TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

195


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Séance du 9 juin 2011

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              MM.              Muller et Vallat, juge suppléant

Greffier               :              Mme              Diserens, ad hoc

 

 

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Art. 27, 82 LP, 2, 3, 4 aLReP, 20, 164 al. 1 et 165 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________, à Renens, contre le prononcé rendu le 2 septembre 2010, à la suite de l’audience du 24 juin 2010, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à A.________, à Genève.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 14 octobre 2009, à la réquisition d’A.________, l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest a notifié à E.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'177’882, un commandement de payer les sommes de 330 fr., plus intérêt à 6 % l’an dès le 30 décembre 2006, de 110 fr. et de 90 fr., sans intérêt.

 

              La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Facture(s) cédée(s) par X.________, Bussigny, selon acte de cession. Les factures suivantes nous ont été cédées : Facture no 50887 du 30.11.06. Indemnité au sens de l’art. 106 CO. Frais de poursuite non récupérés ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 9 décembre 2009, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 260 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 décembre 2006, et de 90 fr., sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

 

-         une facture de 330 fr. à l’en-tête de X.________, portant l’indication « contrat No 50887 », datée du 30 novembre 2006 et adressée à E.________ ;

 

-         une copie d’une demande de cautionnement libellée au nom de E.________, à l’adresse «  [...], 1201 Genève », pour une garantie de loyer de 6'000 francs. Ce document indique encore « Finance d’entrée : 200 francs. Ce montant est à verser auprès de la banque exclusivement au moyen du BV ci-dessous. Prime annuelle : 4 % de la garantie + 20 francs ». Après l’indication de la date (21/10/02) et du lieu (Genève), il comporte trois fois la même signature manuscrite en regard des indications « Loc 1 », « Loc 2 » et « Loc 3 » ;

 

-         une copie d’un certificat de garantie de loyer émis le 25 février 2002 en faveur de E.________ pour le montant de 6'000 francs ;

 

-         une copie d’un document intitulé « Cession de créance » indiquant : « Selon contrat global du 18.07.1996, X.________ confirme avoir cédé en particulier, la créance suivante à la Société A.________, Case postale 460, 1211 Genève 17 ». Suivent les indications relatives à la créance : « Fact. 50887 », « Date : 30/11/2006 », « Fr. 330.00, plus intérêts, frais et accessoires légaux », « Débiteur : Monsieur E.________, c/o Nouvelles Aventures, [...], 1201 Genève ». Ce document porte encore le timbre humide de X.________ et une signature manuscrite ;

 

-         un extrait d’un site internet commercial relatif à X.________ ;

 

-         un commandement de payer no 07854405 C de l’Office des poursuites de Genève, du 20 septembre 2007, notifié au poursuivi le 26 septembre suivant ;

 

-         une copie d’une convocation à une audience de conciliation du 31 janvier 2008, émanant des autorités judiciaires genevoises.

 

 

              De son côté, le poursuivi a produit :

 

-         une copie d’un échange de courriers électroniques avec X.________ ;

 

-         une copie de la demande de cautionnement ;

 

-         une copie d’une « sommation avant poursuite » datée du 23 juin 2009, que lui a adressée la poursuivante ;

 

-         une copie d’une lettre adressée à X.________ le 1er juillet 2009 ;

 

-         une copie d’une lettre adressée à la poursuivante le 29 juin 2009.

 

             

 

2.              Par décision du 2 septembre 2010, rendu à la suite de l’audience du 24 juin 2010, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 260 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 27 septembre 2007, arrêté à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit que le poursuivi devait lui verser la somme de 90 fr. à titre de dépens.

 

              Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 10 septembre 2010. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 10 novembre 2010 et distribuée au poursuivi le 18 novembre 2010. Le premier juge a en substance considéré que A.________ établissait sa qualité de poursuivante par la production de l’acte de cession, que la signature figurant sur la demande de cautionnement adressée à X.________ était présumée authentique et que le poursuivi avait failli dans la preuve du contraire. Ce dernier document valait ainsi reconnaissance de dette à concurrence de 260 fr., soit 4 % de 6'000 fr., auxquels s’ajoutaient 20 fr., le poursuivi n’ayant pas établi sa libération par le paiement d’un tiers. Enfin, l’intérêt moratoire était dû dès le 27 septembre 2007, soit le lendemain de la notification du commandement de payer no 07854405 C de l’Office des poursuites de Genève.

             

              Le poursuivi a recouru par acte directement motivé du 25 novembre 2010 contre ce prononcé. Il demande « sa nullité » ainsi que 10'000 fr. de dommages et intérêts.

 

              L’intimée a conclu au rejet du recours dans son mémoire du 27 avril 2011.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le prononcé querellé a été adressé aux parties le 2 septembre 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l’ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 CPC [code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; RS 272]). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 aLVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).

 

              Le recours tend formellement à la nullité du prononcé. On comprend cependant aisément des motifs invoqués que le recourant en demande, en réalité, la réforme dans le sens du rejet de la requête de mainlevée. Le recours est ainsi recevable à la forme dans cette mesure. La conclusion en dommages et intérêts formulée par le recourant est exorbitante de l’objet du litige qui porte exclusivement sur la levée de l’opposition à la poursuite litigieuse. Elle est, partant, irrecevable.

 

 

II.              a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).

 

              Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

 

              b) Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; sur les exigences formelles de la cession, cf. ATF 122 III 361 consid. 4c), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (ATF 83 II 211 consid. 3b p. 214 ; 95 II 617 consid. 1 p. 620), pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18 p. 41 ; Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 73 ad art. 82 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP ; Eugen Fischer, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 117).

 

              En l’espèce, la poursuivante a produit une déclaration écrite de cession en sa faveur, émanant de X.________. Plus précisément, elle a produit un document dans lequel X.________ « confirme avoir cédé en particulier la créance suivante à la société A.________ » « selon contrat global du 18.07.1996 ». On comprend ainsi que la poursuivante s’est fait céder à futur les créances de X.________ et que cette cession à futur englobe en particulier la créance en poursuite. 

 

              c) L’art. 165 CO soumet la cession à la forme écrite. Cette exigence doit assurer la sécurité du droit et des transactions. Il s’agit de permettre aux parties et aux tiers de déterminer qui est titulaire de la créance et à quel moment (ATF 122 III 361 consid. 4c).

 

              En l’espèce, l’acte de cession proprement dit n’a pas été produit. On ignore ainsi tout de la validité formelle de la cession de créance à futur.

 

              En revanche, la déclaration de cession permet d’individualiser la créance ainsi que le cédant et le cessionnaire. Elle n’est certes pas datée et ne permet donc pas de déterminer à elle seule le moment auquel la créance a été cédée. On ignore en particulier si cette cession a pu intervenir avant ou après la réquisition de poursuite. Mais cela n’empêche pas pour autant l’octroi de la mainlevée, sous réserve d’une opposition tardive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18 n. 1). On peut ainsi admettre que l’existence de la cession est rapportée par pièce.

             

              d) Il convient encore d’examiner la validité d’une telle cession eu égard à l’activité de la poursuivante telle qu’elle ressort de sa raison sociale.

 

              da) L’art. 27 al. 1 LP autorise les cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée. Avant l’entrée en vigueur de la procédure civile unifiée, le canton de Vaud a fait usage de cette compétence en édictant la Loi sur la représentation des parties (aLReP), dont l’art. 2 disposait qu’aucun office de poursuites ou de faillites ne pouvait donner suite à une réquisition qui n’émane pas de la partie elle-même ou de son représentant légal, d’un fondé de pouvoirs spécial, d’un avocat, d’un agent d’affaires breveté ou de tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l’art. 27 al. 2 LP. Cette loi réglementait par ailleurs, de manière plus générale, la représentation des parties dans les procédures judiciaires. Ainsi, nul ne pouvait représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s’il n’était avocat ou agent d’affaires breveté (art. 3 aLReP). En matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie pouvait être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d’affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l’art. 27 al. 2 LP (art. 4 al. 1 aLReP).

 

              Depuis le 1er janvier 2011, ces dispositions ont été reprises aux art. 44 à 44c LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05). L’art. 44 LVLP reprend textuellement l’ancien art. 2 LReP. L’art. 44b al. 1 reprend textuellement l’ancien art. 4 al. 1 LReP.

 

              Selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance a pour seul but d’éluder une prescription légale, elle est nulle en vertu de l’art. 20 CO. Il en a été jugé ainsi de la cession opérée par le client d’un avocat dans le seul but de permettre à ce dernier de continuer à représenter son client malgré une suspension disciplinaire de l’autorisation d’exercer la profession d’avocat prononcée en cours de procédure (ATF 56 II 195). Dans le même sens, il a été jugé que le droit fédéral ne protégeait pas celui qui, n’étant pas autorisé par le droit cantonal à représenter une partie en justice, se fait céder une créance dans le seul but de représenter professionnellement le créancier originaire dans un procès civil (ATF 87 II 203 ; JdT 1962 I 92). De même, est nulle la cession de prétentions salariales à un syndicat lorsqu’elle tend à éluder une règle de procédure cantonale relative à la représentation devant la juridiction des prud’hommes (SJ 1993, p. 373). La cour de céans a ainsi jugé nulle une telle cession en faveur d’une entreprise notoirement active dans le domaine du recouvrement dans la cause KC09.09318 (CPF, 10 septembre 2009/285).

 

              Une telle nullité suppose toutefois qu’il soit établi que la cession litigieuse n’avait d’autre but que de contourner les règles restreignant la représentation des parties en justice.

 

              db) En l’espèce, A.________ est manifestement active dans le domaine du recouvrement. Il ressort aussi de la « sommation avant poursuite » adressée par cette société au poursuivi que X.________ « a cédé tous les droits découlant de la facture impayée ci-dessus, en vue de son recouvrement ». Cela pourrait plaider en faveur d’une cession tendant à éluder les règles cantonales sur la représentation des parties.

 

              Toutefois, la poursuivante se prévaut d’une cession globale à futur de créance du 18 juillet 1996, dans la « cession de créance » produite, qui n’est pas datée, et ce document indique que la cession portait sur une créance contre le poursuivi « c/o [...], 1201 Genève ». Une poursuite a d’ailleurs été notifiée à cette adresse en 2007. Ces éléments ne permettent donc pas de conclure que la cession aurait eu pour seul but d’éluder les règles vaudoises sur la représentation des parties.

 

              Il s’ensuit que, comme l’a retenu à bon droit le juge de paix, la poursuivante établit l’identité poursuivante – créancier.

 

              e) Le recourant conteste avoir signé la demande de cautionnement.

 

              L’authenticité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette doit être présumée et il incombe au poursuivi qui le conteste de rendre vraisemblable le contraire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 4, n. 1).

 

              Il est vrai que la signature figurant à trois reprises sur la demande de cautionnement ne correspond pas aux diverses signatures apposées par le recourant, notamment au pied de son recours et dans diverses correspondances adressées, en particulier à X.________, qui paraissent avoir été manuscrites en caractères vraisemblablement arabes. En revanche, la signature figurant dans la rubrique « opposition » du commandement de payer notifié personnellement au recourant à Genève le 26 septembre 2007 ne présente aucune ressemblance avec les signatures postérieures, aucun trait suggérant l’usage d’un alphabet étranger en particulier. On peut en déduire que le recourant a, postérieurement à la réception de cet acte de poursuite, modifié son paraphe. Le recourant conteste certes avoir reçu ce commandement de payer également, mais les indications figurant sur cet acte attestent d’une notification personnelle et le recourant n’apporte aucun indice concret en faveur de sa thèse. Dans ces conditions, la seule affirmation du recourant selon laquelle la signature figurant sur la demande de cautionnement n’est pas de sa main ne suffit pas à renverser la présomption d’authenticité de la signature litigieuse, d’autant moins que le paraphe figurant à titre d’opposition dans le commandement de payer genevois présente également, si l’on néglige son orientation, des ressemblances non négligeables avec celles figurant sur la demande de cautionnement.

 

              f) Pour le surplus, la demande de cautionnement acceptée vaut titre à la mainlevée tout au moins à concurrence des montants retenus par le juge de paix, soit 240 fr. (4 % de 6'000 fr.) plus 20 fr. à titre de prime annuelle ainsi que l’intérêt à 5 % à compter du lendemain de la notification du premier commandement de payer, soit dès le 27 septembre 2007.

 

              g) Le recourant objecte encore diverses irrégularités de la part de X.________ et A.________, en relation avec la facturation et les rappels, respectivement les contrôles effectués lors de la demande de cautionnement. Toute cette argumentation relève, au mieux, du fond, de sorte qu’elle n’a pas sa place dans la procédure formelle de mainlevée.

 

              h) En définitive, il existe bien une identité entre créancier et poursuivante ainsi qu’une reconnaissance de dette permettant la mainlevée de l’opposition. C’est donc à juste titre que le premier juge a admis la requête de mainlevée.

 

 

III.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

 

                            Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée qui ne s’est pas fait représenter.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance du recourant E.________ sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs).

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.             

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 9 juin 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du 9 septembre 2011

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              M. E.________,

‑              A.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 260 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :