TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

31


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Séance du 3 février 2011

__________________

Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              Mme              Carlsson et M. Vallat, juge suppléant

Greffier               :              Mme              Diserens, ad hoc

 

 

*****

 

 

Art. 82 LP et 18 al. 1 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________ SA, à Bex, contre le prononcé rendu le 21 mai 2010, à la suite de l’audience du 11 mai 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant la recourante à F.________ Sàrl, à Monthey.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 9 mars 2010, à la réquisition de F.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à E.________ SA, dans le cadre de la poursuite n° 5'296’032, un commandement de payer la somme de 63'300 francs 35, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Solde en compte courant et facture pour encaissement des loyers 2009 ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              b) Le 29 mars 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

 

-         un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud de la poursuivie, dont il ressort que la société a été inscrite le 29 octobre 1976 et que ses organes sont notamment B.________, administrateur président, et S.________, administrateur secrétaire, chacun avec signature individuelle ;

 

-         un extrait du Registre du commerce du Bas-Valais concernant la poursuivante, dont il ressort que la société a été inscrite le 30 septembre 2008 et que C.________ en a été l’associé gérant avec signature individuelle du 31 juillet 2009 au 15 janvier 2010, puis le directeur avec signature individuelle dès cette date ;

 

-         une copie d’une « procuration générale avec droit de substitution » datée du 11 mai 2009, par laquelle B.________ et S.________, personnellement et au nom d’E.________ SA, ont mandaté et délégué tous pouvoirs, avec droit de substitution, à C.________ « afin de négocier toute démarche juridique, financière et commerciale liée aux situations que ces personnes et société connaissent ». La procuration est donnée pour une durée indéterminée ;

 

-         une copie d’une facture n° 35 du 15 décembre 2009 émise par la poursuivante à l’encontre de la poursuivie, d’un montant de 14'630 fr. et relative à la « refacturation » des salaires 2009 de Mlle M.________, facture signée « pour accord » par C.________ le 17 décembre 2009 au nom d’E.________ SA ;

 

-         une copie d’une facture n° 36 du 15 décembre 2009 émise par la poursuivante à l’encontre de la poursuivie, d’un montant de 8'750 fr. et relative à la « location bureaux Martigny 1/3 sur 15 mois », facture signée « pour accord » par C.________ le 17 décembre 2009, au nom d’E.________ SA ;

 

-         une copie d’une facture n° 37 du 15 décembre 2009 émise par la poursuivante à l’encontre de la poursuivie, d’un montant de 54'012 fr. et relative à des « honoraires sur encaissements loyers [...] », facture signée « pour accord » par C.________ le 17 décembre 2009, au nom d’E.________ SA ;

 

-         une copie d’une facture n° 38 du 15 décembre 2009 émise par la poursuivante à l’encontre de la poursuivie, d’un montant de 7'000 fr. et relative au « bouclement comptable E.________ SA SA au 15.01.2009, saisie des écritures, bouclement, préparation documents pour révision et déclaration impôts », facture signée « pour accord » par C.________ le 17 décembre 2009, au nom d’E.________ SA ;

 

-         une copie d’une lettre de la poursuivie à la poursuivante du 28 décembre 2009, par laquelle la première a déclaré résilier le mandat donné à la seconde de procéder à l’encaissement des loyers de différents points de vente mentionnés dans le courrier.

 

              De son côté, la poursuivie a notamment produit en première instance :

 

-         une copie de sa lettre recommandée adressée le 24 décembre 2009 à C.________, par laquelle elle résiliait « toutes les procurations générales que nous avons établies en votre faveur à ce jour » ;

 

-         une copie de la réponse de C.________ du 30 décembre 2009 déclarant résilier la convention fiduciaire du 15 mai 2009 avec effet immédiat ;

 

-         une « procuration sans droit de substitution », datée du 1er août 2009, par laquelle B.________ et S.________, au nom d’E.________ SA, donnaient procuration générale à C.________ « afin de négocier dans l’intérêt de MM. S.________ et B.________ toute démarche juridique, financière et commerciale liées au situation de ces personnes et société ». La procuration, non signée, mentionne qu’elle « annule et remplace toutes les antérieures ».

             

 

2.              Par prononcé du 21 mai 2010, rendu à la suite de l’audience du 11 mai 2010, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 63'300 fr. 35 plus intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2010, arrêté à 480 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit que la partie poursuivie devait verser à cette dernière la somme de 480 fr. à titre de dépens.

 

              La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre de son conseil du 26 mai 2010. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 1er juin 2010 et distribuée à la poursuivie le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que les quatre factures signées pour accord par C.________, au bénéfice d’une procuration du 11 mai 2009, constituaient manifestement des reconnaissances de dettes au sens de l’art. 82 LP pour le montant total de 84'302 fr. et, partant, pour le solde réclamé de 63'300 fr. 35. Il a estimé que les moyens libératoires invoqués par la poursuivie – qui prétend notamment que les factures litigieuses ont été établies postérieurement à la résiliation de la procuration et sont antidatées, ne correspondent à aucun montant convenu et à aucune contre prestation – relèvent d’affirmations unilatérales qui ne peuvent être examinées sans une instruction approfondie et relèvent dès lors du juge du fond que la poursuivie a la possibilité de saisir dans le cadre d’une action en libération de dette.

             

              La poursuivie a recouru par acte du 11 juin 2010, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision en ce sens qu’elle n’est pas débitrice et ne doit pas à F.________ Sàrl le montant de 63'300 fr. 35, son opposition étant maintenue, subsidiairement à l’annulation de la décision.

 

             

              La recourante a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 30 septembre 2010, confirmant sa conclusion en réforme mais pas sa conclusion subsidiaire en nullité prises dans l’acte du 11 juin 2010. Elle a produit de nouvelles pièces.

 

              L’intimée a produit un mémoire responsif le 2 décembre 2010, dans le délai fixé.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05). La recourante n’a pas repris sa conclusion en nullité dans son mémoire de droit et n’invoque aucun moyen de nullité ; seule la conclusion en réforme est valablement formulée. Le recours est ainsi recevable à la forme dans cette mesure seulement (art. 461 et ss CPC [code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).

 

              En revanche, les pièces qui n’ont pas été produites devant le premier juge avant l’audience ou à l’audience au plus tard ne sont pas recevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant l’administration de nouvelles preuves dans la procédure de recours en matière de mainlevée d’opposition. Ainsi, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces produites avec le mémoire ampliatif sont irrecevables.

 

 

II.              a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.2]).

 

              Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

 

              La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

 

              La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée. Il suffit que, sur la base d’éléments concrets, le juge acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure qu’il puisse en être autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP).

 

              b) Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièce attestant des pouvoirs du représentant ; de même, quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l’organe qui a signé sont documentés par pièces. La jurisprudence a toutefois admis qu’il n’était pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs. A défaut de tels pouvoirs ou preuve de pouvoirs, la mainlevée doit être refusée (ATF 132 III 140 précité, consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 précité, consid. 3.1 ; CPF, 10 septembre 2009/289).

             

              c) En l’espèce, l’intimée fonde ses prétentions sur quatre factures relatives à des prestations qu’elle dit avoir fournies à la recourante dans le cadre de leurs accords de collaboration pour la gestion de magasins d’alimentation. Les montants de ces quatre factures ont été reconnus par la recourante, sous la signature de C.________, l’intimée se prévalant de la « procuration générale avec droit de substitution » du 11 mai 2009. De son côté, la recourante soutient notamment que C.________ a excédé ses pouvoirs de représentation, respectivement qu’il n’avait plus de pouvoirs de représentation à la date de l’établissement des factures. Elle invoque une procuration du 1er août 2009 restreignant les pouvoirs du représentant, qu’elle a produite en première instance.

 

                            La procuration du 1er août 2009, non signée, ne saurait être prise en considération. C’est donc sur la base de la procuration du 11 mai 2009 que les pouvoirs de C.________ doivent être appréciés. La recourante a résilié les pouvoirs du représentant par lettre du 24 décembre 2009, avec effet immédiat. Les factures ont été approuvées le 17 décembre 2009. La recourante ne rend donc pas vraisemblable qu’à cette date, C.________ n’avait plus de pouvoirs.

 

                            d) Par la procuration du 11 mai 2009, la recourante et ses administrateurs ont mandaté et délégué « tous pouvoirs, avec droit de substitution » à C.________ « afin de négocier toute démarche juridique, financière et commerciale liée aux situations que ces personnes et société connaissent ».

 

                            En cas de désaccord sur le sens d’un accord, il incombe au juge d’établir la volonté réelle et commune des parties (art. 18 al. 1er CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]). A cet égard, la jurisprudence a nuancé le principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d’interprétation uniquement si les termes de l’accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu’en présence d’un « texte clair », on doit exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation. Il ressort de l’art. 18 al. 1er CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant et que l’interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (Wiegang, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 25 et 37 ad art. 18 CO ; Kramer, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 18 CO ; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 368 et 427 ss ad art. 18 CO ; Chappuis, L’interprétation d’un texte clair, note in SJ 2002 I 155 ad ATF 127 III 318 et 444 ; ATF 101 II 323 consid. 1 in initio ; ATF 99 II 282 consid. I/1 ; TF 4C.378/1996 du 13 décembre 1996).

 

                            En l’espèce, il résulte de la procuration que C.________ a tous pouvoirs pour négocier toute démarche relative notamment à la situation financière de la recourante. La procuration ne lui donne en revanche pas pouvoir d’engager la société en approuvant des factures, ce d’autant plus que ces factures émanent  d’une société dont il est le directeur avec signature individuelle. Ce faisant, il apparaît que C.________ a excédé les pouvoirs que lui conférait la procuration du 11 mai 2009.

 

                            e) Il convient encore d’examiner si les montants facturés ont été convenus entre les parties dans le cadre de leurs accords de collaboration, comme le soutient l’intimée.

 

                            Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies, lorsqu’en particulier, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de la créance (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées).

 

                            L’intimée réclame des honoraires pour des encaissements de loyer. Elle soutient qu’elle a reçu mandat d’encaissement – ce qui est au demeurant établi par le fait que ce mandat a ultérieurement été résilié le 28 décembre 2009 – et que les loyers pour lesquels elle réclame des honoraires ont effectivement transité par ses comptes, conformément à la demande de la recourante. Pour obtenir le paiement d’honoraires pour des prestations fournies, l’intimée doit toutefois établir qu’elle est au bénéfice d’une reconnaissance de dette pour le montant de ces honoraires. Or une telle preuve ne résulte pas des pièces produites.

 

                            L’intimée réclame un loyer pour des locaux que la recourante aurait occupés à Martigny. Elle ne produit toutefois aucun contrat de bail.

 

                            Elle réclame enfin le remboursement du salaire d’une apprentie de la recourante, salaire qu’elle aurait avancé à la demande de cette dernière. Cela ne résulte pas non plus des pièces produites.

 

                            En définitive, l’intimée n’a produit aucune pièce valant reconnaissance de dette.

 

             

III.                            Le recours doit donc être admis en ce sens que l’opposition formée par E.________ SA au commandement de payer n° 5'296'032 est maintenue.

 

                            Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 460 fr. et celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 500 fr. à titre de dépens de première instance.

 

                            Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 690 francs. L’intimée doit lui verser la somme de 1'390 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

             

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par E.________ SA au commandement de payer n° 5'296'032 de l’Office des poursuites d’Aigle, notifié à la réquisition de F.________ Sàrl, est maintenue.

 

                            Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs).

                           

                            La poursuivante F.________ Sàrl doit verser à la poursuivie E.________ SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs).

                           

              IV.              L’intimée F.________ Sàrl doit verser à la recourante E.________ SA la somme de 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

                           

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 3 février 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

Du 20 juillet 2011

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour E.________ SA),

‑              Me Julien Lattion, avocat (pour F.________ Sàrl).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 63'300 fr. 35.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district d’Aigle.

              La greffière :