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TRIBUNAL CANTONAL |
KC11.047914-120667 313 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 juillet 2012
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Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 29 al. 2 Cst
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M.________, à Oliver B. C. (Canada), contre le prononcé rendu le 29 février 2012, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à C.N.________, à Lonay.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 17 octobre 2011, à la réquisition de A.M.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à C.N.________, dans la poursuite n° 5'973'637, un commandement de payer portant sur le montant de 12'400 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2011 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Dépens première et seconde instance selon arrêt du Tribunal cantonal du 20 juillet 2011 exécutoire". La poursuivie a fait opposition totale.
Par acte du 26 octobre 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite et qu'il mette à la charge de la poursuivie les frais de poursuite, soit 103 francs. A l'appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer précité:
- une copie d'un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 30 mars 2011, dont le dispositif contient notamment les chiffres suivants :
"II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif:
[...]
III. dit qu’A.N.________, B.N.________ et C.N.________, solidairement entre eux, doivent verser à A.M.________ et B.M.________, créanciers solidiaires, la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens.
[...]
V. Les intimés A.N.________, B.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants A.M.________ et B.M.________, créanciers solidaires, la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire."
- une copie du dispositif de l’arrêt du 16 septembre 2011 de la lle Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a déclaré irrecevable le recours déposé par A.N.________, C.N.________ et B.N.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours qui précède.
Le 24 janvier 2012, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie en lui fixant un délai au 23 février 2012 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, l’avis précisant ce qui suit : "J’attire votre attention sur le fait que, même si vous ne procédez pas, la procédure suivra son cours et qu’il sera statué sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC)".
Le 23 février 2012, la poursuivie a déposé des déterminations accompagnées d'un onglet de vingt-trois pièces sous bordereau, avec copie à la partie adverse. Elle a notamment produit les pièces suivantes :
- une lettre du 13 octobre 2011 du conseil de la poursuivie au conseil du poursuivant déclarant "opposer la compensation à l’encontre de A.M.________ pour tous les montants dont celui-ci ne s’est pas acquitté dans le cadre des multiples procédures intentées tant en France qu’en Suisse";
- diverses décisions, ordonnances et arrêts émanant d’autorités judiciaires françaises rendues entre 2004 et 2009;
- un prononcé du Juge de paix du district de Vevey du 21 août 2008;
- un jugement incident du juge instructeur de la Cour civile du 8 février 2011 dont le chiffre VI du dispositif astreint A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, à verser à A.N.________, D.N.________, B.N.________ et C.N.________, solidairement entre eux, le montant de 2'900 fr. à titre de dépens;
- l'arrêt de la Chambre des recours du 16 décembre 2011 rejetant les recours des parties contre le jugement qui précède et précisant que l’arrêt motivé est exécutoire.
2. Par prononcé du 29 février 2012, notifié au poursuivant le 1er mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivant (III) et dit que celui-ci verserait à la poursuivie la somme de 500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 5 mars 2012, le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 23 mars 2012.
Le juge de paix a retenu que l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 20 juillet 2011 constituait un titre de mainlevée définitive, que dans une telle procédure la créance invoquée en compensation devait être prouvée par un jugement au sens de l’art. 81 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qu’en l’espèce l’intimée avait rendu sa libération vraisemblable à hauteur de 12'122.51 euros (soit 14'668 fr. 24 au taux de 1 fr. 21 pour 1 euro) résultant de six jugements français, de 1'200 fr. résultant du prononcé du juge de paix du 21 août 2008 et de 2'900 fr. résultant du jugement du juge instructeur de la Cour civile du 8 février 2011, de sorte qu’il convenait de rejeter la requête de mainlevée.
3. Le poursuivant a recouru par acte du 3 avril 212, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des considérants ; subsidiairement, il a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 12'400 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2011, plus frais de poursuite et dépens de première instance. Il a produit un ensemble de pièces sous bordereau.
L’intimée a répondu dans une écriture du 14 mai 2012, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
Le recourant s’est déterminé sur cette réponse dans une lettre du 25 mai 2012.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et contient des conclusions (sur l'exigence de conclusions: cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimée ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, elle est également recevable.
Quant à l'écriture du recourant du 25 mai 2012, elle est recevable au titre de réplique, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit d'être entendu (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en procédure civile et s'applique nonobstant le fait qu'en principe la procédure de recours est limitée à un seul échange d'écritures (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195 c. 2.3 et les réf. citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles sont en principe irrecevables dans la procédure de recours. Les dispositions spéciales de la loi sont toutefois réservées (al. 2). Des pièces nouvelles sont recevables dans la procédure de recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, qui est contradictoire contrairement à la décision de première instance (art. 41 et 43 al. 1 et 3 CL révisée [Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, Convention de Lugano; RS 0.275.12]). La question de la recevabilité des pièces produites en deuxième instance peut toutefois demeurer indécise en l'espèce.
II. a) Le recourant fait grief au premier juge d’avoir rendu le prononcé litigieux sans lui avoir communiqué l’écriture et les pièces produites par l’intimée et sans lui avoir au préalable donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. Il invoque la violation de son droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1).
Le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst, garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre, car il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en procédure civile et en matière de poursuite pour dettes et la faillite, y compris dans les cas où la procédure est limitée à un seul échange d’écritures (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 et les réf. citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
b) En procédure sommaire, applicable à la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC), le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Il convient toutefois que les parties aient été informées à l’avance de la décision de renoncer aux débats de manière qu’elles puissent déposer d’éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués. Elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position versé au dossier. Le recourant qui estime nécessaire de se déterminer par rapport à une prise de position qui lui a été transmise doit en principe immédiatement déposer une détermination ou requérir la possibilité d’en déposer une ; dans le cas contraire, il y a lieu de d’admettre qu’il renonce à prendre position (ATF 133 I 100, JT 2008 I 364 c. 4.8 et les arrêts cités). De son côté, en l’absence de délai, le juge ne doit statuer qu’après l’écoulement d’un laps de temps suffisant pour admettre que la partie a renoncé à présenter un mémoire supplémentaire (TF 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 c. 1). Ne dispose pas d’un délai suffisant pour répliquer la partie qui se voit notifier le jugement deux jours seulement après que la prise de position sur laquelle elle entend se prononcer lui est parvenue. Le droit d’être entendu n’est pas non plus respecté lorsque le tribunal communique une prise de position à une partie mais lui signifie dans le même temps que l’échange des écritures est terminé ou refuse une demande de réplique (ATF 132 I 42, JT 2008 I 110, c. 3.3.2; ATF 133 I 100, JT 2008 I 368, c. 4.7; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 256 et les réf. citées).
En communiquant une prise de position à la partie adverse dans une procédure qui ne prévoit qu’un seul échange d’écritures, le juge n’a pas à fixer un délai de détermination. En revanche, il ne doit pas statuer avant l’échéance d’un délai suffisant pour permettre à cette partie de déposer des déterminations ou, le cas échéant, pour admettre qu’elle a renoncé à présenter un mémoire supplémentaire. Afin de lever l’incertitude sur le moment où il peut statuer, le juge peut le cas échéant, en communiquant la prise de position, indiquer jusqu’à quelle date il surseoit à statuer (TF 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 précité, c. 1).
c) En l’espèce, le juge de paix a avisé les parties à l’avance de ce qu’il renonçait aux débats. En revanche, il n’a pas communiqué au recourant l’écriture et les pièces déposées par l’intimée. Cette communication est en effet une condition nécessaire pour garantir à l’autre partie l’exercice du droit d’être entendu, quand bien même la partie intimée a, comme en l’espèce, transmis directement copie de ses écritures et pièces à sa partie adverse. De surcroît, le premier juge a rendu sa décision deux jours ouvrables seulement après la réception par le greffe de l’acte et des documents qui l’accompagnaient. Ce délai, qui suppose que le recourant ait reçu les documents à la même date que le greffe, était manifestement trop court pour garantir son droit d’être entendu, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, les déterminations étaient accompagnées de vingt-trois pièces dont la plupart étaient relatives à des décisions de justice étrangères.
III. Le droit d'être entendu du recourant ayant été violé en première instance, le recours doit être admis. Le prononcé attaqué doit être annulé et le dossier renvoyé au premier juge afin qu'il communique au recourant les déterminations et les pièces déposées par l'intimée le 23 février 2012 et procède conformément aux considérants qui précèdent.
En conséquence, les frais judiciaires de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. La poursuivie doit verser au poursuivant 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit verser au recourant la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Morges afin qu'il communique à A.M.________ les déterminations et les pièces déposées par C.N.________ le 23 février 2012 et procède dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de première instance sont laissés à la charge de l'Etat.
La poursuivie C.N.________ doit verser au poursuivant A.M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée C.N.________ doit verser au recourant A.M.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Daniel Pache, avocat (pour A.M.________),
‑ Me Olivier Freymond, avocat (pour C.N.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :