|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.003484-120987 368 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 28 septembre 2012
__________________
Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : M. Muller et Mme Rouleau
Greffier : Mme van Ouwenaller
*****
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à Parkview (Afrique du Sud), A.N.________, à Genève, B.N.________, à Gaiole in Chianti Siena (Italie), et C.N.________, à Santa Rosa (Etats-Unis), contre le prononcé rendu le 21 mars 2012, à la suite de l’audience du 16 février 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui les oppose à A.V.________, à Malte.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 8 décembre 2011, à la requête de P.________, exécuteur testamentaire de la succession X.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.V.________, dans la poursuite n° 6'028'296, un commandement de payer les montants de 2'000'000 fr. avec intérêt à 6 % l'an dès le 27 septembre 2001 (I), 661 fr. sans intérêt (II) et 1'800 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:
"(I) Validation du séquestre no 5962227
Reconnaissance de dette du 27 septembre 2001.
CREANCIERS: P.________, [...] en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Mme X.________.
A.N.________ [...]
B.N.________ [...]
C.N.________ [...]
En leur qualité d'héritiers de feue X.________
(II) Frais Procès-Verbal de séquestre no 5962227
(III) Emolument du Juge de paix".
Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 27 décembre 2011, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence des montants en poursuite. A l'appui de leur requête, ils ont produit un onglet de pièce sous bordereau dont notamment:
- un certificat sud-africain de décès de X.________ survenu le 11 décembre 2010;
- un affidavit de l’avocat sud-africain P.________, exécuteur testamentaire de X.________ certifiant que cette dernière avait quatre héritiers, ses fils D.N.________, né le 30 juin 1952, A.N.________, né le 9 octobre 1953, C.N.________, né le 3 mars 1955, et B.N.________, né le 5 septembre 1957;
- un document émanant d’une haute Cour de justice sud-africaine certifiant que P.________ avait été désigné exécuteur testamentaire de X.________;
- un document signé par X.________ et A.V.________, ainsi libellé:
"RECONNAISSANCE DE DETTE
Entre les soussignés
D’une part – X.________
D’autre part – A.V.________
Il est convenu de ce qui suit;
A.V.________ reconnait devoir à X.________ la somme de sfr 2,000,000.
Ce prêt est accordé pour une durée de dix ans, le créancier pouvant le dénoncer en tout temps moyennant un délai d’avertissement de douze mois.
Le débiteur pourra rembourser sa dette en tout temps, en entier ou par fractions, sans avertissement.
Le débiteur s’engage à régler au créancier un intérêt de 6 % par an, dû le 31 décembre de chaque année à commencer par le 31 décembre, 2002.
Par la présente, X.________ lègue cette créance à son fils, D.N.________, en cas de son décès, à l’exclusion de tout autre héritier testamentaire.
Pour tout ce qui n’est pas prévu ci-dessus, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales en la matière.
Vullierens, le 27 septembre, 2001.";
- un acte du 21 septembre 2011 par lequel D.N.________ a cédé à son frère B.N.________ la part lui revenant dans le cadre de la succession de X.________ sur la créance de cette dernière contre A.V.________ découlant de la reconnaissance de dette du 27 septembre 2001;
- une lettre du conseil des poursuivants du 24 septembre 2011 mettant en demeure A.V.________ de payer, dans un délai échéant le 30 septembre 2011, le montant de 3'200'000 fr., soit la somme de 2'000'000 fr. plus intérêt à 6 % l'an dès le 27 septembre 2001 jusqu'au 27 septembre 2011;
- une requête de séquestre adressée au Juge de paix du district de Morges par les poursuivants contre le poursuivi;
- une ordonnance de séquestre rendue par le Juge de paix du district de Morges le 5 octobre 2011, arrêtant les émoluments à 1'800 francs;
- un procès-verbal de séquestre du 25 décembre 2011, comportant un état des frais, pour un total de 661 francs;
- une décision sur opposition au séquestre du 20 décembre 2011, arrêtant à 1'800 fr. les frais judiciaires, mis par moitié à la charge des requérants et par moitié à la charge de l'intimé.
Par réponse du 30 janvier 2012, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont notamment:
- un courriel adressé le 23 décembre 2010 par D.N.________ à son frère B.N.________ rapportant les propos de A.V.________, surpris de l’existence de cette reconnaissance de dette et expliquant que leur mère ne lui avait jamais envoyé l’argent, mais qu’il était prêt à rembourser tout montant dont le versement aurait été prouvé;
- un courriel de B.N.________ au poursuivi du 7 février 2011, marquant sa surprise et celle de ses frères par rapport aux propos tenus à D.N.________ et indiquant en particulier que c’était au poursuivi de prouver que la dette reconnue avait été remboursée ou annulée;
- une lettre du conseil du poursuivi au conseil des poursuivants du 30 septembre 2011 affirmant que la reconnaissance de dette était dénuée de toute validité, faute de cause, X.________ ne lui ayant jamais rien versé;
- la copie d’une requête de preuve à futur avec mesures superprovisionnelles déposée le 8 novembre 2011 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte à l’encontre des poursuivants, tendant notamment à ce qu’ordre leur soit donné de produire tous documents comptables bancaires et fiscaux de X.________ couvrant la période du 1er janvier 2001 au 11 décembre 2010;
- une détermination du conseil des poursuivants sur cette requête, contenant notamment le passage suivant :
"La cause de la reconnaissance de dette invoquée par mes mandants (…) n’est pas un prêt financier, mais une soulte due par A.V.________ à sa demi-sœur X.________ dans le cadre de la liquidation de précédentes successions familiales, notamment de celle de leur mère commune D.V.________.
X.________ n’a jamais disposé d’une somme de CHF 2'000'000.- et n’aurait donc pas pu s’engager à verser ni payer une telle somme à son demi-frère A.V.________ à titre de prêt.
Mes mandants admettent donc que leur mère X.________ n’a jamais versé à A.V.________ le montant de CHF 2'000'000.-.";
- le testament de D.V.________, plaçant ses avoirs dans un trust en faveur de son mari et de ses deux filles X.________ et B.V.________ et désignant son fils A.V.________ comme trustee;
- un certificat d’héritiers de C.V.________ émis par le Juge de paix du cercle de Colombier le 14 octobre 1993, désignant ses enfants A.V.________ et B.V.________.
Le 16 février 2012, les poursuivants se sont déterminés, déposant un nouvel onglet de pièces sous bordereau, dont notamment:
- un acte de donation immobilière du 21 octobre 1969 entre C.V.________ et ses enfants A.V.________ et B.V.________, prévoyant un droit au gain en faveur de X.________;
- un document attribué à C.V.________ déclarant qu’un certain nombre de meubles et de tableaux garnissant le S.________ devait, en cas de vente du château par le séquestré, revenir à X.________, respectivement à ses quatre fils, car ils étaient originairement propriété de sa femme D.V.________ et de son précédent mari, de même qu’une somme de 100'000 fr., représentant le tiers du capital dépensé par D.V.________ pour des améliorations effectuées sur le S.________;
- une lettre non datée adressée par D.V.________ à sa fille X.________, signalant la possibilité, si elle souhaitait placer de l’argent en Suisse, qu’un certain Charles à la [...] s’en occupe pour elle ;
- une requête adressée en avril 1976 par A.V.________ à un tribunal new-yorkais, demandant son inscription comme trustee conformément au testament de sa mère D.V.________, décédée;
- une écriture du poursuivi déposée dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre;
- une confirmation de virement, le 6 septembre 2001, sur le compte de A.V.________ et/ou B.V.________, d’une somme de 2'000'000 fr., correspondant à un prêt hypothécaire accordé par une banque par contrat du 10 septembre 2001;
- un mail adressé le 11 février 2011 par A.V.________ à B.N.________, répétant dans le détail l’explication donnée au sujet du financement des "[...]".
2. Par prononcé du 21 mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge des poursuivants (III) et dit que ceux-ci verseraient au poursuivi la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Le 29 mars 2012, les poursuivants ont requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 30 mai 2012.
Le premier juge a considéré que les pièces produites ne permettaient pas d'établir si l'on se trouvait en présence d'une reconnaissance de dette ou d'un contrat de prêt, le montant d'un tel prêt n'ayant probablement pas été remis par le prêteur à l'emprunteur de sorte que "la vraisemblance d'une créance" n'était pas démontrée.
3. Par acte du 11 juin 2012, les poursuivants ont recouru contre la décision du premier juge, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par A.V.________ au commandement de payer est provisoirement levée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant le premier juge. Ils ont en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, requête admise par décision présidentielle du 7 août 2012.
L'intimé s'est déterminé par réponse du 6 juillet 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance
de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une
obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée
et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour
valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée
provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré
de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art.
82 LP).
En présence d’une reconnaissance de dette énonçant la cause de l’obligation, le débiteur qui conteste la dette doit, pour être libéré de son obligation, démontrer que la cause inscrite dans cette reconnaissance de dette n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010).
b) En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'acte juridique intitulé "reconnaissance de dette" signé le 27 septembre 2011 par le poursuivi et feu X.________ constitue ou non une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et de la jurisprudence y relative, telle que rappelée ci-dessus.
En d'autres termes, la question à résoudre est celle de savoir si cet acte, cas échéant rapproché d'autres pièces du dossier, constitue un titre exécutoire permettant de lever l'opposition formée dans la poursuite. Il ne s'agit pas, en revanche, de procéder à la qualification de cet acte juridique comme dans le cadre d'un procès au fond (en reconnaissance ou libération de dette) ayant pour objet la réalité (existence, montant et exigibilité) de la créance prétendue en fonction du droit (par hypothèse étranger) applicable.
ba) Il convient de relever que bien que le poursuivi soit domicilié à Malte, que sa demi-sœur ait vécu et soit décédée en Afrique du Sud et que leur mère commune ait été de nationalité américaine, l'établissement de règles de droit étranger éventuellement applicables au fond n'est pas décisive in casu pour les raisons évoquées plus haut. Aucune partie ne s'en prévaut d'ailleurs, à juste titre. De toute manière, le dossier ne permettrait pas de déterminer de manière suffisamment sûre quel serait le droit étranger potentiellement applicable, faute d'indications fiables et suffisantes au sujet des circonstances de rattachement pertinentes. Pour les mêmes motifs, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si des éléments tels que le lieu de signature de la "reconnaissance de dette" du 27 septembre 2011 (Vuillerens), la monnaie dans laquelle la somme est exprimée (francs suisses) ou la référence "aux dispositions légales applicables en la matière" seraient suffisantes pour retenir l'existence d'une élection en faveur du droit matériel suisse.
bb) Quant à la qualité de créanciers des poursuivants, la mainlevée peut aussi être accordée au cessionnaire ou à l’héritier, pour autant qu’il justifie par titre de cette position. L'exécuteur testamentaire peut intenter en son nom une poursuite en recouvrement d'une créance successorale (ATF 116 Il 131; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 19; Steinauer, Le droit des successions, nn. 1183a et b, p. 553). Il est vrai que la jurisprudence précise que l'exécuteur testamentaire intervient ès qualités pour autant que l'administration des biens successoraux lui soit confiée. Toutefois, selon l'article 518 CC, une telle responsabilité est présumée (Steinauer, op. cit., nn. 1168 ss, pp. 545 ss). La désignation défectueuse du poursuivant dans le commandement de payer peut donner lieu au refus de la mainlevée si l'identité du poursuivant est douteuse (Panchaud/Caprez, op. cit., § 46). En particulier, les ayants cause à une succession non partagée doivent être désignés individuellement (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 67 LP; ATF 41 III 246). Cependant, la désignation du représentant permet d'éviter l'énumération des membres de la communauté, mais non la désignation de la communauté. Tel est notamment le cas de la communauté des ayants cause à une succession non partagée à laquelle un représentant a été désigné par l'autorité en application de l'art. 602 al. 3 CC, lorsqu'elle est administrée d'office ou lorsqu'un exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs d'un administrateur officiel selon l'art. 518 al. 1 CC (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 67 LP; ATF 53 II 202 c. 4, JT 1927 I 495).
En l’espèce, il résulte de pièces non contestées par le poursuivi que les poursuivants sont l’exécuteur testamentaire et trois des quatre héritiers, tous désignés en cette qualité, de la créancière nommée dans la "reconnaissance de dette" du 27 septembre 2001, le dernier fils de X.________, D.N.________ ayant cédé sa part à l'un de ses frères par un accord valant partage partiel.
bc) S'il n'y a pas lieu de déterminer la qualification juridique du titre invoqué à la mainlevée (cf. supra, let. b), il convient néanmoins d'établir si le document signé le 27 septembre 2001 par A.V.________ et X.________ fait état d'un prêt ou d'un engagement unilatéral.
En effet, un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange. Le poursuivi peut donc opposer l’exception non adimpleti contractus qu’il doit cependant rendre vraisemblable.
Les parties interprètent différemment l'écrit du 27 septembre 2001. Les poursuivants affirment qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette unilatérale, le terme de "prêt" ayant été utilisé à mauvais escient et ne désignant qu’une facilité de paiement. Selon eux, la créance ne résulterait pas d’un contrat de prêt de consommation mais du règlement de prétentions successorales. Le poursuivi soutient quant à lui que le document litigieux est un contrat bilatéral ou, à tout le moins, une reconnaissance de dette causale. Il fait valoir que ce contrat n’a jamais été exécuté et qu'il n'aurait ainsi jamais reçu le montant du prêt convenu.
L'expression "reconnaissance de dette" employée dans l'intitulé traduit un engagement unilatéral alors que le contenu même de l'écrit fait état de "soussignés", indique "il est convenu ce qui suit" et contient des clauses relatives au remboursement clairement de nature contractuelle, comme, par exemple, le droit donné au débiteur de rembourser de manière anticipée.
Les parties conviennent, pour des raisons différentes, que la convention conclue ne ressortit pas d'un contrat de prêt à la consommation. Il incombe cependant aux poursuivants d'établir la cause de l'obligation souscrite. Selon leurs propres explications, les héritiers de X.________ ont trouvé la "reconnaissance de dette" du 27 septembre 2001 parmi les documents de la défunte, sans en connaître le fondement exact. Aucun document au dossier ne fait état de quelque réclamation que ce soit de la créancière désignée à son demi-frère, en particulier concernant les importants intérêts annuels convenus.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments et pièces du dossier, la version du poursuivi selon laquelle le document litigieux devait donner lieu à un prêt de sa demi-sœur, prêt qui n'aurait ensuite pas été effectué, présente une vraisemblance plus importante que la thèse contraire de la partie poursuivante.
En conséquence, cet acte ne peut valoir titre à la mainlevée.
c) Quant aux frais du procès-verbal de séquestre, de 661 fr., et aux émoluments du juge de paix, de 1'800 fr., également réclamés, les poursuivants n'ont produit aucune reconnaissance de dette signée du poursuivi relative à ces montants.
Ils échouent également à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition pour ces créances étant donné qu'aucune des décisions judiciaires produites n'est attestée définitive et exécutoire.
III. En conséquence, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils doivent verser à l'intimé, assisté, des dépens de deuxième instance, à hauteur de 5'000 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants P.________, A.N.________, B.N.________ et C.N.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé A.V.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour P.________, A.N.________, B.N.________ et C.N.________),
‑ Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour A.V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'002'461 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :