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TRIBUNAL CANTONAL |
KC10.034031-110012 376 |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 8 septembre 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
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Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, contre le prononcé rendu le 1er décembre 2010, à la suite de l’audience du 10 novembre 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à S.________, à Yvonand.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Par décision en réparation du dommage du 12 mars 2004 consécutive à la faillite de la société N.________, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a réclamé notamment à S.________, secrétaire du conseil d'administration de cette société, la somme de 50'951 fr. 55 en raison de cotisations impayées.
Par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que S.________ a été reconnu débiteur de la Caisse de la somme de 24'202 fr. 40, valeur échue; en-dessous du dispositif de ce jugement, adressé pour notification aux parties le 12 décembre 2008, est apposé un tampon d'après lequel la photocopie produite est conforme à l'original.
b) Par commandement de payer notifié le 15 octobre 2009 dans le cadre de la poursuite n° 5'183’665 de l'Office des poursuites de l’arrondissement du Jura-Nord vaudois, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a requis de S.________ le paiement de la somme de 24'202 fr. 40 sans intérêt, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 121 fr. 50 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Créance en réparation du dommage causé à notre Caisse par la Faillite de N.________ » Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Par prononcé du 1er décembre 2010, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 9 décembre 2010. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 13 décembre 2010. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante n'avait produit aucun document attestant de l'absence de recours au Tribunal fédéral, de sorte que le caractère exécutoire du jugement du Tribunal des assurances n'avait pas été prouvé.
Par acte motivé du 21 décembre 2010, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que l'opposition formée par le poursuivi est définitivement levée.
La recourante n’a pas produit de mémoire ampliatif.
L'intimé ne s'est pas déterminé.
En droit :
I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 57 al. 1 aLVLP. La recourante a pris des conclusions en réforme valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP).
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en l'espèce dès lors que la procédure de mainlevée n'a pas été initiée après le 1er janvier 2011 (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd. 2010, n. 2c ad art. 80 LP), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 aLP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 aLP).
Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les références citées; Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 122).
b) D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390).
En conséquence, il appartient au poursuivant de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C'est donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à l'administré et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223).
Selon la jurisprudence, doit être qualifié d'exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais encore force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant effet suspensif en vertu de la loi (TF 5D_17/2020 du 12 mai 2010 c. 2; ATF 131 III 87 c. 3.2 et les références citées). Toutefois, pour les décisions rendues par les autorités administratives de la Confédération, notamment en matière d'assurances sociales, la doctrine tend à se satisfaire d'une décision exécutoire, même si elle n'est pas encore définitive (Staehelin, op. cit., n. 111 ad art. 80 LP et les références citées).
c) En l'espèce, la poursuivante a produit sa propre décision du 12 mars 2004 ainsi qu'un jugement du Tribunal des assurances du 16 octobre 2008 réformant cette décision et arrêtant la somme due notamment par le poursuivi à 24'202 fr. 40. Certes, comme l'a relevé le premier juge, le dossier ne contient aucune indication permettant de savoir si ce jugement est définitif, en particulier s'il a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), un tel recours n'a plus d'effet suspensif en vertu de la loi. Au contraire, en règle générale, un recours au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Il ne l'a que dans des hypothèses bien précises, mais pas en matière de droit public (cf. art. 103 al. 2 LTF). Ainsi, le jugement du Tribunal des assurances ne pouvait plus être attaqué par une voie ordinaire ayant un effet suspensif en vertu de la loi (cf. CPF, 15 avril 2010/168). Au surplus, la décision a été rendue dans une matière où une décision exécutoire devrait suffire, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit définitive.
Ainsi, la décision du 12 mars 2004, réformée par le jugement du Tribunal fédéral des assurances du 16 octobre 2008, est exécutoire et est un titre suffisant à la mainlevée définitive.
III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 24'202 fr. 40 sans intérêt.
Les frais de première instance, par 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Le poursuivi doit payer à la poursuivante la somme de 360 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 570 francs. L’intimé doit payer à la recourante la somme de 570 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 5'183'665 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, est définitivement levée à concurrence de 24'202 fr. 40 (vingt-quatre mille deux cent deux francs et quarante centimes), sans intérêt.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivi S.________ doit verser à la poursuivante Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'intimé S.________ doit verser à la recourante Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du 23 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
‑ M. S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'202 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Le greffier :