TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC11.001811-120232

236


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 17 juillet 2012

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              Mme              Carlsson et M. Muller

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 38 al. 1, 41 CL; 45 CDPJ; 335 CPC; 80 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Blonay, contre le prononcé rendu le 24 novembre 2011, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à D.________, à Ile de Brehat (France).

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 17 décembre 2010, à la réquisition de D.________, l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à N.________, dans la poursuite n° 5'636'939, un commandement de payer les sommes de  23'574 francs 60 (I), 8'251 fr. (II), 2'515 fr. (III), 2'619 fr. 40 (IV) et 1'091 fr. 15 (V), le tout avec intérêt à 5% l'an dès le 4 août 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:

"Jugement du Tribunal de Grande instance de Saint-Brieuc du 23 mars 2010

Dépens relatifs à la procédure par devant les autorités françaises

 

Conversion des cours du change du 13.12.2010: 1.3097".

 

              Le poursuivi a fait opposition totale.

 

              Le 6 janvier 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, avec suite de frais et dépens, qu'il reconnaisse le jugement du 23 mars 2010 du Tribunal de grande instance de "St-Brieux" (recte Saint-Brieuc) n° 09/01206, minute n° 10/109, déclare ce jugement définitif et exécutoire et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence des montants réclamés, en capital et intérêts. A l'appui de sa requête, le poursuivant a notamment produit, outre le duplicata du commandement de payer:

 

- une copie certifiée conforme du jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 23 mars 2010, "réputé contradictoire", rendu dans la cause divisant D.________ et N.________, mentionnant que "Régulièrement cité, N.________ n’a pas constitué avocat" et contenant le dispositif suivant :

 

"Prononce la résolution de la vente du voilier «ACKY II» intervenue en avril 2007 entre N.________ et D.________;

Condamne N.________ à restituer, en deniers ou quittances, à D.________, la somme de 18 000 € versée à titre d'acompte;

Dit que D.________ devra rendre le voilier «ACKY II» à N.________, à charge pour ce dernier de venir le rechercher;

Condamne en outre N.________ à verser à D.________ les sommes de 6299,92 euros à titre de dommages-intérêts et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne N.________ aux dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP BEURRIER-LECLERC, avocat.".

 

Sur la copie du jugement produite, figure le certificat de non-appel du greffier qui certifie, conformément à l’art. 505 du nouveau code de procédure civile français, qu’à la date du 4 août 2010, aucune déclaration d’appel n’a été enregistrée contre la décision. Cette copie est accompagnée de l’ordonnance d’exécution dudit jugement;

 

- l’accusé de réception du jugement du 23 mars 2010 du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, signé par le poursuivi le 30 juillet 2010;

 

- l’attestation du 2 août 2010 du Tribunal cantonal certifiant que la notification du jugement du 23 mars 2010 a eu lieu le 30 juillet 2010 dans l’une des formes prévues par l’art. 5 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (RS 0.274.131).

 

              Le poursuivi s'est déterminé dans une écriture adressée au juge de paix le 7 mars 2011. Il a conclu au maintien de l'opposition aux motifs que ni lui ni son avocat n'avaient reçu de convocation à l'audience du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et qu'en outre, le jugement ne lui avait été notifié qu'après l'échéance du délai d'appel.

 

              Les deux parties ont encore échangé des déterminations les 15 et 28 mars  2011.

 

 

2.              Le 29 avril 2011, le juge de paix a écrit aux parties que la compétence pour statuer sur le caractère exécutoire d’une décision étrangère à la Suisse appartenait au président du tribunal d’arrondissement (art. 45 al. 2 CDPJ) et qu’il n’était dès lors pas compétent pour statuer sur la requête d’exequatur.

 

              Par lettre du 11 mai 2011, le poursuivant s’est rallié à ce point de vue, a retiré sa requête d’exequatur et requis du juge de paix qu’il suspende la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la requête d’exequatur qu’il déposait le même jour auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge de paix a fait droit à la requête de suspension par acte du 14 juin 2011.

 

              Par prononcé du 9 septembre 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête d’exequatur et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Il ressort de cette décision qu’elle a recueilli les déterminations du poursuivi.

 

              Le 12 septembre 2011, le poursuivant a requis la reprise de la procédure de mainlevée devant le juge de paix en produisant une copie certifiée conforme de la décision d’exequatur. Le 16 septembre 2011, le juge de paix a ordonné la reprise de cause et fixé aux parties un délai au 14 octobre 2011, ultérieurement prolongé au 11 novembre 2011, pour déposer des déterminations.

 

              Le poursuivant s’est déterminé dans une écriture du 17 octobre 2011, concluant à la mainlevée de l’opposition à concurrence de 38'051 fr. 15 plus intérêt à 5% l'an dès le 4 août 2010.

 

              Le 3 novembre 2011, le poursuivi a écrit au juge de paix pour lui exprimer son incompréhension car il venait de recevoir la décision du 9 septembre 2011. Le juge de paix lui a répondu le lendemain que cette décision avait été rendue par le président du tribunal d’arrondissement dans une procédure distincte.

 

              Par acte du 7 novembre 2011, le poursuivi a maintenu son opposition au motif que le jugement français lui avait été notifié après l’échéance du délai d’appel.

 

 

3.              Par prononcé du 24 novembre 2011, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 23'574 fr. 60, 8'251 fr. et 2'619 fr. 40, le tout avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 août 2010 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant ses frais judiciaires et lui verserait des dépens par 3'133 fr. 60 à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

              Par lettres du 30 novembre 2011, les deux parties ont requis la motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 20 janvier 2012.

 

              Le premier juge a retenu, en bref, que le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avait été reconnu définitif et exécutoire, que le poursuivi aurait dû faire valoir ses griefs – relatifs à la notification du jugement – dans le cadre de la procédure d'exequatur, qu'il n'avait pas recouru contre la décision du 9 septembre 2011, que ses arguments étaient irrecevables dans le cadre de la procédure de mainlevée (art. 81 al. 3 in fine LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que le jugement du 23 mars 2010 valait en conséquence titre à la mainlevée définitive pour les montants y figurant, soit 18'000 euros, 6'299.90 euros et 2'000 euros, équivalant à 23'574 fr. 60, 8'251 fr. et 2'619 francs 40 au cours de change en vigueur à la date de la réquisition de poursuite du 13 décembre 2010, que la mainlevée définitive pouvait être prononcée pour ces montants, mais qu'en revanche, elle devait être rejetée pour le surplus, faute de pièces valant titre de mainlevée.

 

 

4.              Par acte du 4 février 2012, adressé le 6 février 2012 au greffe de la cour de céans, le poursuivi a recouru contre le prononcé, concluant implicitement à ce que la décision entreprise soit modifiée en ce sens que son opposition est maintenue. Outre la décision attaquée, il a produit deux pièces nouvelles.

 

              Par décision du 9 février 2012, le président de la cour de céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours.

 

              Le 21 mars 2012, le recourant, à sa requête, a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, à concurrence de 500 fr., accordée pour l'avance et les frais judiciaires avec effet au 27 mars 2012, l'intéressé étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er mai 2012 au Service juridique et législatif.

 

              L'intimé s'est déterminé dans un mémoire du 4 avril 2012, concluant au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable.

             

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été formé en temps utile dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et tend implicitement à la réforme dans le sens du maintien de l'opposition (sur l'exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.

 

              La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été déposée dans le délai prévu par l'art. 322 al. 2 CPC.

 

              En revanche, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables.

 

 

II.              a) Dans sa requête du 6 janvier 2011, le poursuivant a requis la reconnaissance du caractère exécutoire du jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

 

              aa) L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, portant ou non sur le versement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, est régie par le Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international); cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291).

 

              En l'espèce, c'est la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano [CL]; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qui est applicable (art. 1 CL), la requête d'exequatur datant du 6 janvier 2011 (art. 63 al. 1 CL).

 

              Selon l'art. 38 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par cette convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. L'art. 41 CL prévoit que la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. Ainsi, la Convention de Lugano déroge à la procédure prévue par le Code de procédure civile (art. 338 ss CPC) puisque l'intimé n'a pas le droit d'être entendu en première instance. Ce n'est que dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours contre la décision d'exequatur que la procédure devient contradictoire. L'art. 43 al. 1 et 3 CL prévoit en effet que l'une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire et que le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

 

              Dans un arrêt du 9 février 2009 (ATF 135 III 324, c. 3.3), le Tribunal fédéral a précisé que "la caractéristique la plus importante de la procédure d'exequatur indépendante selon les articles 31 ss CL est son caractère unilatéral. […] Selon le système voulu par la Convention de Lugano, le créancier profite donc d'un effet de surprise […]".

 

              bb) Dans l'arrêt précité, rendu sous l'empire de la Convention de Lugano de 1988, le Tribunal fédéral avait considéré que l'exequatur d'une décision étrangère pouvait être requise d'une part dans le cadre de la procédure de mainlevée des art. 80 et 81 LP, mais aussi dans le cadre d'une procédure indépendante et unilatérale, le juge de la mainlevée étant dans les deux cas compétent (ATF 135 III 324 c. 3.3). Cet arrêt expose en particulier que "le fait que l'exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre de la procédure de mainlevée des articles 80-81 LP ne saurait faire échec à la procédure unilatérale instaurée par les articles 31 ss CL" (ibidem). Il précise en outre que ce choix continuera d'exister avec la nouvelle Convention de Lugano: "la Convention de Lugano révisée, signée le 30 octobre 2007 et actuellement soumise à ratification, prévoit les deux possibilités. Pour l'exécution de sommes d'argent, la procédure indépendante et unilatérale des art. 31 ss CL sera de la compétence du tribunal cantonal de l'exécution, qui prononcera à la fois l'exequatur et le séquestre requis (nart. 271 al. 1 ch. 6 LP; projet d'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée; Rapport explicatif du 30 mai 2008, n. 2.7). Saisi de cette procédure d'exequatur indépendante et unilatérale, le juge de la mainlevée doit déclarer exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre le débiteur, selon les règles spécifiques des art. 31 ss CL." (ibidem).

 

              C'est également ce que prévoit le Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée (FF 2009, pp. 1497 ss, p. 1527) et ce que préconise une partie de la doctrine (Guillaume/Pellaton, Le séquestre en tant que mesure conservatoire visant à garantir l'exécution des décisions en application de la Convention de Lugano, in Quelques actions en exécution, Unine, p. 200 et les autres réf. citées; Rodriguez, Sicherung und Vollstreckung nach revidiertem Lugano Übereinkommen, PJA 12/2009, p. 1550-1562, spéc. p. 1562). Ainsi, le courant majoritaire suit l'opinion selon laquelle la Convention de Lugano, tout en ne consacrant que la voie unilatérale pour le créancier qui souhaite obtenir une décision d'exequatur, n'exclut pas le recours à une voie incidente et donc contradictoire. Toutefois, certains auteurs se sont déterminés contre la possibilité de prononcer la force exécutoire d'une décision étrangère à titre incident. Selon eux, la Convention de Lugano exclurait l'application, même optionnelle, du droit national (cf. Bucher, Commentaire romand, n. 32 ss ad art. 39 CL).

 

              Pour l'essentiel, les art. 38 à 51 CL correspondent aux art. 31 à 45 de l'ancienne convention. Celle-ci ne prévoyait déjà pas expressément la constatation du caractère exécutoire de la décision étrangère par le juge de la mainlevée, possibilité qui a cependant été reconnue par la jurisprudence précitée. Ainsi, sous le régime de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, il n'y a aucune raison de nier la possibilité d'une décision incidente et, partant, contradictoire, sauf à soutenir que cette possibilité n'aurait pas dû exister avant la révision déjà.

 

              Les développements qui précèdent conduisent ainsi à considérer que le juge de paix aurait été compétent pour statuer sur la demande d'exequatur à titre incident.

 

              b) A la suite de la lettre du 29 avril  2011, par laquelle le juge de paix s'est déclaré incompétent, le poursuivant a retiré sa demande d'exequatur devant ce magistrat et a déposé une demande indépendante auprès de la présidente du tribunal d'arrondissement.

 

              aa) Aux termes de l'art. 39 al. 1 CL, la requête d'exécution est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II. Cette annexe désigne, pour la Suisse, le tribunal cantonal de l'exécution.

 

              Dans le canton de Vaud, l'art. 45 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) désigne, à son alinéa 1, le juge de paix comme tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. L'alinéa 2 dispose quant à lui que le président du tribunal d'arrondissement statue toutefois sur le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse (art. 335, al. 3, 338 et 339 CPC). La décision qui admet définitivement le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse est transmise au juge de paix afin qu'il en assure l'exécution (art. 45 al. 3 CDPJ).

 

              L’art. 45 al. 2 CDPJ renvoie aux art. 335 al. 3, 338 et 339 CPC. L’art. 335 al. 3 CPC concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères. Pour déployer les mêmes effets et être exécutées en Suisse au même titre que les décisions internes visées par l’art. 335 al. 1 et 2 CPC, les décisions étrangères doivent être préalablement reconnues et leur caractère exécutoire constaté par l’autorité suisse en charge de leur exécution.

 

              L'art. 335 al. 2 CPC prévoit que les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; RS 281.1). Cette dichotomie entre les prestations pécuniaires et les autres subsiste s’agissant  d’exécuter des décisions étrangères, si bien que les dispositions de la LP s’appliquent lorsque l’exécution porte sur une somme d’argent ou la fourniture de sûretés (Jeandin, op. cit., n. 20 ad art. 335 CPC).

 

              Il y a dès lors lieu de se demander si la compétence du président, telle que décrite à l'art. 45 al. 2 CDPJ, pour statuer sur le caractère exécutoire des décisions étrangères, vaut aussi pour celles portant sur le paiement d'une somme d'argent. A première lecture, le système instauré par l'art. 45 CDPJ semble indiquer que le juge de paix est compétent pour s'occuper de l'exécution forcée (al. 1 et 3), mais non de la déclaration d'exequatur, compétence du président du tribunal d'arrondissement (al. 2). Cependant, le terme "toutefois" de l'alinéa 2, en créant un lien avec l'alinéa 1, laisse comprendre que le président ne serait compétent pour statuer sur le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse que dans les cas où le juge de paix est compétent s'agissant de l'exécution forcée aux termes de l'alinéa 1, c'est-à-dire pour les prestations ne relevant pas de la LP. L'exposé des motifs, à l'art. 43 du projet semble également aller dans ce sens (Exposé des motifs relatifs à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", p. 65):

 

"Le code fédéral est adapté à l'idée que le tribunal qui a rendu la décision n'est pas nécessairement le "tribunal de l'exécution forcée" (p. ex. art. 335 al. 3 CPC). Le projet maintient la compétence générale du juge de paix en matière d'exécution forcée, sans égard à la compétence matérielle du tribunal qui a statué au fond. Il rappelle que l'exécution forcée d'un jugement ou d'une transaction relève, pour le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, de la LP (art. 335 al. 2 CPC).

 

Hors du domaine de la LP, le projet de code maintient la compétence spéciale du président de tribunal d'arrondissement pour l'exequatur de jugements étrangers, l'exécution forcée elle-même après exequatur continuant à relever du juge de paix (système actuel du l'art. 507 CPC-VD). Cette compétence est générale hors du champ d'application de la LP soit y compris pour l'exequatur des jugements étrangers portant sur le paiement d'une somme d'argent hors du cadre d'une poursuite, pour les mesures conservatoires de l'art. 39 al. 2 CL. La compétence du juge saisi au fond reste réservée: elle dépend alors du droit  fédéral (art. 29 al. 3 LDIP).

 

Enfin, l'al. 3 consacre le lien entre la compétence d'exequatur avec celle de l'exécution forcée proprement dite, l'instance étant la même selon le droit fédéral (art. 339 CPC)."

 

              De plus, reconnaître la compétence du président dans le domaine de la LP apparaîtrait contraire à la Convention de Lugano puisque, dans ce cas, le juge compétent pour statuer sur le caractère exécutoire d'une décision étrangère ne serait pas le juge de l'exécution.

 

              bb) Dans le canton de Vaud, les dispositions régissant la compétence du juge de paix, respectivement du président du tribunal, savoir les art. 36 et 37 aLVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), aujourd’hui 42b et 42c LVLP, sont impératives et toute violation de ces règles doit être sanctionnée par un déclinatoire d’office, à l’exception du prononcé de mainlevée de l’opposition survenant dans un procès au fond, en vertu de l’art. 42b al. 2 LVLP (Charmey, Les règles de compétence attributives des autorités judiciaires vaudoises en matière civile, thèse Lausanne 1987, pp. 177-178 ; Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, p. 106). Ces deux articles ne disposent pas que le juge de paix serait le juge de l'exécution dans l'hypothèse en cause. Toutefois, l'ancien art. 36 LVLP n'indiquait pas non plus sa compétence en matière de séquestre, compétence qui était cependant reconnue.

 

              La compétence de la présidente du tribunal d'arrondissement pour prononcer l'exequatur apparaît ainsi douteuse. Au demeurant, celle-ci aurait dû statuer sans interpeller au préalable le poursuivi (art. 41 CL).

 

              cc) La question de la compétence de la présidente du tribunal d'arrondissement peut cependant rester ouverte puisque son éventuelle incompétence – tout comme le fait qu'elle ait interpellé le poursuivi alors que la procédure prévue par la Convention de Lugano est unilatérale – n'implique pas que son jugement serait radicalement nul.

 

              D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 122 I 97 c. 3aa; Bonard, op. cit, pp. 212-213). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 116 Ia 215, c. 2c et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur le cas de notifications irrégulières de décisions, ce qui a été l'occasion de définir certains principes quant aux vices de procédure. Conformément à un principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA [loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; RS 172.021]), une situation telle que celle découlant de la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. La nullité n'est pas attachée à un vice de procédure lorsque le but visé par la règle procédurale est tout de même atteint. Il faut, en outre, que la partie intéressée ait subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97, c. 3aa précité; ATF 111 V 149 c. 4c et les réf. citées).

 

              En l'espèce, la procédure conduite par la présidente du tribunal d'arrondissement n'a, en tous les cas, pas eu de conséquence particulière sur la situation de l'une ou l'autre des parties. Il ne s'agit en outre pas d'un cas d'incompétence totale sur le plan matériel, de sorte que l'on ne saurait retenir que son jugement puisse constituer un "Nichturteil". Il appartenait dès lors au poursuivi de soulever ces moyens dans le cadre d'un recours contre la décision du 9 septembre 2011, ce qu'il n'a pas fait.

 

 

III.              En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. En droit interne, est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par la voie du recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (arrêt du TF 5D_17/2010 du 12 mai 2010, c. 2 ; ATF 131 III 404, c. 3; ATF 131 III 87, c. 3.2; Caprez, La mainlevée d'opposition III, FJS 187 p. 6; Staehelin, Basler Kommentar, n. 110 ad art. 80 LP).

 

              Le jugement étranger produit comme titre à la mainlevée définitive ne peut être qualifié d’exécutoire que si le jugement qui le déclare exécutoire, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le créancier a choisi la voie de la décision indépendante, est lui-même exécutoire. Cette décision peut en effet faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 43 CL, Annexe III). Il s’agit du recours des art. 319 ss CPC qui ne suspend pas d’office la force de chose jugée et le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). La cour de céans a toutefois jugé dans un arrêt récent que le jugement ou l’arrêt produit à l’appui de la requête de mainlevée doit attester de son caractère exécutoire. Cette qualité, à défaut d’aveu du poursuivi, ne saurait être déduite d’autres pièces, ni présumée au vu des circonstances, notamment du fait que le poursuivi ne soutient pas avoir recouru (CPF, 9 juin 2011/196). Au demeurant, le Tribunal fédéral a  précisé que "la preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces" (TF 5D_1/2010 du 12 mai 2010, c. 2.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 134 et les arrêts cités).

 

              En l’espèce, le jugement du 9 septembre 2011, qui indique une voie et un délai de recours, n’est pas attesté définitif et exécutoire. Il en découle que le recours doit être admis et la mainlevée refusée pour ce motif.

 

              Le poursuivant conserve toutefois la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant une copie de la décision de la présidente du tribunal d'arrondissement, attestée définitive et exécutoire.

 

 

IV.              Le recours doit en définitive être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer est maintenue.

 

              Les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 5'636'939 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de D.________, est maintenue.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant.

 

                            Il n'est pas alloué de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé.

 

              IV.              L'intimé D.________ doit verser au recourant N.________ la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

 

                            Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaire mis à la charge de l'Etat.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 17 juillet 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. N.________,

‑              Me Rolf A. Tobler, avocat (pour D.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'475 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

 

              La greffière :