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TRIBUNAL CANTONAL |
434 |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 11 novembre 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
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Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Arc et Senans (France), contre le prononcé rendu le 8 décembre 2009, à la suite de l’audience du 24 novembre 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à R.________, à Lutry.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 11 juillet 2007, le Tribunal de Grande instance de Lons Le Saunier a prononcé le divorce de F.________, épouse R.________, et de R.________, parents des enfants I.________, née le 15 août 1988, et D.________, né le 6 mai 1991. Ce jugement homologue une convention prévoyant notamment que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, que la résidence des enfants est fixée chez leur mère et comportant, sous le titre : « Pension alimentaire », le passage suivant :
« Au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Monsieur R.________ verse une pension mensuelle de 510 €, soit 255 € par enfant, payable jusqu'à leur majorité et au-delà s'ils poursuivent des études.
Cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publiée par l'INSEE.
Elle sera révisable tous les ans et pour la première fois le 1er juillet 2008 selon la formule :
PENSION X A
B
Dans laquelle A est égal à l'indice de mai précédant la date d'indexation, B étant égal à l'indice de juillet 2005 choisi comme indice de base. La pension alimentaire pour I.________ lui est versée directement. »
Par jugement du 10 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré le jugement du 11 juillet 2007 exécutoire en Suisse.
b) Par commandement de payer notifié le 16 juillet 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'101’911 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Lavaux, F.________ a requis d’R.________ le paiement de la somme de 19'600 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2005, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 119 fr. 10 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Allocations perçues à tort de 2005 à 2008 pour les deux enfants I.________ et D.________. I.________, quarante mois à Fr. 250.00. D.________, vingt-huit mois à Fr. 200.00 et seize mois à Fr. 250.00. Sous réserve des montants réellement perçus au-delà du montant légal de la caisse d’allocation familiale de Clarens ou autres. » Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Par prononcé du 4 décembre 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il a mis à la charge de cette dernière la somme de 660 fr. à titre de dépens, soit 360 fr. en remboursement des frais de justice et 300 fr. à titre de participation aux honoraires, débours et frais de vacation du conseil adverse.
Par acte du 8 décembre 2009, la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé. Le premier juge a alors adressé aux parties un prononcé motivé le 9 mars 2010. Le refus de la mainlevée se fonde en bref sur la considération que le jugement de divorce français déclaré exécutoire en Suisse ne constitue pas un titre de mainlevée pour les allocations familiales dont il ne fait pas mention, la convention sur les effets accessoires du divorce devant être comprise comme incorporant les allocations familiales dans les montants des pensions alimentaires qu'elle fixe. Ce prononcé motivé comporte un dispositif rectifié en tant qu'il réduit les dépens mis à la charge de la poursuivante au poste de participation aux frais d'avocat de la partie adverse par 300 francs.
Par acte du 15 avril 2010, la recourante a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu, sous suite de dépens, à la réforme du prononcé, l’opposition étant levée et sa condamnation aux dépens étant supprimée. Elle a développé ses moyens de réforme dans un mémoire du 2 août 2010.
Par acte du 23 septembre 2010, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. 11). Constituent notamment des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907]) et les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, K. c. K., 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136) et ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002; Panchaud/Caprez, § 108 n° 3).
b) La recourante fait valoir que le premier juge a mal appliqué le droit français, et que le jugement du Tribunal de grande instance devait se comprendre comme fixant des contributions à l'entretien des enfants, allocations familiales en sus. L’intimé estime que le juge de la mainlevée n'avait pas à interpréter ou à compléter le jugement et que la jurisprudence excluait qu'un jugement muet sur la question des allocations familiales puisse constituer un titre de mainlevée. Il invoque pour le surplus la majorité de l'enfant I.________ depuis le 15 août 2007 et le fait que les allocations familiales réclamées à partir de 2005 sont antérieures au jugement de divorce du 11 juillet 2007.
Selon l'arrêt paru aux ATF 113 III 6 (JT 1989 II 70), le jugement de divorce qui ne dispose rien au sujet des allocations familiales pour enfants n'est pas un titre à la mainlevée définitive dans une poursuite en paiement desdites allocations. Cet arrêt, rendu le 16 janvier 1987, traitait expressément de l'application de l'art. 285 al. 2 CC, mais se référait à un jugement de divorce du 15 février 1974.
Dans un arrêt du 21 octobre 2009 (5A_207/2009, c. 3.2), le TF a notamment considéré ce qui suit au sujet de l'art. 285 al. 2 CC : « Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (Hegnauer, in Commentaire bernois, n° 95 ad art. 285 CC; Françoise Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt 5C.173/2005 du 7 décembre 2005, consid. 2.3.2 et les auteurs cités; Bastons Bulletti, op. cit., p. 103; cf aussi art. 276 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 128 III 305, consid. 4b p. 310). »
Selon un arrêt du 9 avril 2009 (5A_746/2008, 5A_754/2008), « l'art. 285 al. 2 CC constitue une règle d'interprétation de la convention ou du jugement : c'est le principe du cumul de la contribution d'entretien et des prestations sociales qui s'applique à moins que le tribunal n'en ait décidé autrement. »
Meier/Stettler (Droit de la filiation, 4e éd., Genève 2009 n° 988) considèrent que l'art. 285 al. 2 CC constitue une règle d'interprétation du jugement ou de la convention (règle du cumul), et que dans la mesure où ces ressources sont connues elles devraient être mentionnées dans le jugement ou la convention qui détermine le montant des prestations pécuniaires au sens de l'art. 276 al. 2 CC ; en revanche, le juge de la mainlevée devra en tenir compte «ex lege », même si l'acte sur lequel se fonde la poursuite n'en fait pas état. Ces auteurs se réfèrent à divers avis de doctrine et expliquent que la jurisprudence précitée a tranché la question dans un sens contraire parce que le jugement de divorce avait été rendu avant l'adoption de l’art. 285 al. 2 CC dans sa teneur actuelle. Le débiteur de l'entretien ne peut échapper à la règle de l'art. 285 al. 2 CC que si le jugement ou la convention le prévoit expressément (Meier/Stettler, op. cit. n° 989).
En l'occurrence, la cause présente la particularité de mettre en relation un jugement de divorce français qui homologue une convention avec des allocations familiales suisses. Les parties, toutes deux de nationalité suisse, n'ont pas saisi le juge suisse d'une action en complément de leur jugement de divorce étranger (art. 64 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291]).
Comme l'indique Gilliéron (op. cit., n° 31 et 32 ad art. 80 LP), l'exécution forcée des jugements étrangers (au sens de l'art. 81 al. 3 LP ou reconnus exécutoires en Suisse), dans la mesure où ils portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, s'opère par la poursuite pour dettes. Or, dans le cas d'espèce, le jugement étranger ne comporte précisément pas de condamnation à payer ou à rétrocéder le montant des allocations familiales perçues, et cette lacune ne peut être comblée par l'application de l'art. 285 al. 2 CC à un jugement de droit français, ce qui exclut pour ce motif toute mainlevée définitive. Au demeurant, le jugement français, qui ne contient aucune donnée relative aux montants des allocations familiales helvétiques, ignorées par le juge, ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive puisque l'obligation de payer ne peut se déterminer par le seul jugement, mais nécessairement par l'apport de documents extérieurs permettant de chiffrer le montant dû.
Il n'est pas non plus envisageable de raisonner en mainlevée provisoire sur la base de l'ensemble des pièces produites et en dissociant la convention de divorce signée le 28 juin 2007, reproduite dans le jugement, de ce même jugement. En effet, comme son préambule l'indique, cette convention a été élaborée et signée par les parties dans l'intention de soumettre cet accord au Juge des affaires familiales, ce qui revient a en subordonner la validité à son homologation judiciaire et son intégration dans le jugement.
c) L'affirmation du premier juge selon laquelle les allocations familiales sont comprises dans les pensions fixées par le jugement français est erronée. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine françaises, à défaut de dispositions contraires du jugement, le montant des allocations familiales ne s'impute pas sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants (Code civil Dalloz, éd. 2010 p. 579 n° 6 ad art. 371-2 CCF ; Encyclopédie Dalloz Divorce, 2° conséquence n° 560). En droit français (comme en droit suisse d'ailleurs), l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit (Code civil Dalloz, op. cit. p. 400 n° 6 ad art. 271 CCF). Nonobstant cette erreur de raisonnement, il n'en demeure pas moins que le jugement français et les pièces produites ne valent pas titre de mainlevée, faute d'emporter condamnation à payer une somme d'argent ou pour le droit civil français de comprendre une disposition similaire à l'art. 285 al. 2 CC.
d) Il n'y a pas lieu de réduire ou de supprimer les dépens de 300 fr. comme participation aux frais d'avocat du poursuivi, mis à la charge de la poursuivante en première instance. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, les dépens en procédure de mainlevée (art. 62 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35) comprennent aussi les frais engagés pour l'assistance d'un avocat (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 413 let. F ad art. 84 LP).
III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. La recourante doit payer à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. La recourante F.________ doit verser à l’intimé R.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du 24 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pascal Gilliéron, avocat (pour F.________),
‑ M. R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :