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TRIBUNAL CANTONAL |
104 |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 24 mars 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 26 août 2010, à la suite de l’audience du 10 juin 2010, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à P.________, à Ecublens.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Par contrat du 12 septembre 2008, W.________ a vendu à S.________ une voiture [...] pour le montant de 57'620 francs. Le contrat est signé par le seul P.________ sous la rubrique « l’acheteur » et précise que la livraison doit intervenir « au plus vite ». Le chiffre 3 des conditions de vente stipule que l'acheteur s'engage à prendre livraison dans les huit jours dès la date de livraison stipulée dans le contrat et qu'en cas de non prise de la livraison dans les huit jours, le vendeur aura le droit de renoncer à l'exécution du contrat et d'exiger une indemnité compensant le préjudice subi, soit 20 % du prix de vente net.
Par lettre adressée le 26 mai 2009 à P.________, la venderesse a rappelé à ce dernier que depuis le mois de mars 2009 elle avait tenté de prendre contact avec lui, soit par téléphone soit par mail, pour définir une date de remise de sa voiture ; elle lui indiquait que s'il ne désirait plus prendre ce véhicule, elle exigerait une indemnité compensant le préjudice de 20 % du prix net. Par courrier électronique du 9 juin 2009, P.________ a répondu que depuis le mois d'avril il avait été constamment en déplacement à l'étranger et qu'il reprendrait contact dès la fin de ses déplacements à la fin de la semaine.
La venderesse s’est à nouveau adressée à P.________ le 8 juillet 2009 pour constater qu'elle n'avait pas reçu de nouvelles pour la livraison du véhicule et réclamait en conséquence l'indemnité prévue par le chiffre 3 de ses conditions générales, soit 11'524 fr., si la livraison n'était pas effectuée dans un délai au 15 juillet 2009. Le 20 juillet 2009, la venderesse a notifié la résiliation du contrat signé le 12 septembre 2008 et fixé un délai au 10 août 2009 pour régler le montant de 11'524 francs.
Par lettre du 10 août 2009, P.________ informait la venderesse que le contrat du 12 septembre 2008 était caduc pour le motif qu'il n'était pas signé de la personne qu'il obligeait et qu’il rejetait en conséquence les prétentions en paiement de la venderesse.
b) Par commandement de payer notifié le 15 octobre 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'168’052 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne, W.________ a requis de P.________ le paiement de la somme de 11'524 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer, 58 fr. 65 de frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « Selon contrat de vente du 12.09.2008. Solidairement responsable avec S.________, [...] ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Par prononcé du 26 août 2010, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte de son conseil du 30 août 2010, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux parties le 5 octobre 2010. En bref, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas solidarité des époux pour l'acquisition de la voiture, les conditions de l'art. 166 CC n'étant pas réunies, ni sous l'angle des besoins courants de la famille (al. 1), ni sous l'angle de la représentation de l'union conjugale (al. 2). La signature du poursuivi ne pouvait ainsi l’engager solidairement.
Par acte de son conseil du 15 octobre 2010, la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa nullité, la cause étant renvoyée au premier juge, et à sa réforme, l’opposition étant levée.
La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire ampliatif.
L’intimé n’a pas procédé.
En droit :
I. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 5 octobre 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit de procédure cantonale (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC], RS 272).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. La recourante invoque à l’appui de ses conclusions en nullité une motivation insuffisante de la décision de première instance, et un établissement incomplet de l’état de fait.
La jurisprudence a certes déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Toutefois, pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2006 dans la cause 5P.334/2006, c. 2.1; ATF 130 Il 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588 et les arrêts cités). En l’espèce, le premier juge a suffisamment motivé son prononcé en retenant que la solidarité n’était pas établie.
La cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen au sujet de la réalisation des conditions d'octroi d'une mainlevée provisoire ou définitive, sur la base des pièces régulièrement versées au dossier. Ainsi, le grief de nullité tiré de l'établissement prétendument incomplet de l'état de fait est irrecevable lorsque la voie du recours en réforme est, comme en l'espèce, ouverte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3éme éd., n. 14 ad art. 444 CPC-VD; CPF, 12 novembre 2009/386).
Les conclusions en nullité doivent par conséquent être rejetées.
III. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, il n'est cependant pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 122 III 88 c. 2c, JT 1989 II 60 et les références citées).
A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; Panchaud/Caprez, op. cit., § 5). En procédure de mainlevée, une telle volonté doit ainsi ressortir distinctement des pièces du dossier, qu'il s'agisse d'une manifestation expresse ou d'une ratification tacite, résultant d'un comportement concluant (CPF, R. I. M. L. SA c. P. T. SA, 4 février 2010/59; CPF, N. SA c. X. AG, 2 mars 2006/73). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé arbitraire d'admettre que des pouvoirs de représentation pouvaient être déduits du fait que le poursuivi avait auparavant honoré des actes signés par le supposé représentant. Un tel fait ne permet pas d'affirmer, de manière claire et nette, que le représentant était autorisé à signer le titre litigieux (ATF 130 III 87 précité c. 3.3, JT 2004 II 118).
b) D'après l'art. 166 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Dans cette hypothèse, l'époux peut s'engager lui-même et engager l'autre époux dans le même temps, de manière solidaire, sans que cet époux n'ait même à être au courant de l'acte accompli (Meier/de Luze, Commentaire de l'ATF 4C.131/2006, in PJA 2007 pp. 387 ss, n. 3). Par besoins courants, l'on entend les actes destinés à assurer l'entretien usuel et quotidien de la famille. Il s'agit en règle générale de dépenses qui se répètent, plus ou moins fréquemment (Leuba, Commentaire romand, n. 15 ad art. 166 CC et les références citées aux notes infrapaginales nn. 44 et 45). Ces besoins relèvent pour la plupart de la tenue du ménage et visent notamment à couvrir l'entretien usuel et quotidien de la famille et les frais de transport des membres de la famille, le coût des aides pour le nettoyage et l'entretien du logement, ainsi que les dépenses pour les loisirs qui ne dépassent pas la mesure du raisonnable par rapport au budget à disposition de la famille (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., n. 346, p. 206 et les références citées à la note infrapaginale n. 78 et 79). Le pouvoir de représentation pour les besoins courants de la famille est comparable à celui qui était conféré à l'épouse sous l'empire du code de 1907 (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 315, p. 192). Ne constituent ainsi pas, en règle générale, des besoins courants la location d'un appartement, même s'il s'agit du logement de la famille, l'achat d'un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement familial, l'acquisition d'une voiture (même pour la famille), de tableaux ou de tapis de valeur, la conclusion d'une assurance-vie ou encore la décision d'entreprendre un traitement dentaire coûteux (Leuba, op. cit., n. 17 ad art. 166 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 352, pp. 208-209).
Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge ou lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement (art. 166 al. 2 CC). Ce pouvoir extraordinaire de représentation s'étend à tous les besoins des époux et de leurs enfants, qui ne sont pas courants au sens de l'art. 166 al. 1 CC, mais qui doivent être qualifiés de besoins de la famille (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 353, p. 209). L'époux concerné doit manifester sa volonté d'autoriser l'acte envisagé ou effectué par son conjoint. L'autorisation n'est pas présumée. Cette autorisation peut être donnée au conjoint ou par le biais d'un consentement à l'acte, directement au tiers cocontractant du conjoint, avant, pendant ou après l'accomplissement de l'acte. Aucune forme particulière n'étant prescrite, l'autorisation peut être expresse ou tacite et résulter d'actes concluants, mais la notion d'autorisation tacite doit être interprétée restrictivement, faute de quoi la protection de l'époux qui n'est pas partie à l'acte serait illusoire (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 355, p. 210). Dans l'ensemble, la question de savoir si l'un des époux a valablement autorisé son conjoint s'apprécie selon les règles ordinaires de la représentation des art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; voir Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 355a, p. 210 ; Leuba, op. cit., n. 20 ad art. 166 CC). C'est au tiers de prouver le consentement du conjoint; selon les circonstances, il peut se fonder sur l'existence d'une procuration apparente (Leuba, op. cit., n. 22 ad art. 166 CC).
Ainsi, en procédure de mainlevée, lorsque la représentation de l'union conjugale excède les besoins courants, il doit ressortir distinctement des pièces du dossier que le conjoint représenté a conféré des pouvoirs, expresses ou tacites, à son conjoint pour représenter l'union conjugale.
En l'occurrence, le contrat de vente du 12 septembre 2008 désigne comme acquéresse S.________. Dans la mesure où l'acquisition de la voiture, pour autant qu'elle vise bien à la satisfaction des besoins de la famille - ce qui n'est pas non plus établi par pièces - excède les besoins courants de la famille, ce contrat ne vaut pas titre à la mainlevée contre l’intimé, qui serait tenu solidairement en vertu de l'art. 166 al. 2 CC, puisqu'aucune pièce produite n'établit que son épouse lui aurait conféré pouvoir pour signer ce contrat et engager l'union conjugale. La décision du premier juge était ainsi justifiée.
IV. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stefano Fabbro, avocat (pour W.________),
‑ P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'524 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :