TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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Cour des poursuites et faillites

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Séance du 7 juillet 2011

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              M.              Bosshard et Mme Rouleau

Greffier               :              M.              Berthoud, greffier ad hoc

 

 

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Art. 82 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à Avenches, contre le prononcé rendu le 8 avril 2010, à la suite de l’audience du 18 février 2010, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à P.________, à Riyadh (Arabie Saoudite).

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 8 février 1988, l’Office des faillites de Lausanne a délivré à « H.________ », domicilié à l'époque à Genève et représenté par l'avocat lausannois Gilles Favre, un acte de défaut de biens après faillite pour un découvert d'un montant de 482'519 fr. 75 dans la faillite de X.________, domicilié alors à Cheseaux-sur-Lausanne, précisant que le failli avait reconnu la créance.

 

              L.________ est décédé à Riyad le 30 janvier 2007, ce qu’atteste un certificat saoudien. Un acte saoudien de limitation de succession du 5 février 2007 confirme le décès de L.________ et la limitation de ses héritiers à son épouse P.________ et ses enfants [...], le défunt n'ayant pas d'autres héritiers.

 

              Par acte notarié d'Arabie Saoudite du 10 février 2007, les enfants du défunt ont donné procuration à P.________ pour les représenter notamment dans la vente, l'achat, le transfert et la réception de propriétés, l'encaissement de loyers ainsi que pour effectuer nombre d'actes juridiques décrits. Ils ont également signé le 20 octobre 2008 une convention par laquelle ils ont cédé à P.________ l'intégralité de leurs droits sur la créance du défunt à l'encontre du failli.

 

              Par acte du 3 février 2009, la cessionnaire a requis le séquestre de la part du failli dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère. Le procès-verbal de séquestre a été dressé le 9 octobre 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, en application d'une ordonnance de séquestre du 6 février 2009 scellée par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Par prononcé du 28 janvier 2010, le juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté l'opposition formée par le poursuivi au séquestre.

 

              b) Par commandement de payer notifié le 18 août 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'116’299 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest, P.________ a requis de X.________ le paiement de la somme de 482'519 fr. 75 sans intérêt, plus 200 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Acte de défaut de biens no 87 de Fr. 482'519.75 délivré le 08.02.1988 par l’Office des faillites de Lausanne. » Le poursuivi a formé opposition totale pour non-retour à meilleure fortune.

 

              Par acte du 14 septembre 2009, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition. Au dos du double du commandement de payer produit à l’appui de la requête, il est mentionné qu'à l'audience du 2 décembre 2009, le poursuivi avait déclaré retirer son moyen de non-retour à meilleure fortune. Cette annotation est signée du poursuivi et du juge de paix.

 

 

2.              Par prononcé du 8 avril 2010, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a provisoirement levé l’opposition et mis les frais, par 660 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 1’360 fr. à titre de dépens.

             

              Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre de son conseil du 9 avril 2010. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 12 mai 2010 et distribués le 17 mai 2010. Le premier juge a considéré en substance que la poursuivante avait qualité pour agir à la suite de la convention du 20 octobre 2008 et que l'acte de défaut de biens produit valait reconnaissance de dette et titre à la mainlevée au sens de l'art. 82 LP, le séquestre de la créance ne faisant pour le surplus nullement obstacle à la mainlevée.

 

              Le poursuivi a recouru par acte du 27 mai 2010, concluant, avec dépens, à l'admission du recours (I), à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition maintenue (II), subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau prononcé.

 

              Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 23 juillet 2010.

 

              La procédure de recours a été suspendue, d'entente entre les parties, en raison d'une procédure de faillite sans poursuite préalable dirigée à Genève contre le poursuivi. Toutefois, cette procédure s'est terminée par un arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 2011 (TF 5A_872/2010 du 1er mars 2010) qui a admis le recours du poursuivi. La présente procédure ayant été reprise, l'intimée a déposé un mémoire responsif le 30 mai 2011, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours.

 

              Le recourant a spontanément produit le 31 mai 2011 des déterminations sur le mémoire de l’intimée.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d'un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n'est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 8 avril 2010, c'est l'ancien droit de procédure qui s'applique au présent recours, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).

 

              La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 aLVLP). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Toutefois, le recourant n'a fait valoir dans son acte de recours aucun motif de nullité, de sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables (art. 465 al. 3 CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3e éd., n. 2 ad art. 465 CPC-VD).

 

              Les pièces nouvelles produites en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 aLVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. De même, pour le même motif, il est exclu de procéder d'office à une instruction complémentaire comme le requiert l'intimée.

 

 

 

II.              a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

 

              Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

 

              L'acte de défaut de biens après faillite mentionnant que le failli a reconnu, totalement ou partiellement, une prétention produite et admise au passif vaut titre à la mainlevée provisoire dans le sens de l'art. 82 LP, car c'est une reconnaissance de dette constatée dans un titre public (Gilliéron, op. cit., n. 22 in initio ad art. 265 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 55; Jeandin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 265 LP). L'acte de défaut de biens délivré le 8 février 1988 par l'Office des faillites de Lausanne, dans lequel il est mentionné que le poursuivi a reconnu la créance, vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire.

 

              b) Pour que la mainlevée puisse être prononcée, il doit y avoir identité entre la personne du poursuivant et celle du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, identité du poursuivi et du débiteur désigné dans la reconnaissance de dette et identité de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue. Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office en première comme en deuxième instance ces trois identités (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 17; Staehelin, Basler Kommentar, n. 67 ad art. 82 LP; TF 5A_696/2007 du 4 février 2008 c. 2; CPF, D. c. F. C. et V. F. SNC en liquidation, 21 janvier 2010/28; CPF, G. c. H. SA, 28 août 2008/391; CPF, B. c. L., 21 septembre 2006/450).

 

              L'acte de défaut de biens délivré le 8 février 1988 désigne comme créancier H.________ et les documents officiels saoudiens présentés avec la requête de mainlevée font état du décès d'un homme dénommé L.________. Le recourant en tire la conclusion qu'il ne s'agirait pas de la même personne et que le nom de H.________ pourrait être aussi courant que certains patronymes en français. Toutefois, on ne saurait refuser la mainlevée au seul motif qu’une partie porte un nom supposé courant et que dans les documents officiels apparaissent également d’autres prénoms secondaires. En outre, l’intimée était en possession de l'acte de défaut de biens qui avait été remis à l'avocat lausannois du défunt. Elle a ainsi apporté la preuve de l'identité entre le créancier désigné dans le titre et le défunt.

 

              Pour le surplus, il résulte des documents saoudiens que la succession de L.________ était limitée à sa femme, la poursuivante, et à ses enfants, sans autres héritiers, et que lesdits enfants ont cédé à la poursuivante l'intégralité de leurs droits sur la créance dirigée contre le poursuivi. Elle a ainsi établi être cessionnaire de cette créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18).

 

 

III.              En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 1’200 francs. Le recourant doit verser à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs).

 

              IV.              Le recourant X.________ doit verser à l'intimée P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 7 juillet 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du 12 octobre 2011

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour X.________),

‑              Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour P.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 482'519 fr. 75.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

              Le greffier :