyen libératoire d’extinction de la créance, constitué par les procédures entamées en Tunisie qui auraient mis fin à la compétence des autorités suisses et donc à la validité des prononcé et jugement de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Selon la jurisprudence, l’introduction d’une procédure de divorce à l’étranger ne rend pas caduques les mesures protectrices de l’union conjugale déjà prises en Suisse et le juge suisse ne cesse d’être compétent que si le juge étranger a ordonné des mesures provisionnelles et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246 c. 3, JT 1980 I 114). Cette jurisprudence, rendue en 1978 et confirmée en 1983 (TF P.147/1983 du 27 mai 1983 publié in Rep. 1984 p. 272), continue à s’appliquer sous l’empire de la loi sur le droit international privé (LDIP) entré en vigueur le 1er janvier 1989 (TF 5P.226/2000 du 27 juillet 2000; Dutoit, Droit international privé, Commentaire de la loi du 18 décembre 1987, n. 4 ad art. 46 LDIP; Bucher/Bonomi, Droit international privé suisse, 2ème éd., nn. 644 et 686; Courvoisier, Basler Kommentar, n. 12 in fine ad art. 46 LDIP et les références citées). Ainsi, dans un arrêt rendu relativement récemment, le Tribunal fédéral a-t’il considéré comme un déni de justice le refus du Tribunal de première instance du canton de Genève de se prononcer sur une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale pour le motif qu’un jugement de divorce avait été prononcé au Kosovo, alors même que l’intimé aux mesures protectrices n’avait pas établi que ce jugement avait été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse. D’après le Tribunal fédéral, le juge genevois saisi était compétent pour statuer sur les mesures protectrices de l’union conjugale requises et il le restait tant que le jugement de divorce n’était pas reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu’il devrait l’être en vertu d’une convention internationale (TF 5A_76/2007 du 30 mai 2007 c. 3.1).

 

              La recourante n’a pas produit de jugement de divorce étranger, ni de reconnaissance de ce divorce en Suisse. Elle a certes produit une ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2010 du juge tunisien, mais pas de reconnaissance de cette décision en Suisse. Dans la procédure de mainlevée définitive, le poursuivi doit établir, et non seulement rendre vraisemblable, sa libération; il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer à titre préjudiciel sur des questions délicates liées aux conditions de la reconnaissance d’une décision judiciaire étrangère, notamment sur la validité d’une assignation à une audience de conciliation notifiée à un frère ou à une sœur du poursuivant, ou sur la question de savoir si la décision de mesures provisionnelles tunisienne remplace entièrement ou partiellement seulement le prononcé de mesures protectrices suisse. C'était donc à la recourante d’établir que la décision judiciaire tunisienne qu'elle invoque, susceptible de faire échec au titre de mainlevée produit, est reconnue et exécutoire en Suisse.

 

              En outre, le juge de la mainlevée ne peut se prononcer sur l'exécution d'un jugement étranger que lorsqu'il s'agit d'un jugement portant sur le paiement d'une somme d'argent. Il n'est en aucun cas compétent lorsque la décision étrangère concerne une cause matrimoniale, un divorce ou des mesures provisionnelles, qui ne statuent pas sur des obligations alimentaires (art. 507 CPC-VD). Or, la décision tunisienne invoquée par la recourante ne prononce précisément pas une condamnation à payer une somme d'argent.

 

              C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen soulevé par la poursuivie et qu'il a levé définitivement l’opposition. Son prononcé doit être confirmé, par substitution de motifs.

 


III.              Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. pour la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui a procédé sans l’assistance d’un conseil.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante T.V.________ sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 19 mai 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du 13 juillet 2011

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour T.V.________),

‑              M. I.V.________.

 

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'400 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :


‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :