TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC10.027043-102149

331


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Séance du 25 août 2011

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              M.              Sauterel et Mme Rouleau

Greffier               :              M.              Berthoud, greffier ad hoc

 

 

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Art. 80 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.P.________, à Puyvert (France), contre le prononcé rendu le 21 octobre 2010, à la suite de l’audience du 14 octobre 2010, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à B.P.________, à Gingins.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Les ex-époux A.P.________ et B.P.________ sont les parents de C.P.________, né le 29 mars 1991, et D.P.________, née le 31 mars 1993.

 

              Leur divorce prononcé par jugement rendu le 8 décembre 1999 par le Président du Tribunal civil du district de Nyon intègre une convention, ratifiée, sur les effets accessoires du divorce dont la teneur est la suivante :

 

« I. L'autorité parentale sur C.P.________, né le 29 mars 1991, et D.P.________, née le 30 mars 1993, est attribuée à Madame B.P.________.

 

(...)

 

III. 1. Monsieur A.P.________ versera, pour l'entretien de chacun de ses enfants, par mois et d'avance, en mains de la détentrice de l'autorité parentale :

 

- 1'900.-- jusqu'au 23 septembre 2004, allocations familiales en sus.

 

Dans tous les cas, la contribution à l'entretien de C.P.________ et D.P.________ est due jusqu'à leur majorité ou jusqu'à 25 ans au plus tard s'ils suivent des études ou une formation professionnelle sérieuses et suivies.

 

2. Dès le 24 septembre 2004, Monsieur A.P.________ aura droit à sa retraite anticipée et son salaire sera remplacé par une rente de vieillesse. Sa contribution à l'entretien de ses enfants telle que prévue ci-dessus sera alors diminuée dans la même proportion que la baisse de ses revenus (environ 20% de baisse de revenus).

 

(...)

 

IV. Monsieur A.P.________ versera, pour l'entretien de Madame B.P.________, par mois et d'avance, un montant de fr. 1'500.-- jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint leur majorité ou terminé leurs études. Dès cette date, cette somme sera ramenée à fr. 1'000.-- /mois.

 

Les mêmes dispositions régissant les conditions de diminution que celles prévues sous chiffre III ci-dessus sont applicables au montant de fr. 1'500.--. Elles ne le sont cependant pas à l'égard de celui de fr. 1’000.--, qui n'est pas sujet à réduction proportionnelle.

 

Le montant dû pour l'entretien de Madame B.P.________ cessera ipso facto de l'être si celle-ci se remarie ou vit en concubinage. (...) »

 

              Les 13 janvier et 9 mars 2005, les parties ont signé l'accord suivant :

 

« AMENDEMENT A LA CONVENTION PORTANT SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES INSCRITES DANS LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE DES EPOUX A.P.________ DU 30 NOVEMBRE 1999 ET DU JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1999

 

Les revenus de Monsieur A.P.________ ayant diminué dès le 1er octobre 2004 d'environ 40 %, la pension versée dès cette date à Madame B.P.________ s'élève à 1’000 francs suisses payables mensuellement et d'avance par mois, celle versée à C.P.________ à 1’100 francs suisses payables mensuellement et d'avance par mois et celle versée à D.P.________ à 1’100 francs suisses payables mensuellement et d'avance par mois.

 

Les autres clauses de la convention demeurent inchangées. »

 

              b) Par commandement de payer notifié le 7 mai 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'396’539 de l'Office des poursuites du district de Nyon, B.P.________ a requis de A.P.________ le paiement de la somme de 85'600 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2007, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 496 fr. 50 de frais d'encaissement, en indiquant comme cause de l'obligation : « Contributions d'entretien dues en faveur des enfants C.P.________ et D.P.________ en vertu du jugement de divorce du 30 novembre 1999. » Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Le 4 août 2010, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit notamment plusieurs attestations de revenus, respectivement de rentes allouées tant au poursuivi qu’aux enfants du couple.

 

2.              Par prononcé du 21 octobre 2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence 1) 53'680 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2007, 2) 2'115 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2009, 3) 8'460 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2009, et 4) 3'200 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2010. Il a mis les frais, par 480 fr., à la charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 1'080 fr. à titre de dépens.

 

              La motivation ayant été requise par lettres de la poursuivante du 26 octobre 2010 et du poursuivi du 27 octobre 2010, un prononcé motivé a été adressé aux parties le 1er décembre 2010. En substance, le juge de paix a considéré que l'amendement était nul faute de ratification judicaire, mais qu'il fallait, comme prévu dans le jugement de divorce, revoir le montant des pensions en fonction de l'évolution des revenus du poursuivi, ce qui imposait de retenir sur la base des pièces produites une diminution de revenu de :

 

- 10 % en 2005, 2006, 2007 et 2008, se traduisant par une réduction de chaque pension mensuelle de 610 francs ;

 

- 5 % en 2009, se traduisant par une réduction de chaque pension mensuelle de 95 francs ;

 

- zéro en 2010.

 

              Par acte du 13 décembre 2010, le poursuivi a recouru contre le prononcé qui lui a été notifié le 3 décembre 2010, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son opposition à la poursuite est maintenue, subsidiairement à son annulation.

 

              Par mémoire du 1er avril 2011, le recourant a confirmé ses conclusions, faisant valoir en substance que la poursuivante n'avait pas la qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien pour son fils majeur et que sa position consistant à ne pas appliquer l'amendement signé les 13 janvier et 3 mars 2005 relèverait d'un abus de droit.

 

              Par mémoire du 8 juillet 2011, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

I.              En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).

 

              La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Toutefois, le recourant n'a fait valoir dans son acte de recours aucun motif de nullité, de sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3e éd., n. 2 ad art. 465 CPC).

 

 

II.              a) Dans son procédé écrit sur requête de mainlevée, le recourant a déjà fait valoir que l'absence d'attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce empêchait de prononcer la mainlevée définitive et qu'aucune reconnaissance de dette n'ayant été produite, le prononcé d'une mainlevée provisoire était également exclu. Le recourant reprend ce grief dans son mémoire de recours et invoque une violation de l'art. 81 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).

 

              L'intimée discerne un abus de droit dans l'invocation de ce moyen dès lors que le recourant s'est conformé à ce jugement durant plusieurs années, qu'il en a reconnu ainsi par actes concluants le caractère exécutoire et qu'il en a de même implicitement reconnu le caractère exécutoire en signant l'avenant de 2005 censé le modifier.

 

              Aux termes de l’art. 80 LP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en l'espèce dès lors que la procédure de mainlevée n'a pas été initiée après le 1er janvier 2011 (cf. Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd. 2010, n. 2c ad art. 80 LP), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires. L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.

 

              Un jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d’opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d’entretien est conditionnellement exécutoire et il y a lieu à mainlevée définitive de l’opposition pour la pension indexée sur le coût de la vie, fixée dans un jugement ou dans une convention homologuée par le juge du divorce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 ch. II, n. 27).

 

              Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d'une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129 I 361 c. 2, JT 2004 II 47). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231, 19 mai 2011/78).

 

              Selon la jurisprudence, l'absence d'une attestation selon laquelle un jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a versé des contributions ou n'a pas contesté le caractère définitif du jugement dès lors que le versement de contributions peut parfaitement se faire sur la base d'un engagement sous seing privé (CPF, 14 août 2003/286). En revanche, le caractère exécutoire peut résulter d'autres pièces, par exemple d'un échange de correspondance dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février 2005/25), d'une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi lui-même, qui s'en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre 2007/469).

 

              Dans la présente cause, l'exemplaire du jugement produit est une copie conforme, mais ne comporte aucun sceau attestant de son caractère définitif et exécutoire. Le recourant et l'intimée ont toutefois signé en 2005 un avenant - dont le recourant se prévaut - à leur convention sur les effets accessoires du divorce du 30 novembre 1999 et au jugement du 8 décembre 2009. Cela suffit à démontrer le caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce du 8 décembre 1999 ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 22 octobre 1999.

 

              Il s'ensuit que le jugement de divorce produit par la poursuivante vaut en principe titre à la mainlevée définitive pour les pensions échues à l'introduction de la poursuite.

 

              b) C.P.________ étant devenu majeur le 29 mars 2009, le recourant soutient que la mère de celui-là n'était plus sa représentante légale, l'autorité parentale qu'elle exerçait ayant pris fin. Elle n'avait dès lors pas qualité pour faire valoir en poursuite et en mainlevée les prétentions de son fils pour la période durant laquelle il était encore mineur. L'intimée objecte que la jurisprudence admet la qualité pour agir de l'ancien représentant légal pour les contributions d'entretien exigibles durant la minorité de l'enfant.

 

              Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP).

 

              L'art. 289 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Le créancier est donc toujours l'enfant. Lorsqu'il devient majeur durant le cours du procès en divorce de ses parents, son consentement est d'ailleurs expressément requis pour que l'un de ceux-ci le représente et soutienne ses prétentions en entretien contre l'autre parent (ATF 129 III 55 c. 3.1.5.; Meier/Stettler, op. cit., n. 1103).

 

              Il convient toutefois de déterminer si l'art. 289 al. 1 CC signifie que la représentation de l'enfant par son représentant légal s'interrompt à la majorité de celui-là uniquement pour les créances à l'entretien de l'enfant majeur ou aussi pour les créances à l'entretien de l'enfant mineur. Selon Meier/Stettler (op. cit., n. 1074), l'accès à la majorité modifie le caractère de la contribution d'entretien qui devient « extraordinaire » et entraîne le versement direct de cette contribution en mains de l'enfant. De même pour Perrin (Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC) citant un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2004 (TF 6S.353/2003 c. 2.2), cette disposition signifie a contrario que les contributions qui sont éventuellement dues après la majorité de l'enfant, en application des art. 277 al. 2 et/ou 133 al. 1 CC doivent lui être versées directement. Il en résulte que lorsque l'enfant est majeur, son représentant légal conserve la possibilité de réclamer le versement en ses mains de créances d'entretien devenues exigibles durant la minorité.

 

              En l'espèce, les créances d'entretien ne concernant que la période où les enfants étaient mineurs, la qualité pour agir doit donc être reconnue à l'intimée.

 

              c) Le recourant soutient que, nonobstant l'art. 287 CC, l'avenant serait valable dans la mesure où il se borne à transcrire la clause III/2 de la convention intégrée au jugement de divorce, qu'il doit se comprendre comme une remise de dette et que l'invocation de sa nullité par l'intimée serait constitutive d'un abus de droit.

 

              La clause III/2 de la convention de 1999 ratifiée pour valoir jugement de divorce pose le principe d'une réduction des contributions à l'entretien des enfants dans la même proportion que la baisse des revenus du débiteur consécutive à sa retraite anticipée en septembre 2004. La mention entre parenthèses : « environ 20 % de baisse de revenus » est d'ordre indicatif et ne fixe pas un taux de réduction. La portée de l'avenant, comme son libellé l'indique au demeurant, n'est donc pas limitée à une paraphrase de la convention originelle ou à une transcription chiffrée de la règle de réduction qu'elle énonce, puisqu'il arrête à 40 %, soit le double de la proportion indicative, le taux de réduction et l'applique aux contributions pour en réduire le montant à 1'100 francs. De plus l'application du taux de réduction de 40 % au montant de 1'900 fr. donne un résultat de 1'140 francs.

 

              A l'évidence, l'avenant ne constitue pas une remise de dette selon l’art. 115 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) dès lors qu'il ne consacre pas l'extinction d'une dette échue, mais qu'il modifie, pour l'avenir, les contours, les modalités et les montants de dettes d'entretien périodiques.

 

              Le moyen tiré de l'abus de droit est recevable en procédure de mainlevée s'il est manifeste (ATF 113 III 2 c. 2a, rés. in JT 1989 II 120; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5ème éd., 1993, § 1 n. 23 in fine; Panchaud/Caprez, op. cit., § 32, nn. 22 ss et § 110 II, nn. 8 ss; CPF, 23 juin 2005/199 et réf. cit.). Il n'est pas abusif de réclamer ce à quoi on a droit en vertu d'un jugement définitif, à moins d'avoir laissé entendre au débiteur de l'obligation qu'on ne lui réclamerait rien ou qu'on lui réclamerait moins que ce à quoi on a droit. Il appartient alors au poursuivi d'établir, par la production d'un titre, qu'il est au bénéfice d'une remise de dette et, partant, que la partie poursuivante abuse de son droit. Il ne lui suffit pas d'invoquer un long silence du créancier, l'écoulement du temps ne constituant pas à lui seul une remise de dette (ATF 54 II 197, JT 1928 I 610; CPF, 23 juin 2005/199 précité et réf. cit.). Comme pour les autres moyens libératoires en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas de rendre vraisemblance le moyen invoqué : le poursuivi ne peut renverser la présomption de l'existence de la dette résultant d'un jugement que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).

 

 

              En l'espèce, le prétendu abus de droit n'est ni manifeste ni prouvé par un titre valable, faute d'approbation judiciaire de l'avenant. Au surplus, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. Il ne lui appartient pas non plus de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 précité c. 3b, JT 1999 II 136). Le moyen tiré de l'abus de droit doit ainsi être rejeté pour le motif qu'il ne ressortit pas à l'examen du juge de la mainlevée. A cela s'ajoute qu'admettre ce moyen reviendrait en quelque sorte à corriger le dispositif du jugement de divorce invoqué, ce que ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours en la matière n'ont le pouvoir de faire. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, dans une éventuelle procédure de modification de jugement de divorce, de corriger un éventuel abus de droit.

 

              d) Le jugement de divorce indique en page 3 que le revenu annuel net (de référence) du recourant est de 130'000 francs. Sur la base de l’attestation de sa caisse de pension, on constate que le revenu annuel du recourant a connu des variations. Pour déterminer ce revenu, le premier juge a additionné les prestations servies au recourant et celles servies par la même institution de prévoyance à ses deux enfants. Selon ces paramètres, on aboutit au tableau suivant :

 

2005 :

 

Revenu :

109'928 fr. 40

 

Rente enfant :

6'600 fr.

 

Total :

116'528 fr. 40 arrondi à 116'528 fr.

 

Différence par rapport au revenu annuel de référence de 130'000 fr. :

 

 

13'472 fr., soit une réduction d’environ 10% selon le prononcé, en réalité 10,36%

 

2006 :

 

Chiffres identiques à 2005.

 

 

2007 :

 

Revenu :

110’589 fr.

 

Rente enfant :

6'666 fr.

 

Total :

117’255 fr.

 

Différence par rapport au revenu annuel de référence de 130'000 fr. :

 

 

12'745 fr., soit une réduction d’environ 10% selon le prononcé, en réalité 9,8%

 

2008 :

 

Chiffres identiques à 2007.

 

 

2009 :

 

Revenu :

110’589 fr.

 

Rente enfant :

11'666 fr. 40

 

Total :

122’255 fr. 40

 

Différence par rapport au revenu annuel de référence de 130'000 fr. :

 

 

7'744 fr. 60, soit une réduction d’environ 5% selon le prononcé, en réalité 5,95%

 

2010 :

 

Revenu :

73’726 fr.

 

Rente enfant :

17'778 fr. 40

 

Total :

91'504 fr. 40

 

Différence par rapport au revenu annuel de référence de 130'000 fr. :

 

 

38'495 fr. 60, soit une réduction de 0% selon le prononcé, en réalité 29,61%

             

              L'art. 285 al. 2bis CC dispose toutefois que les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versé jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. L'objectif ainsi visé est de permettre l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien et les prestations en cause concernent notamment les rentes LPP (Perrin, op. cit., n. 27 ad art. 285 CC ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 990 et 2152).

 

              Dans le cas particulier, cela impliquerait que les rentes pour enfants seraient automatiquement portées en déduction du montant de la contribution d'entretien, puisque le revenu pris en compte pour déterminer la réduction de revenu annuel du recourant n'inclurait pas ces rentes. On ne s’assurerait pas du versement effectif des rentes en question aux enfants bénéficiaires, puisqu'il s'agit uniquement de fixer l'évolution du montant de la créance d'entretien en s'abstrayant de son exécution. Enfin, il faudrait déterminer si, dans le calcul, la réduction du revenu s'applique aux rentes de base de 1'900 fr. ou aux montants réduits par application de l'art. 285 al. 2bis CC.

 

              Les pièces produites ne permettent pas de préciser avec sûreté la nature des rentes pour enfants versées par la caisse de prévoyance de 2005 à 2010, soit dans une période précédant l'âge légal de la retraite de l'assuré qui, né le 23 septembre 1949, aura soixante-cinq ans révolus en 2014 et qui n'avait donc que cinquante-six ans en 2005. Partant on ignore si ces rentes pour enfant relèvent ou non de l'art. 285 al. 2 bis CC. Cette incertitude empêche de procéder au calcul des montants des contributions d'entretien ensuite de réduction du revenu du débiteur. On rappellera à cet égard qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond. Il en résulte que la mainlevée ne peut être prononcée en l'état du dossier et que le recours doit donc être admis.

 

 

III.              En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.

 

              Les frais de première instance, par 480 fr., sont laissés à la charge de la poursuivante. Cette dernière doit payer au poursuivi la somme de 600 fr. à titre de dépens de première instance.

 

              Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 690 francs. L’intimée doit payer au recourant la somme de 1’690 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.P.________ au commandement de payer n° 5'396'539 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition d'B.P.________, est maintenue.

 

                            Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 480 fr. (quatre cent huitante francs).

 

                            La poursuivante B.P.________ doit verser au poursuivi A.P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs).

 

              IV.              L'intimée B.P.________ doit verser au recourant A.P.________ la somme de 1’690 fr. (mille six cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 25 août 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 29 novembre 2011

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Cédric Thaler, avocat (pour A.P.________),

‑              Me Nicolas Perret, avocat (pour B.P.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 67'455 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :